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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397D0231

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


Actes modifiés:
393D0198 (Modification)

397D0231
97/231/CE: Décision de la Commission du 3 mars 1997 modifiant la décision 93/198/CEE concernant les conditions de police sanitaire et la délivrance de certificats vétérinaires pour l'importation d'ovins et de caprins domestiques en provenance des pays tiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 093 du 08/04/1997 p. 0022 - 0042



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 3 mars 1997 modifiant la décision 93/198/CEE concernant les conditions de police sanitaire et la délivrance de certificats vétérinaires pour l'importation d'ovins et de caprins domestiques en provenance des pays tiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (97/231/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine, et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers (1), modifiée en dernier lieu par la directive 96/91/CE (2), et notamment ses articles 8 et 11,
considérant que la directive 91/68/CEE du Conseil (3), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, fixe les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins;
considérant que la décision 93/198/CEE de la Commission (4), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, arrête les conditions de police sanitaire et la délivrance de certificats vétérinaires pour l'importation d'ovins et de caprins domestiques;
considérant qu'il est nécessaire que le champ d'application de ladite décision soit élargi pour comprendre la fixation des conditions de police sanitaire et la délivrance des certificats vétérinaires pour l'importation en provenance des pays tiers d'ovins et de caprins de reproduction et d'engraissement;
considérant que la décision 97/232/CE de la Commission (5) établit les listes de pays tiers en provenance desquels les importations d'ovins destinés à l'abattage, à l'engraissement ou à la reproduction peuvent être autorisées;
considérant que les ovins et caprins à importer doivent répondre à certaines exigences concernant l'absence de brucellose;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
La décision 93/198/CEE est modifiée comme suit:
1) Le texte de l'article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Les États membres autorisent l'importation d'animaux domestiques des espèces ovine et caprine qui remplissent les conditions précisée sur le certificat sanitaire visé à l'annexe I partie 1a et 1b en ce qui concerne les animaux destinés à l'abattage. Ce certificat doit accompagner les expéditions d'animaux des espèces ovine et caprine en provenance des pays tiers ou parties de pays tiers figurant à l'annexe parties 1 et 2 de la décision 97/232/CE de la Commission (*).
(*) JO n° L 93 du 8. 4. 1997, p. 43.»
2) Le texte de l'article 2 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres autorisent l'importation d'animaux domestiques des espèces ovine et caprine qui remplissent les conditions précisées sur le certificat sanitaire visé à l'annexe II partie 1a en ce qui concerne les animaux d'engraissement. Ce certificat doit accompagner les expéditions d'animaux d'engraissement des espèces ovine et caprine en provenance des pays tiers ou parties de pays tiers figurant à l'annexe partie 3 de la décision 97/232/CE.
2. Les États membres autorisent l'importation d'animaux domestiques des espèces ovine et caprine qui remplissent les conditions précisées sur le certificat sanitaire visées à l'annexe II partie 1b en ce qui concerne les animaux de reproduction. Ce certificat doit accompagner les expéditions d'animaux de reproduction des espèces ovine et caprine en provenance des pays tiers ou parties de pays tiers figurant à l'annexe partie 4 de la décision 97/232/CE.
3. En outre, les États membres n'autorisent l'importation d'animaux domestiques des espèces ovine et caprine destinés à l'engraissement ou à la reproduction que s'ils satisfont aux exigences de l'annexe II partie 1c chapitre 1, s'ils sont destinés à des troupeaux officiellement indemnes de brucellose, ou aux dispositions de l'annexe II partie 1c chapitre 2 s'ils sont destinés à des troupeaux indemnes de brucellose ou s'ils proviennent d'un pays tiers figurant à l'annexe partie 5 de la décision 97/232/CE.»
3) L'annexe est remplacée par l'annexe de la présente décision.

Article 2
La présente décision est applicable à partir du 1er mars 1997.

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 3 mars 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 302 du 31. 12. 1972, p. 28.
(2) JO n° L 13 du 16. 1. 1997, p. 26.
(3) JO n° L 46 du 19. 2. 1991, p. 19.
(4) JO n° L 86 du 6. 4. 1993, p. 34.
(5) Voir page 43 du présent Journal officiel.



