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Législation communautaire en vigueur
Document 397D0284
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.56 - Produits laitiers ]
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
Actes modifiés:
396D0536 (Modification)
397D0284
97/284/CE: Décision de la Commission du 25 avril 1997 remplaçant la décision de la Commission 96/536/CE établissant la liste des produits à base de lait pour lesquels les États membres sont autorisés à accorder des dérogations individuelles ou générales au titre de l'article 8 paragraphe 2 de la directive 92/46/CEE, ainsi que la nature des dérogations applicables à la fabrication de ces produits
Journal officiel n° L 114 du 01/05/1997 p. 0045 - 0046
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 25 avril 1997 remplaçant la décision de la Commission 96/536/CE établissant la liste des produits à base de lait pour lesquels les États membres sont autorisés à accorder des dérogations individuelles ou générales au titre de l'article 8 paragraphe 2 de la directive 92/46/CEE, ainsi que la nature des dérogations applicables à la fabrication de ces produits (97/284/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 92/46/CEE du Conseil, du 16 juin 1992, arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait (1), modifiée en dernier lieu par la directive 96/23/CE du Conseil (2), et notamment son article 8 paragraphe 2, considérant que le premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 8 de la directive 92/46/CEE prévoit la possibilité d'autoriser les États membres à accorder des dérogations individuelles ou générales à certaines dispositions de ladite directive; considérant que la décision 96/536/CE de la Commission (3) a autorisé les États membres à accorder les dérogations à certaines dispositions de l'article 7 partie A points 1 à 4 de la directive 92/46/CEE et a défini la nature de ces dérogations; considérant que le texte de ladite décision doit être adapté afin de la rendre plus claire et, que, en outre, il n'y a pas lieu de publier une liste de produits à base de lait pour lesquels les États membres accordent les dérogations individuelles ou générales autorisées au titre de l'article 8 paragraphe 2 de la directive 92/46/CEE; considérant que l'octroi d'une dérogation par les États membres au titre de la décision 96/536/CE ne confère pas le droit aux producteurs des produits concernés de commercialiser les produits en utilisant une dénomination réservée en vertu du règlement (CEE) n° 2081/92, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 535/97 (5); considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Le texte de la décision 96/536/CE est remplacé par le texte suivant: «Article premier Au sens de l'article 8 paragraphe 2 de la directive 92/46/CEE, et aux fins de la présente décision, on entend par produits à base de lait présentant des caractéristiques traditionnelles, les produits à base de lait: - reconnus historiquement ou - fabriqués selon des références techniques ou des méthodes de fabrication codifiées ou enregistrées dans l'État membre où le produit est traditionnellement fabriqué ou - protégés par une loi nationale, régionale ou locale dans l'État membre où le produit est traditionnellement fabriqué. Article 2 Les États membres sont autorisés à accorder à titre individuel ou général, aux établissements fabriquant certains produits à base de lait présentant des caractéristiques traditionnelles telles que définies à l'article 1er, des dérogations aux exigences prévues: a) par l'annexe B chapitre Ier point 6 et par l'annexe C chapitre III point 2 de la directive 92/46/CEE en ce qui concerne la nature des matériaux composant les équipements spécifiques à la préparation, au conditionnement ou à l'emballage de ces produits; ces équipements devront toutefois être maintenus de façon constante dans un état de propreté satisfaisant, régulièrement nettoyés et désinfectés; b) par l'annexe B chapitre Ier points 2 a), b), c) et d) de la directive 92/46/CEE, en ce qui concerne les caves d'affinage ou les salles de maturation de ces produits; ces caves d'affinage ou salles de maturation pourront comporter des parois géologiquement naturelles, des murs, des sols, des plafonds et/ou des portes non lisses, non imperméables, non résistants, n'étant pas enduits d'un revêtement clair ou n'étant pas composés de matériaux inaltérables. Pour tenir compte de leur flore d'ambiance spécifique, le rythme et la nature des opérations de nettoyage et de désinfection de ces caves et de ces salles seront adaptés à ce genre d'activité.»
Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 25 avril 1997. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO n° L 268 du 14. 9. 1992, p. 1. (2) JO n° L 125 du 23. 5. 1996, p. 10. (3) JO n° L 230 du 11. 9. 1996, p. 12. (4) JO n° L 208 du 24. 7. 1992, p. 1. (5) JO n° L 83 du 25. 3. 1997, p. 3.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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