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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397D0315

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


Actes modifiés:
393D0052 (Modification)

397D0315
97/315/CE: Décision de la Commission du 30 avril 1997 modifiant la décision 93/52/CEE constatant le respect par certains États membres ou régions des conditions relatives à la brucellose (Br. melitensis) et leur reconnaissant le statut d'États membres ou de régions officiellement indemnes de cette maladie pour certaines régions d'Espagne (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 137 du 28/05/1997 p. 0020 - 0020



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 avril 1997 modifiant la décision 93/52/CEE constatant le respect par certains États membres ou régions des conditions relatives à la brucellose (Br. melitensis) et leur reconnaissant le statut d'États membres ou de régions officiellement indemnes de cette maladie pour certaines régions d'Espagne (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (97/315/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/68/CEE du Conseil, du 28 janvier 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins (1), modifiée en dernier lieu par la décision 94/953/CE de la Commission (2), et notamment son annexe A chapitre 1 partie II,
considérant que, par la décision 93/52/CEE (3), modifiée en dernier lieu par la décision 94/972/CE (4), la Commission a constaté le respect par certains États membres ou régions des conditions relatives à la brucellose (Br. melitensis) et a reconnu le statut de certains États membres ou de régions officiellement indemnes de cette maladie;
considérant que, dans les régions de Santa Cruz de Tenerife et de Las Palmas, la brucellose est à déclaration obligatoire depuis au moins cinq ans; qu'aucun cas n'y a été officiellement confirmé depuis au moins cinq ans et que la vaccination y est interdite depuis au moins trois ans; que, en conséquence, il convient de constater que ces régions respectent les conditions prévues à l'annexe A chapitre 1 partie II point 1b) de la directive 91/68/CEE;
considérant que les régions de Santa Cruz de Tenerife et de Las Palmas répondent dès lors aux conditions prévues pour être reconnues officiellement indemnes de brucellose;
considérant qu'en outre l'Espagne s'engage à répondre aux dispositions prévues à l'annexe A chapitre 1 partie II point 2 de la directive 91/68/CEE; que dès lors, il convient de reconnaître à Santa Cruz de Tenerife et à Las Palmas le statut de régions officiellement indemnes de brucellose (Br. melitensis) et de modifier en conséquence la décision 93/52/CEE;
considérant que, dès lors, les ovins ou les caprins introduits dans les exploitations à Santa Cruz de Tenerife et à Las Palmas devront répondre aux conditions prévues à l'annexe A chapitre 1 partie I point D de la directive 91/68/CEE;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
À l'annexe II «Régions» de la décision 93/52/CEE, le paragraphe suivant est ajouté:
«En Espagne: Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas.»

Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 46 du 19. 2. 1991, p. 19.
(2) JO n° L 371 du 31. 12. 1994, p. 14.
(3) JO n° L 13 du 21. 1. 1993, p. 14.
(4) JO n° L 371 du 31. 12. 1994, p. 48.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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