ANNEXE
«ANNEXE I
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
PARTIE 1a
CERTIFICAT SANITAIRE
>FIN DE GRAPHIQUE>
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
PARTIE 1b
CERTIFICAT SANITAIRE
>FIN DE GRAPHIQUE>
ANNEXE II
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
PARTIE 1a
CERTIFICAT SANITAIRE
>FIN DE GRAPHIQUE>
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
PARTIE 1b
CERTIFICAT SANITAIRE
>FIN DE GRAPHIQUE>
PARTIE 1c
Chapitre 1
Exigences auxquelles doivent satisfaire les exploitations désirant être reconnues comme remplissant des conditions équivalentes à celles fixées pour des exploitations ovines ou caprines de la Communauté européenne officiellement indemnes de brucellose (B. melitensis)
A. Il doit s'agir d'une exploitation:
a) dans laquelle tous les animaux sensibles à la brucellose (B. melitensis) sont exempts de manifestations cliniques ou de toute autre manifestation de brucellose (B. melitensis) depuis 12 mois au moins;
b) dans laquelle ne se trouvent pas d'animaux des espèces ovine ou caprine vaccinés contre la brucellose (B. melitensis), à moins qu'il ne s'agisse d'animaux ayant été vaccinés depuis 2 ans au moins à l'aide du vaccin Rev. 1;
c) dans laquelle deux tests avec des résultats négatifs ont été pratiqués à au moins 6 mois d'intervalle et conformément à l'annexe C de la directive 91/68/CEE du Conseil, sur tous les ovins ou caprins de l'exploitation qui sont âgés de plus de 6 mois au moment du test
et
d) dans laquelle, après le premier test visé au point c), ne se trouvent plus que des ovins ou des caprins qui sont nés sur l'exploitation ou qui proviennent d'une exploitation officiellement indemne de brucellose ou d'une exploitation indemne de brucellose, dans les conditions définies au point D,
et dans laquelle les exigences prévues au point B restent remplies.
B. Toute exploitation satisfaisant aux exigences du point A doit soumettre annuellement à un test sérologique une fraction représentative de ses ovins et caprins âgés de plus de 6 mois. L'exploitation ne peut conserver sa faculté d'exporter que si les résultats des tests sont négatifs.
Dans chaque exploitation, la fraction représentative d'animaux qui doivent être contrôlés est composée de:
- tous les animaux mâles non castrés âgés de plus de 6 mois,
- tous les animaux introduits dans l'exploitation depuis le test précédent,
- 25 % des femelles en âge de reproduction (sexuellement matures) ou en lactation, sans que leur nombre puisse être inférieur à 50 par exploitation - sauf dans les exploitations où il y a moins de 50 de ces femelles, auquel cas toutes les femelles doivent être contrôlées.
C. Suspicion ou apparition de la brucellose
Lorsque, dans une exploitation:
a) il est constaté une suspicion de brucellose (B. melitensis) chez un ou plusieurs ovins ou caprins
ou
b) la brucellose (B. melitensis) est confirmée, aucun ovin ou caprin ne peut être exporté avant que tous les animaux infectés ou tous les animaux de l'espèce sensible à l'infection n'aient été abattus et que deux tests effectués, conformément à l'annexe C de la directive 91/68/CEE, à un intervalle d'au moins 3 mois, chez tous les animaux de l'exploitation âgés de plus de 6 mois n'aient donné un résultat négatif.
D. Introduction d'animaux dans l'exploitation
Des ovins ou caprins ne peuvent être introduits dans une exploitation ovine ou caprine exportant des ovins ou caprins vers des exploitations officiellement indemnes de brucellose que s'ils répondent aux conditions suivantes:
1) soit provenir d'une exploitation satisfaisant à toutes les exigences ci-dessus;
2) soit:
- provenir d'une exploitation satisfaisant aux exigences du chapitre 2
et
- n'avoir jamais été vaccinés contre la brucellose ou, s'ils ont été vaccinés, l'avoir été depuis plus de 2 ans. Cependant, les femelles âgées de plus de 2 ans et ayant été vaccinées avant l'âge de 7 mois peuvent également être introduites dans l'exploitation,
et
- avoir été isolés dans l'exploitation d'origine sous contrôle officiel et, durant cette période, avoir subi 2 tests avec des résultats négatifs à au moins 6 semaines d'intervalle conformément à l'annexe C de la directive 91/68/CEE.
Chapitre 2
