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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 395D0161

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


395D0161  Consolidé - 1995D0161Législation consolidée - Responsabilité
95/161/CE: Décision de la Commission, du 21 avril 1995, fixant en matière de salmonelles les garanties complémentaires pour les expéditions vers la Finlande et la Suède de poules pondeuses
Journal officiel n° L 105 du 09/05/1995 p. 0044 - 0046

Modifications:
Modifié par 397D0278 (JO L 110 26.04.1997 p.77)


Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 21 avril 1995 fixant en matière de salmonelles les garanties complémentaires pour les expéditions vers la Finlande et la Suède de poules pondeuses (95/161/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 90/539/CEE du Conseil, du 15 octobre 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver (1), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 9 ter paragraphe 2,
considérant que la Commission a approuvé les programmes opérationnels soumis par la Finlande et la Suède relatifs aux contrôles de salmonelles; que ces programmes comprennent des mesures spécifiques pour les poules pondeuses (volailles de rente élevées en vue de la production d'oeufs de consommation);
considérant que le comité scientifique vétérinaire a établi le 10 juin 1994 la liste des sérotypes invasifs de salmonelles pour les volailles;
considérant qu'il importe de fixer des garanties équivalentes à celles que la Finlande et la Suède mettent en oeuvre au titre de leur programme opérationnel;
considérant que les garanties complémentaires doivent se fonder notamment sur un examen microbiologique des volailles destinées à la Finlande et à la Suède;
considérant qu'il convient d'établir les règles relatives à l'examen microbiologique par échantillonnage en arrêtant la méthode d'échantillonnage, le nombre d'échantillons à prélever ainsi que la méthode microbiologique permettant l'examen des échantillons;
considérant que ces garanties ne doivent pas être applicables à un troupeau soumis à un programme reconnu comme équivalent à celui mis en oeuvre par la Finlande et la Suède;
considérant que, pour les lots en provenance des pays tiers, la Finlande et la Suède doivent exiger des conditions à l'importation au moins aussi strictes que celles établies par la présente décision;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Les poules pondeuses (volailles de rente élevées en vue de la production d'oeufs de consommation) destinées à la Finlande et à la Suède sont soumises à un test microbiologique par échantillonnage dans le troupeau d'origine.

Article 2
Le test microbiologique visé à l'article 1er est effectué conformément à l'annexe I.

Article 3
1. Les poules pondeuses destinées à la Finlande et à la Suède sont accompagnées de l'attestation figurant à l'annexe II.
2. L'attestation prévue au paragraphe 1 peut:
- soit accompagner le certificat modèle 3 de l'annexe IV de la directive 90/539/CEE,
- soit être incorporée dans le certificat visé au premier tiret.

Article 4
Les garanties complémentaires prévues par la présente décision ne sont pas applicables aux troupeaux soumis à un programme reconnu, selon la procédure prévue à l'article 32 de la directive 90/539/CEE, comme équivalent à celui mis en oeuvre par la Finlande et la Suède.

Article 5
Les dispositions de la présente décision sont revues avant le 31 décembre 1996. Cette révision aura pour base un rapport établi par la Finlande et la Suède concernant l'expérience acquise et qui sera présenté avant le 30 septembre 1996.

Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 avril 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission

ANNEXE I
1. Règles générales Le troupeau d'origine doit être isolé pendant une durée de 15 jours.
Le test microbiologique doit être effectué dans les 10 jours qui précèdent l'expédition.
Le test microbiologique doit comprendre les sérotypes invasifs suivants:
- Salmonella gallinarum,
- Salmonella pullorum,
- Salmonella enteritidis,
- Salmonella berta,
- Salmonella typhimurium,
- Salmonella thompson,
- Salmonella infantis.
2. Méthode d'échantillonnage Des échantillons composites de fèces, chaque échantillon étant composé d'échantillons séparés de fèces fraîches, pesant chacun au moins un gramme, sont prélevés au hasard en un certain nombre de points du bâtiment dans lequel les oiseaux sont gardés ou, lorsque ceux-ci ont libre accès à plus d'un bâtiment d'une exploitation déterminée, prélevés dans chaque groupe de bâtiments de l'exploitation dans lequel les oiseaux sont gardés.
3. Nombre d'échantillons à prélever Le nombre de prélèvements doit permettre de détecter avec un pourcentage de fiabilité de 95 % une prévalence de salmonelles de 5 %.
4. Test microbiologique pour l'examen des échantillons L'isolement des salmonelles doit se faire selon la méthode normalisée de l'Organisation internationale de standardisation ISO 6579: 1993.


ANNEXE II

ATTESTATION
Je, soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les poules pondeuses (volailles de rente élevées en vue de la production d'oeufs de consommation) ont été soumises avec résultat négatif aux dispositions prévues par la décision 95/161/CE de la Commission, du 21 avril 1995, fixant en matière de salmonelles les garanties additionnelles pour les expéditions vers la Finlande et la Suède de poules pondeuses.
Fait à , le Signature Cachet Nom (en majuscules) Qualification

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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