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Législation communautaire en vigueur
Document 393D0198
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[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
393D0198
93/198/CEE: Décision de la Commission, du 17 février 1993, concernant les conditions de police sanitaire et la délivrance de certificats vétérinaires pour l'importation d'ovins et de caprins domestiques en provenance des pays tiers
Journal officiel n° L 086 du 06/04/1993 p. 0034 - 0042 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 49 p. 87 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 49 p. 87
Modifications:
Modifié par 194N
Modifié par 394D0453 (JO L 187 22.07.1994 p.11)
Modifié par 397D0231 (JO L 093 08.04.1997 p.22)
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 17 février 1993 concernant les conditions de police sanitaire et la délivrance de certificats vétérinaires pour l'importation d'ovins et de caprins domestiques en provenance des pays tiers LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers(1) , modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1601/92(2) , et notamment ses articles 8 et 11, considérant que la directive 91/68/CEE du Conseil(3) arrête les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins; considérant que la directive 91/496/CEE du Conseil(4) , modifiée en dernier lieu par la directive 92/438/CEE(5) , fixe les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté; considérant qu'il apparaît que, dans les pays tiers figurant sur la liste établie par la décision 79/542/CEE du Conseil(6) , modifiée en dernier lieu par la décision 93/100/CEE de la Commission(7) pour inclure les ovins et les caprins, la santé animale est contrôlée par des services vétérinaires qui, bien qu'étant en cours de réorganisation dans certains cas, offrent néanmoins des garanties satisfaisantes à l'égard de maladies qui pourraient être transmises lors de l'importation d'ovins et de caprins; considérant que les autorités vétérinaires des pays tiers figurant sur la liste se sont engagées à avertir la Commission et les États membres dans les vingt-quatre heures qui suivent l'apparition des maladies suivantes: peste bovine, fièvre aphteuse, fièvre catarrhale, péripneumonie contagieuse des caprins, peste des petits ruminants, maladie hémorragique épizootique, variole ovine, variole caprine, fièvre de la vallée du Rift, stomatite vésiculeuse, ou de leur décision de vacciner contre l'une desdites maladies; considérant que les autorités vétérinaires des pays figurant sur la liste se sont engagées à ne pas autoriser la délivrance, pour des animaux importés, des certificats décrits dans l'annexe de la décision, à moins que lesdits animaux aient été importés d'un État membre ou l'aient été conformément à des conditions de police sanitaire au moins aussi strictes que celles que fixent la directive 72/462/CEE et les décisions arrêtées par la suite; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Les États membres autorisent l'importation d'animaux domestiques des espèces ovine et caprine qui remplissent les conditions précisées sur les certificats sanitaires visés aux parties 1 a et 1 b de l'annexe en ce qui concerne les animaux de boucherie. Ce certificat doit accompagner les expéditions d'animaux des espèces ovine et caprine en provenance des pays tiers ou parties de pays tiers figurant respectivement aux parties 2 a et 2 b de l'annexe. Article 2 La présente décision est applicable à partir du soixantième jour suivant celui de sa notification aux États membres. Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 17 février 1993. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission (1) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 28. (2) JO no L 173 du 27. 6. 1992, p. 13. (3) JO no L 46 du 19. 2. 1991, p. 19. (4) JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 56. (5) JO no L 243 du 25. 8. 1992, p. 27. (6) JO no L 146 du 14. 6. 1979, p. 15. (7) JO no L 40 du 17. 2. 1993, p. 23. ANNEXE PARTIE 1a CERTIFICAT SANITAIRE pour les ovins et les caprins domestiques destinés à l'abattage immédiat et à l'exportation vers la Communauté économique européenne (Ce certificat doit accompagner l'expédition. Il ne concerne que des animaux transportés dans le même wagon, camion, avion ou bateau, expédiés vers la même destination et qui, dès leur arrivée dans l'État membre de destination, doivent être conduits directement dans un abattoir et être abattus au plus tard dans les cinq jours ouvrables suivant leur admission conformément à l'article 13 de la directive 72/462/CEE du Conseil. Il doit être rempli à la date d'embarquement et tous les délais visés expirent à cette date). No: . Pays exportateur: . Ministère: . Service d'émission compétent: . Pays de destination: . Référence: . (facultatif) Référence du certificat de bien-être joint: . I. Nombre d'animaux: . (en lettres) II. Identification des animaux: . Les animaux destinés à l'exportation doivent porter un numéro d'identification individuel qui permet de retrouver leurs exploitations d'origine et une marque indélébile rouge sur la tête les identifiant comme des animaux d'abattage. Nom(s) et adresse(s) de l'(des) exploitation(s) d'origine: . . . . . IV. Destination des animaux Les animaux seront expédiés: de . (lieu d'expédition) à . (pays et lieu de destination) par wagon/camion/avion/bateau . . (Indiquer le moyen de transport et le numéro d'immatriculation, le numéro de vol ou le nom, selon le cas.) Nom et adresse de l'expéditeur: . . Nom et adresse du destinataire: . . V. Renseignements sanitaires Je soussigné, vétérinaire officiel de . certifie que: (nom du pays exportateur) 1) . (nom du pays exportateur) a été indemne de fièvre aphteuse pendant les deux ans qui ont précédé l'exportation, n'a pas pratiqué de vaccination contre la fièvre aphteuse dans les douze mois qui ont précédé l'exportation, n'autorise pas, sur son territoire, la présence d'animaux vaccinés moins d'un an auparavant; les animaux devant être exportés n'ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse. 2) . est resté indemne des maladies suivantes: (nom du pays exportateur) - dans les douze mois qui ont précédé l'exportation: peste bovine, fièvre catarrhale, péripneumonie contagieuse des caprins, peste des petits ruminants, maladie hémorragique épizootique, variole ovine, variole caprine et fièvre de la vallée du Rift, et que, au cours de cette période, aucune vaccination n'a été pratiquée contre une desdites maladies, - dans les six mois qui ont précédé l'exportation: stomatite vésiculeuse contagieuse. 3) Les animaux destinés à l'exportation: a) sont nés sur le territoire . et y sont restés depuis leur naissance (nom du pays exportateur) ou ont été importés, depuis au moins trois mois, d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un pays tiers figurant sur la liste annexée à la destination 79/542/CEE du Conseil, dans des conditions vétérinaires au moins aussi strictes que les prescriptions en la matière de la directive 72/462/CEE du Conseil, y compris de toute décision d'exécution; (Biffer la mention inutile.) b) sont restés, au cours des trente derniers jours ou depuis leur naissance s'ils ont moins de trente jours, dans une exploitation située au centre d'une zone de vingt km de diamètre dans laquelle, selon des constatations officielles, aucun cas de fièvre aphteuse, peste bovine, fièvre catarrhale, péripneumonie contagieuse des caprins, peste des petits ruminants, maladie hémorragique épizootique, variole ovine, variole caprine, fièvre de la vallée du Rift ou stomatite vésiculeuse n'a été observé; c) proviennent d'une exploitation qui n'a pas fait l'objet d'une interdiction pour des motifs de police sanitaire: - durant les quarante-deux derniers jours dans le cas de la brucellose, - durant les trente derniers jours dans le cas de la rage, - durant les quinze derniers jours dans le cas du charbon bactéridien et n'ont pas été en contact avec les animaux provenant d'exploitations ne répondant pas à ces conditions; d) ont été examinés par un vétérinaire officiel de . (nom du pays exportateur) dans les vingt-quatre heures qui ont précédé le chargement et n'ont présenté aucun signe clinique de maladie; e) ne sont pas des animaux à éliminer dans le cadre d'un programme national d'éradication d'une maladie; f) n'ont pas reçu de substances à effet thyréostatique, oestrogène, androgène ou gestagène à des fins d'engraissement; g) ont été acquis: - dans une exploitation ou - au marché de ., (nom du marché) marché qui est officiellement agréé dans des conditions au moins aussi strictes que celles de l'annexe II de la décision 91/189/CEE de la Commission, pour l'exportation vers la Communauté économique européenne de bovins de boucherie destinés à l'abattage immédiat, - et ont été rassemblés à . (nom du lieu de rassemblement) et, jusqu'à leur expédition sur le territoire de la Communauté européenne, n'ont pas été en contact avec des animaux biongulés autres que des animaux satisfaisant aux prescriptions du présent certificat, et n'ont été en aucun lieu situé ailleurs qu'au centre d'une zone de vingt km de diamètre dans laquelle, conformément aux constatations officielles des autorités vétérinaires de ............................................, aucun cas de fièvre aphteuse, peste bovine, fièvre catarrhale, (nom du pays exportateur) péripneumonie contagieuse des caprins, peste des petits ruminants, maladie hémorragique épizootique, variole ovine, variole caprine, fièvre de la vallée du Rift ou stomatite vésiculeuse n'a été observé au cours des trente derniers