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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397D0292

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.14 - Denrées alimentaires ]


397D0292
Décision n° 292/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 relative au maintien de législations nationales concernant l'interdiction frappant l'utilisation de certains additifs dans la production de certaines denrées alimentaires spécifiques
Journal officiel n° L 048 du 19/02/1997 p. 0013 - 0015



Texte:

DÉCISION N° 292/97/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19 décembre 1996 relative au maintien de législations nationales concernant l'interdiction frappant l'utilisation de certains additifs dans la production de certaines denrées alimentaires spécifiques
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,
vu la directive 89/107/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine (1), et notamment son article 3 bis,
vu la proposition de la Commission (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (4),
considérant que les règles d'harmonisation en matière d'additifs ne devraient pas remettre en cause l'application des dispositions des États membres en vigueur au 1er janvier 1992 qui interdisent l'emploi de certains additifs dans certaines denrées alimentaires spécifiques, considérées comme traditionnelles et fabriquées sur leur territoire;
considérant que la liste des denrées alimentaires considérées comme traditionnelles doit être établie à partir des notifications faites par les États membres à la Commission avant le 1er juillet 1994; que, cependant, il est nécessaire de prendre en considération les notifications effectuées par les nouveaux États membres après cette date;
considérant toutefois que, de manière générale, la présente décision n'a pas pour objet de définir le caractère traditionnel des denrées alimentaires; que, en particulier ce caractère traditionnel ne saurait se résumer à la seule interdiction frappant l'utilisation d'additifs dans ces denrées;
considérant néanmoins qu'il faut tenir compte de l'importance que revêt l'interdiction, par la législation nationale qui existait au 1er janvier 1992, de l'utilisation de certaines catégories d'additifs dans l'ensemble des pratiques de production de denrées; qu'il convient de maintenir la particularité de certains modes de production; qu'il convient de tenir compte des usages loyaux dans les transactions commerciales concernant ces denrées ainsi que de l'intérêt des consommateurs, avant de pouvoir autoriser le maintien de l'interdiction frappant l'utilisation de certaines catégories d'additifs;
considérant que la désignation d'un produit comme traditionnel, pour lequel un État membre maintiendrait sa législation nationale, ne devra pas porter préjudice aux dispositions des règlements (CEE) n° 2081/92 (5) et (CEE) n° 2082/92 (6) portant respectivement sur les appellations d'origine et les attestations de spécificité;
considérant que la directive 89/107/CEE et les directives spécifiques n'autorisent que les additifs ne nuisant pas à la santé publique; que, dès lors, la protection de la santé publique ne peut constituer un critère pour justifier l'interdiction frappant l'utilisation de certains additifs dans certaines denrées alimentaires spécifiques, considérées comme traditionnelles;
considérant que, en principe, l'interdiction frappant l'utilisation de certains additifs ne doit pas créer une discrimination par rapport aux autres additifs appartenant à la même catégorie mentionnée à l'annexe I de la directive 89/107/CEE et, partant, ne doit pas porter atteinte à l'harmonisation communautaire;
considérant qu'il convient, à des fins de transparence, d'identifier les interdictions frappant l'utilisation de certaines catégories d'additifs dans certaines catégories de denrées alimentaires qui peuvent être maintenues par les États membres par dérogation à la directive 89/107/CEE ainsi qu'aux directives spécifiques 94/35/CE (7), 94/36/CE (8), 95/2/CE (9);
considérant que la liberté d'établissement et la libre circulation des marchandises ne doivent être menacées ni par l'autorisation du maintien des législations nationales ni par les réglementations éventuelles en matière d'étiquetage permettant de distinguer ces produits des autres denrées alimentaires similaires; que dès lors la libre circulation, la mise sur le marché et la fabrication dans tous les États membres des denrées alimentaires similaires considérées comme traditionnelles ou non traditionnelles doivent être maintenues, en conformité avec les dispositions du traité,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
En vertu de l'article 3 bis de la directive 89/107/CEE et dans les conditions y spécifiées, les États membres énumérés à l'annexe sont autorisés à maintenir dans leur législation l'interdiction frappant l'utilisation de certaines catégories d'additifs dans la production des denrées alimentaires énumérées dans ladite annexe.
La présente décision s'applique sans préjudice des règlements (CEE) n° 2081/92 et (CEE) n° 2082/92.

Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1996.
Par le Parlement européen
Le président
K. HÄNSCH
Par le Conseil
Le président
S. BARRETT

(1) JO n° L 40 du 11. 2. 1989, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/34/CE (JO n° L 237 du 10. 9. 1994, p. 1).
(2) JO n° C 134 du 1. 6. 1995, p. 20 et JO n° C 186 du 26. 6. 1996, p. 7.
(3) JO n° C 301 du 13. 11. 1995, p. 43.
(4) Avis du Parlement européen du 16 janvier 1996 (JO n° C 32 du 5. 2. 1996, p. 21), position commune du Conseil du 18 juin 1996 (JO n° C 315 du 24. 10. 1996, p. 4) et décision du Parlement européen du 23 octobre 1996 (JO n° C 347 du 18. 11. 1996). Décision du Conseil du 9 décembre 1996.
(5) JO n° L 208 du 24. 7. 1992, p. 1. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 1994.
(6) JO n° L 208 du 24. 7. 1992, p. 9. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 1994.
(7) JO n° L 237 du 10. 9. 1994, p. 3.
(8) JO n° L 237 du 10. 9. 1994, p. 13.
(9) JO n° L 61 du 18. 3. 1995, p. 1.



ANNEXE

PRODUITS POUR LESQUELS LES ÉTATS MEMBRES CONCERNÉS PEUVENT MAINTENIR L'INTERDICTION FRAPPANT L'UTILISATION DE CERTAINES CATÉGORIES D'ADDITIFS
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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