Exigences auxquelles doivent satisfaire les exploitations désirant être reconnues comme remplissant des conditions équivalentes à celles fixées pour des exploitations ovines ou caprines de la Communauté européenne indemnes de brucellose (B. melitensis)
I. Toute exploitation satisfaisant totalement aux conditions du chapitre 1er
ou
II. A. 1. il doit s'agir d'une exploitation:
a) dans laquelle tous les animaux sensibles à la brucellose (B. melitensis) sont exempts de manifestations cliniques ou d'autres manifestations de brucellose (B. melitensis) depuis 12 mois au moins;
b) dans laquelle la totalité où certains des animaux des espèces ovine ou caprine ont été vaccinés à l'aide du vaccin Rev. 1 avant l'âge de 7 mois;
c) dans laquelle deux tests ont été pratiqués, avec des résultats négatifs, à au moins 6 mois d'intervalle et conformément à l'annexe C de la directive 91/68/CEE, sur tous les ovins ou caprins vaccinés de l'exploitation âgés de plus de 18 mois au moment du test
et
d) dans laquelle deux tests ont été pratiqués, avec des résultats négatifs, à au moins 6 mois d'intervalle et conformément à l'annexe C de la directive 91/68/CEE, sur tous les ovins ou caprins non vaccinés de l'exploitation âgés de plus de 6 mois au moment du test
et
e) dans laquelle, après achèvement des tests visés aux points c) ou d), tous les ovins ou caprins de l'exploitation y sont nés ou bien proviennent d'une exploitation répondant aux conditions visées au point D
et
2. dans laquelle les exigences prévues au point B restent remplies.
B. Toute exploitation satisfaisant aux exigences du point A doit soumettre annuellement à un test sérologique une fraction représentative de ses ovins et caprins. L'exploitation ne peut conserver sa faculté d'exporter que si les résultats des tests sont négatifs.
Dans chaque exploitation, la fraction représentative d'animaux qui doivent être contrôlés est composée de:
- tous les animaux mâles non castrés âgés de plus de 6 mois, qui n'ont pas été vaccinés,
- tous les animaux non castrés de plus de 18 mois qui ont été vaccinés,
- tous les animaux introduits dans l'exploitation depuis le test précédent,
- 25 % des femelles en âge de reproduction (sexuellement matures) ou en lactation, sans que leur nombre puisse être inférieur à 50 par exploitation - sauf dans les exploitations où il y a moins de 50 de ces femelles, auquel cas toutes les femelles doivent être contrôlées.
C. Suspicion ou apparition de la brucellose
1. Lorsque, dans une exploitation, il est constaté une suspicion de brucellose (B. melitensis) chez un ou plusieurs ovins ou caprins
ou
2. lorsque la brucellose (B. melitensis) est confirmée, aucun ovin ou caprin ne peut être exporté avant que tous les animaux de l'espèce sensible à l'infection n'aient été abattus et que deux tests n'aient été effectués, conformément à l'annexe C de la directive 91/68/CEE, à un intervalle d'au moins 3 mois, sur
- tous les animaux vaccinés âgés de plus de 18 mois
et
- sur tous les animaux non vaccinés âgés de plus de 6 mois,
en donnant chaque fois un résultat négatif.
D. Introduction d'animaux dans l'exploitation
Seuls les ovins et caprins ci-après peuvent être introduits dans une exploitation à partir de laquelle des ovins ou caprins peuvent être expédiés vers une exploitation ovine ou caprine indemne de brucellose (B. melitensis):
1. Ceux qui proviennent d'une exploitation ovine ou caprine satisfaisant aux exigences du chapitre 1 ou 2 de la présente annexe
ou
2. a) ceux qui proviennent d'une exploitation dans laquelle tous les animaux appartenant à une espèce sensible à la brucellose (B. melitensis) n'ont manifesté aucun signe clinique ou autres de brucellose (B. melitensis) depuis au moins 12 mois;
b) i) - ils ne doivent avoir été vaccinés durant les 2 années précédentes,
- ils doivent avoir été isolés dans l'exploitation d'origine sous contrôle officiel et, durant cette période, avoir subi, avec des résultats négatifs, deux tests à au moins 6 semaines d'intervalle conformément à l'annexe C de la directive 91/68/CEE
ou
ii) ils doivent avoir été vaccinés avec le vaccin Rev. 1 avant l'âge de 7 mois et au moins 15 jours avant d'entrer dans l'exploitation de destination.»


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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