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Législation communautaire en vigueur

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Document 397D0245

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[ 01.60.30 - Ressources propres ]


397D0245
97/245/CE, Euratom: Décision de la Commission du 20 mars 1997 établissant les modalités de communications par les États membres de certaines informations adressées à la Commission dans le cadre du système des ressources propres des Communautés
Journal officiel n° L 097 du 12/04/1997 p. 0012 - 0026



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 20 mars 1997 établissant les modalités de communications par les États membres de certaines informations adressées à la Commission dans le cadre du système des ressources propres des Communautés (97/245/CE, Euratom)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 94/728/CE, Euratom du Conseil, du 31 octobre 1994, relative au système des ressources propres des Communautés européennes (1), et notamment son article 8 paragraphe 2,
vu le règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés européennes (2), modifié en dernier lieu par le règlement (Euratom, CE) n° 1355/96 (3), et notamment ses articles 6 et 17,
après consultation du comité consultatif ressources propres,
considérant que le Conseil a adopté dans le règlement (Euratom, CE) n° 1355/96 des dispositions visant à améliorer certaines parties du dispositif d'information de la Commission par les États membres, en ce qui concerne le suivi de l'action de ces derniers en matière de recouvrement des ressources propres, et notamment de celles mises en cause par des fraudes et des irrégularités;
considérant que ces améliorations concernent essentiellement l'établissement des relevés mensuel et trimestriel de la comptabilité relative aux ressources propres, la description des fraudes et des irrégularités déjà détectées portant sur un montant de droits supérieur à 10 000 écus et le contenu du rapport annuel;
considérant que les modalités de ces communications sont établies par la Commission après consultation du comité consultatif ressources propres;
considérant qu'il convient de prévoir des délais appropriés de mise en application des modalités de communication par les États membres,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
1. Les relevés mensuels et trimestriels de leur comptabilité des ressources propres visés à l'article 6 paragraphe 3 points a) et b) du règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 sont établis par les États membres selon les modèles de relevés ci-joints dans les annexes I, II et III.
2. Les relevés établis selon les modèles visés au paragraphe précédent sont transmis pour la première fois respectivement au titre du mois d'avril pour le relevé mensuel et du deuxième trimestre de 1997 pour le relevé trimestriel.

Article 2
1. Les descriptions des fraudes et des irrégularités déjà détectées portant sur un montant de droits supérieur à 10 000 écus, ainsi que la situation des cas de fraude et d'irrégularités déjà communiqués à la Commission, mais n'ayant pas fait précédemment l'objet d'une mention de recouvrement, d'annulation ou de non-recouvrement, visées à l'article 6 paragraphe 4 du règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89, sont établies par les États membres selon les modèles de fiche fraude et de fiche de mise à jour ci-joints dans les annexes IV et V.
2. Les fiches fraudes et les fiches de mise à jour établies selon les modèles visés au paragraphe 1 sont transmises pour la première fois à partir du mois d'avril 1997.

Article 3
1. Le rapport annuel sur les problèmes les plus importants soulevés par l'application du règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89, visé à l'article 17 paragraphe 3 de ce règlement, est établi selon le modèle de rapport ci-joint à l'annexe VI.
2. Le rapport établi selon le modèle visé au paragraphe 1 est transmis pour la première fois avant le 30 avril 1997.

Article 4
Les États membres font connaître à la Commission avant le 31 mars 1997 les services ou les organismes responsables de l'établissement des relevés, des fiches et des rapports, objets de la présente décision.

Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 mars 1997.
Par la Commission
Erkki LIIKANEN
Membre de la Commission

(1) JO n° L 293 du 12. 11. 1994, p. 9.
(2) JO n° L 155 du 7. 6. 1989, p. 1.
(3) JO n° L 175 du 13. 7. 1996, p. 3.



ANNEXE I
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
COMPTABILITÉ «A» DES RESSOURCES PROPRES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

>FIN DE GRAPHIQUE>



ANNEXE II
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
ANNEXE AU RELEVÉ DE LA COMPTABILITÉ «A» DES RESSOURCES PROPRES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

>FIN DE GRAPHIQUE>



ANNEXE III
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
COMPTABILITÉ SÉPARÉE DES RESSOURCES PROPRES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (1)

>FIN DE GRAPHIQUE>



ANNEXE IV

FICHE FRAUDE Fiche d'information à adresser à la Commission (DG XIX), comportant une description des cas de fraudes et d'irrégularités déjà détectés, portant sur un montant de droits supérieur à 10 000 écus

IDENTIFICATION DE LA FICHE-MÈRE
0. État membre:
00. Numérotation continue du cas (1):
01. Trimestre de référence:
02. Date de transmission:
03. Service ou organisme qui a procédé à la constatation:

