|
Législation communautaire en vigueur
Document 393D0052
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
393D0052
93/52/CEE: Décision de la Commission, du 21 décembre 1992, constatant le respect par certains États membres ou régions des conditions relatives à la brucellose (Br. melitensis) et leur reconnaissant le statut d'État membre ou de région officiellement indemne de cette maladie
Journal officiel n° L 013 du 21/01/1993 p. 0014 - 0015 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 48 p. 16 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 48 p. 16
Modifications:
Modifié par 194N
Modifié par 394D0877 (JO L 352 31.12.1994 p.102)
Modifié par 394D0965 (JO L 371 31.12.1994 p.31)
Modifié par 394D0972 (JO L 371 31.12.1994 p.48)
Modifié par 397D0315 (JO L 137 28.05.1997 p.20)
Modifié par 301D0292 (JO L 100 11.04.2001 p.28)
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 21 décembre 1992 constatant le respect par certains États membres ou régions des conditions relatives à la brucellose (Br. melitensis) et leur reconnaissant le statut d'État membre ou de région officiellement indemne de cette maladie (93/52/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 91/68/CEE du Conseil, du 28 janvier 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins (1), et notamment son annexe A chapitre 1er partie II, considérant que, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Irlande, au Luxembourg, en Belgique, aux Pays-Bas et dans certaines régions de France, la brucellose (Br. melitensis) est à déclaration obligatoire depuis au moins cinq ans; qu'aucun cas n'y a été officiellement confirmé depuis au moins cinq ans et que la vaccination y est interdite depuis au moins trois ans; que, en conséquence, il convient de constater qu'ils respectent les conditions prévues à l'annexe A chapitre 1er partie II point 1b); considérant que, en outre, les États membres ou régions précédemment visés s'engagent à répondre aux dispositions prévues à l'annexe A chapitre 1er partie II point 2; que, dès lors, il convient de reconnaître aux États membres et régions concernés le statut d'officiellement indemne de brucellose (Br. melitensis); considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Les États membres et les régions visés respectivement à l'annexe I et à l'annexe II remplissent les conditions visées à l'annexe A chapitre 1er partie II point 1 b) de la directive 91/68/CEE. Article 2 Les États membres et régions visés respectivement à l'annexe I et à l'annexe II sont reconnus comme officiellement indemnes de brucellose (Br. melitensis). Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1992. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 46 du 19. 2. 1991, p. 19. ANNEXE I ÉTATS MEMBRES - Royaume-Uni - Allemagne - Irlande - Luxembourg - Belgique - Pays-Bas ANNEXE II RÉGIONS En France: Ain, Aisne, Allier, Ardennes, Aube, Charente, Charente-Maritime, Cher, Côte-d'Or, Côtes-d'Armor, Creuse, Dordogne, Doubs, Eure, Eure-et-Loire, Finistère, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Jura, Loir-et-Cher, Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot-et-Garonne, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Ville de Paris, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Deux-Sèvres, Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Yonne, Territoire de Belfort, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|