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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397D0280

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.55 - Vin ]


397D0280  Consolidé - 1997D0280Législation consolidée - Responsabilité
97/280/CE: Décision de la Commission du 17 avril 1997 reconnaissant que la production de certains vins de qualité produits dans des régions déterminées en Autriche est, du fait des caractéristiques qualitatives de ces vins, largement inférieure à la demande (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 112 du 29/04/1997 p. 0054 - 0055

Modifications:
Modifié par 397D0654 (JO L 275 08.10.1997 p.12)


Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 17 avril 1997 reconnaissant que la production de certains vins de qualité produits dans des régions déterminées en Autriche est, du fait des caractéristiques qualitatives de ces vins, largement inférieure à la demande (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (97/280/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 536/97 (2), et notamment son article 6 paragraphe 4,
considérant que, selon l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 822/87, toute plantation nouvelle de vigne est interdite jusqu'au 31 août 1998; que cette disposition prévoit cependant que les États membres peuvent octroyer pour les campagnes 1996/1997 et 1997/1998 des autorisations de plantations nouvelles pour des superficies destinées à la production:
- de vins de qualité produits dans des régions déterminées (VQPRD)
et
- de vins de table désignés par l'une des mentions suivantes: «Landwein», «vin de pays», «indicazione geografica tipica», «vino de la tierra», «vinho regional», «regional wine», etc.
pour lesquels la Commission a reconnu que la production est, du fait de leurs caractéristiques qualitatives, largement inférieure à la demande;
considérant que des demandes d'application de cette disposition en ce qui concerne certaines régions ont été présentées par l'Autriche le 6 décembre 1996, le 22 janvier 1997 et le 10 mars 1997;
considérant que l'examen de ces demandes permet de constater que les VQPRD en cause remplissent les conditions requises; que la limite de 139 hectares prévue par le règlement n'a pas été dépassée;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Les VQPRD figurant en annexe remplissent les conditions prévues à l'article 6 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) n° 822/87 sous réserve du respect, pour l'ensemble des VQPRD d'une même région, de l'augmentation de superficie figurant à ladite annexe.

Article 2
La république fédérale d'Autriche est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 avril 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.
(2) JO n° L 83 du 25. 3. 1997, p. 5.



ANNEXE
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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