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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397D0278

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.53 - OEufs - Volailles ]
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


Actes modifiés:
395D0168 (Modification)
395D0161 (Modification)
395D0160 (Modification)

397D0278
97/278/CE: Décision de la Commission du 11 avril 1997 modifiant les décisions 95/160/CE, 95/161/CE et 95/168/CE en ce qui concerne les méthodes à utiliser pour les tests microbiologiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 110 du 26/04/1997 p. 0077 - 0078



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 11 avril 1997 modifiant les décisions 95/160/CE, 95/161/CE et 95/168/CE en ce qui concerne les méthodes à utiliser pour les tests microbiologiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (97/278/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 90/539/CEE du Conseil, du 15 octobre 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver (1), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 9 bis paragraphe 2 et son article 9 ter paragraphe 2,
vu la directive 92/118/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre Ier de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE (2), modifiée en dernier lieu par la directive 96/90/CE (3), et notamment son annexe II chapitre 2 premier tiret,
considérant que la décision 95/160/CE de la Commission, du 21 avril 1995, fixant en matière de salmonelles les garanties complémentaires pour les expéditions vers la Finlande et la Suède de volailles de reproduction et de poussins d'un jour destinés à être introduits dans les troupeaux de volailles de reproduction ou des troupeaux de volailles de rente (4), prévoit en particulier un test microbiologique pour l'examen des échantillons;
considérant que la décision 95/161/CE de la Commission, du 21 avril 1995, fixant en matière de salmonelles les garanties complémentaires pour les expéditions vers la Finlande et la Suède de poules pondeuses (5), prévoit en particulier un test microbiologique pour l'examen des échantillons;
considérant que la décision 95/168/CE de la Commission, du 8 mai 1995, fixant en matière de salmonelles les garanties additionnelles pour les expéditions vers la Finlande et la Suède de certains types d'oeufs destinés à la consommation humaine (6), prévoit en particulier un test microbiologique pour l'examen des échantillons;
considérant que, dans son rapport du 3 juin 1996, le comité scientifique vétérinaire a émis un avis concernant des méthodes microbiologiques d'examen offrant des garanties équivalentes;
considérant qu'il convient de modifier les décisions 95/160/CE, 95/161/CE et 95/168/CE afin d'introduire la possibilité d'utiliser une méthode microbiologique offrant des garanties équivalentes, comme celle qui est prévue;
considérant que les méthodes décrites dans la présente décision tiennent compte de l'avis du comité scientifique vétérinaire;
considérant que les méthodes décrites dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
À l'annexe I de la décision 95/160/CE, le point 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Méthode microbiologique d'examen des échantillons
- La recherche, dans les échantillons, des salmonelles par des tests microbiologiques doit se faire, soit selon la méthode normalisée de l'Organisation de normalisation internationale ISO 6579: 1993 ou des éditions révisées de cette méthode, soit selon la méthode décrite par le NMKL (méthode n° 71 du comité nordique d'analyse des aliments, quatrième édition, 1991) ou des éditions révisées de cette méthode.
- En cas de contestation entre États membres sur des résultats d'analyse, la méthode normalisée de l'Organisation de normalisation internationale ISO 6579: 1993 ou les éditions révisées de cette méthode doivent être considérées comme la méthode de référence.»

Article 2
À l'annexe I de la décision 95/161/CE, le point 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Méthode microbiologique d'examen des échantillons
- La recherche, dans les échantillons, des salmonelles par des tests microbiologiques doit se faire, soit selon la méthode normalisée de l'Organisation de normalisation internationale ISO 6579: 1993 ou des éditions révisées de cette méthode, soit selon la méthode décrite par le NMKL (méthode n° 71 du comité nordique d'analyse des aliments, quatrième édition, 1991) ou des éditions révisées de cette méthode.
- En cas de contestation entre États membres sur des résultats d'analyse, la méthode normalisée de l'Organisation de normalisation internationale ISO 6579: 1993 ou les éditions révisées de cette méthode doivent être considérées comme la méthode de référence.»

Article 3
À l'annexe I de la décision 95/168/CE, le point 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Méthode microbiologique d'examen des échantillons
- La recherche, dans les échantillons, des salmonelles par des tests microbiologiques doit se faire, soit selon la méthode normalisée de l'Organisation de normalisation internationale ISO 6579: 1993 ou des éditions révisées de cette méthode, soit selon la méthode décrite par le NMKL (méthode n° 71 du comité nordique d'analyse des aliments, quatrième édition, 1991) ou des éditions révisées de cette méthode.
- En cas de contestation entre États membres sur des résultats d'analyse, la méthode normalisée de l'Organisation de normalisation internationale ISO 6579: 1993 ou les éditions révisées de cette méthode doivent être considérées comme la méthode de référence.»

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 avril 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 303 du 31. 10. 1990, p. 6.
(2) JO n° L 62 du 15. 3. 1993, p. 49.
(3) JO n° L 13 du 16. 1. 1997, p. 24.
(4) JO n° L 105 du 9. 5. 1995, p. 40.
(5) JO n° L 105 du 9. 5. 1995, p. 44.
(6) JO n° L 109 du 16. 5. 1995, p. 44.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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