DESCRIPTION DU CAS DE FRAUDE
1. Marchandises concernées:
1.0. Désignation commerciale:
1.1. Position tarifaire (2):
1.1.1. Déclarée:
1.1.2. Constatée:
1.1.3. Présumée:
1.2. Origine:
1.2.1. Déclarée:
1.2.2. Constatée:
1.2.3. Présumée:
1.3. Provenance:
1.3.1. Déclarée:
1.3.2. Constatée:
1.3.3. Présumée:
1.4. Quantité:
1.4.1. Déclarée:
1.4.2. Constatée:
1.4.3. Présumée:
1.5. Valeur:
1.5.1. Déclarée:
1.5.2. Constatée:
1.5.3. Présumée:
2. Type de fraude et/ou d'irrégularité:
2.1. Désignation:
2.2. Régime douanier ou destination douanière concernés:
3. Description succincte du mécanisme frauduleux:
4. Ordre de grandeur présumé des ressources propres éludées ou montant exact:
4.1. Estimé:
4.2. Constaté:
4.3. Recouvré:
5. Type de contrôle ayant conduit à la découverte de la fraude ou de l'irrégularité:
5.1. Méthode:
5.2. Commentaire:
6. Stade de la procédure et mention de la constatation, si cette dernière a été déjà effectuée:
- date de la consommation:
- code administratif:
- code financier:
7. Cas déjà communiqué dans le cadre de l'assistance mutuelle [règlement (CEE) n° 1468/81 et règlement (CEE) n° 945/87]:
Référence AM:
8. Mesures prises ou envisagées, afin d'éviter la répétition du cas de fraude ou d'irrégularité déjà détecté:
9. 9.1. États membres concernés:
9.2. Opérateurs concernés (à titre facultatif):
10. Autres informations:
10.1. Libre:
10.2. Réservé:
(1) Le cas est numéroté par l'État membre dans une suite continue annuelle, selon la formule suivante: RP/EM/99/999999/0. Pour les États membres qui n'établissent pas une suite continue annuelle mais des suites par services régionaux, les deux premiers des 6 chiffres représentent les services régionaux concernés.
(2) Conformément à la nomenclature combinée prévue par le règlement (CEE) n° 2658/87 (JO n° L 256 du 7. 9. 1987).




ANNEXE V
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
FICHE DE MISE À JOUR DE LA FICHE MÈRE (1)

>FIN DE GRAPHIQUE>



ANNEXE VI

RAPPORT ANNUEL
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Règlement (CEE, Euratom) n 1552/89, article 17 paragraphe 3
État membre: de l'année: 19 . .1. Activité de contrôle des États membres
Activités de contrôle
Nombre
Déclarations en douane acceptées (régime douanier ou destination douanière concernés)
Déclarations en douane contrôlées après dédouanement, régime douanier ou destination douanière concernés (contrôles a posteriori)
Effectif total affecté aux services douaniers au niveau national (1)
Effectif total affecté aux contrôles après dédouanement au niveau national
(1) Le total global des effectifs (exprimé en hommes/femmes par année) comprenant chaque niveau dans l'administration.
2. Fraude et irrégularités (1)
Régime
Fraude et irrégularité par régime
Nombre des cas
détectés (2) Montants
impliqués (3) Montant constaté Montants
déjà recouvrés Taux de
recouvrement (4)
(%)
(1) (2) (3) (4)
(5)
(5) = (4) / (3) × 100
1 Mise en libre pratique
Ventilation par typologie des fraudes dans le régime de la mise en libre pratique (5) (6)
a) Non-déclaration
b) Mauvaise désignation des marchandises ou erreur dans la classification du TDC
c) Origine
d) Valeur
e) Poids/Quantité
f) Autres
2 Transit
3 Entrepôt douanier
4 Perfectionnement actif
5 Perfectionnement passif
6 Admission temporaire
7 Autres régimes ou destinations douanières (7)
8 Total
(1) Tous les cas sans seuil de valeur exprimé en monnaie nationale, y compris les cas non inscrits en comptabilité B.
(2) Nombre des cas de fraude et d'irrégularités détectés pendant l'année.
(3) Par «montant impliqué» on entend le montant en jeu, suite aux corrections éventuelles (en monnaie nationale).
(4) Ce taux ne concerne que les montants recouvrés pendant l'année en cause et ne représente pas le taux définitif.
(5)Au cas où la fraude ou l'irrégularité comporte une combinaison de deux ou de plusieurs types d'anomalies, veuillez indiquer le cas selon la hiérarchie présentée (par exemple si l'irrégularité porte en même temps sur la valeur ou sur l'origine, indiquez seulement sous «origine» et pas sous «valeur».
(6) Le total des sous-rubriques a) à f) doit correspondre aux données figurant dans la rubrique n 1.
(7) Transformation sous douane, exportation, zone franche/entrepôt franc, réexportation.
3.Questions de principe
Relevé des questions les plus importantes en matière de constatation, de comptabilisation et de mise à disposition rencontrées lors de l'application du règlement (CEE, Euratom) n 1552/89, y compris celles soulevées en cas de contentieux
(En cas de besoin, continuer dans une annexe du rapport comportant les références au présent point.)
4.Communication des cas de ressources propres traditionnelles admises en non-valeur
[Article 17 paragraphe 2 du règlement (CEE, Euratom) n 1552/89]
4.1.Nombre total des cas dans cette communication (1)
Les informations prévues aux points 4.2 à 4.11 sont à fournir pour chaque cas de mise en non-valeur dont le montant en droits dépasse 10 000 écus.
4.2.Numéro de référence de la présente fiche (2) //
(1)Fiche séparée à utiliser pour chaque cas. En cas d'absence de cas, veuillez indiquer «néant».
(2) Format à suivre: État membre/année/numéro (exemple: RU/1997/1).
4.3.Informations sur la procédure de recouvrement(1):
Étapes Dates Commentaires
Naissance de la dette
Notification au débiteur
Inscription en comptabilité «B»
Rappel éventuel (du paiement)
Existence de débiteurs solidaires (oui/non)
Recours entraînant la suspension de la prescription
Premier recours
Dépôt
Décision
Appel
Dépot
Décision
Facilités de paiement (échelonné)
Demande
Décision
Premier paiement partiel
Dernier paiement partiel
Montant total des paiements effectués par le débiteur
RECOUVREMENT FORCÉ
Titre exécutoire
Émission du titre
Notification au débiteur
Saisie-exécution
a) Patrimoine du débiteur:
Créances vis-à-vis de l'administration
Liquidités
Biens meubles
Autorisation judiciaire
Saisie
Exécution
Biens immeubles
Autorisation judiciaire
Inscription registre hypothèques
Saisie
Exécution
b)Patrimoine des tiers solidaires:
Créances vis-à-vis de l'administration
Liquidités
Biens meubles
Autorisation judiciaire
Saisie
Exécution
Biens immeubles
Autorisation judiciaire
Inscription registre hypothèques
Saisie
Exécution
Assistance mutuelle
Demande
Réponse
Décision (administrative) de mise en non-valeur
4.4.Situation en matière de garantie
4.4.1.Le montant constaté a-t-il été couvert par une garantie?
(à indiquer par une × dans la case appropriée)
Oui Non 4.4.2.Nature de la garantie ou, le cas échéant, dispense de garantie
(à indiquer par une × dans la case appropriée)
Globale Forfaitaire Isolée Obligatoire Partielle 100 % Facultative Partielle 100 % Dispense Montant de la garantie: 4.5. Modalités de paiement (échelonné) éventuellement accordées
4.6.Indication des raisons qui rendent définitivement impossible le recouvrement du montant en cause
4.7.Montant du droit constaté en monnaie nationale ventilé par catégorie de ressources propres
a)Droits de douane:
b)Droits de douane sur les produits agricoles:
c)Droits antidumping:
d)Prélèvements agricoles:
e)Cotisations sucre/isoglucose:
f)Droits de douane à l'exportatioon:
4.8.Référence à la base réglementaire communautaire pour la naissance de la dette
(Article du code des douanes communautaire ou réglementation spécifique)
4.9.Lorsque le cas faisant l'objet de la mise en non-valeur a déjà été communiqué à la Commission par une communication prévue à l'article 6 paragraphe 4 du règlement (CEE, Euratom) n 1552/89 (fiches fraudes et irrégularités), indiquer le numéro de cette communicationà la base réglementaire communautaire pour la naissance de la dette communication
Communication fiche fraude n: Pour autant que les informations sollicitées aux questions 4.10 et 4.11 ci-dessous ont déjà été fournies au titre de l'article 6 paragraphe 4 du règlement (CEE, Euratom) n 1552/89, une réponse à ces questions n'est pas nécessaire.
4.10.Informations relatives aux conditions de constatation: régime douanier ou situation douanière des marchandises
(À indiquer par × dans la case appropriée)
Dépôt temporaire
Perfectionnement passif
Libre pratique
Transformation sous douane
Transit
Admission temporaire
Entrepôt douanier
Exportation
Perfectionnement actif
Autres (1)
(1) À spécifier.
4.11.Autres informations
Toute information utile facilitant l'examen du cas, comme, le cas échéant, la référence à des décisions communautaires en matières de non-remboursement, de non-remise ou de recouvrement (article 239 du Code des douanes communautaires)
4.12.Personne à contacter
Nom:Adresse: Téléphone: Télécopieur: Date:
>FIN DE GRAPHIQUE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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