jours; (Biffer la référence à l'exploitation, au marché ou au lieu de rassemblement selon le cas.) h) tous les moyens de transport ou conteneurs dans lesquels ils ont été embarqués ont été nettoyés et désinfectés au préalable avec un désinfectant officiellement autorisé et sont conçus de telle sorte que les fèces, l'urine, la litière ou le fourrage ne puissent s'écouler ou tomber du véhicule pendant le transport. VI. Les protocoles relatifs à l'approbation de tout marché par lequel les animaux visés par le présent certificat peuvent avoir passé étaient conformes à l'annexe II de la décision 91/189/CEE. VII. Le présent certificat est valable dix jours à compter de la date d'embarquement. Fait à ., le . . [signature du vétérinaire officiel(1) ] . (nom en lettres capitales, qualifications et titre) Cachet(2) PARTIE 2 a Liste des pays tiers autorisés à utiliser le certificat visé à la partie 1 a Autriche Finlande Islande Norvège Suède Suisse PARTIE 1b CERTIFICAT SANITAIRE pour les ovins et les caprins domestiques destinés à l'abattage immédiat et à l'exportation vers la Communauté économique européenne (Ce certificat doit accompagner l'expédition. Il ne concerne que des animaux transportés dans le même wagon, camion, avion ou bateau, expédiés vers la même destination et qui, dès leur arrivée dans l'État membre de destination, doivent être conduits directement dans un abattoir et être abattus au plus tard dans les cinq jours ouvrables suivant leur admission conformément à l'article 13 de la directive 72/462/CEE du Conseil. Il doit être rempli à la date d'embarquement et tous les délais visés expirent à cette date). No: . Pays exportateur: . Ministère: . Service d'émission compétent: . Pays de destination: . Référence: . (facultatif) Référence du certificat de bien-être joint: . I. Nombre d'animaux: . (en lettres) II. Identification des animaux: . Les animaux destinés à l'exportation doivent porter un numéro d'identification individuel qui permet de retrouver leurs exploitations d'origine et une marque indélébile rouge sur la tête les identifiant comme des animaux d'abattage. Nom(s) et adresse(s) de l'(des) exploitation(s) d'origine: . . . . . IV. Destination des animaux Les animaux seront expédiés: de . (lieu d'expédition) à . (pays et lieu de destination) par wagon/camion/avion/bateau . . (Indiquer le moyen de transport et le numéro d'immatriculation, le numéro de vol ou le nom, selon le cas.) Nom et adresse de l'expéditeur: . . Nom et adresse du destinataire: . . V. Renseignements sanitaires Je soussigné, vétérinaire officiel de . certifie que: (nom du pays exportateur) 1) . (nom du pays exportateur) a été indemne de fièvre aphteuse pendant les deux ans qui ont précédé l'exportation, n'a pas pratiqué de vaccination contre la fièvre aphteuse dans les douze mois qui ont précédé l'exportation, n'autorise pas, sur son territoire, la présence d'animaux vaccinés moins d'un an auparavant; les animaux devant être exportés n'ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse. 2) . est resté indemne des maladies suivantes: (nom du pays exportateur) - dans les douze mois qui ont précédé l'exportation: peste bovine, fièvre catarrhale, péripneumonie contagieuse des caprins, peste des petits ruminants, maladie hémorragique épizootique, variole ovine, variole caprine et fièvre de la vallée du Rift, et que, au cours de cette période, aucune vaccination n'a été pratiquée contre une desdites maladies, - dans les six mois qui ont précédé l'exportation: stomatite vésiculeuse contagieuse. 3) Les animaux destinés à l'exportation: a) sont nés sur le territoire . et y sont restés depuis leur naissance (nom du pays exportateur) ou ont été importés, depuis au moins trois mois, d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un pays tiers figurant sur la liste annexée à la destination 79/542/CEE du Conseil, dans des conditions vétérinaires au moins aussi strictes que les prescriptions en la matière de la directive 72/462/CEE du Conseil, y compris de toute décision d'exécution; (Biffer la mention inutile.) b) sont restés, au cours des trente derniers jours ou depuis leur naissance s'ils ont moins de trente jours, dans une exploitation située au centre d'une zone de vingt km de diamètre dans laquelle , selon des constatations officielles, aucun cas de fièvre aphteuse, peste bovine, fièvre catarrhale, péripneumonie contagieuse des caprins, peste des petits ruminants, maladie hémorragique épizootique, variole ovine, variole caprine, fièvre de la vallée du Rift ou stomatite vésiculeuse n'a été observé; c) proviennent d'une exploitation qui n'a pas fait l'objet d'une interdiction pour des motifs de police sanitaire: - durant les quarante-deux derniers jours dans le cas de la brucellose, - durant les trente derniers jours dans le cas de la rage, - durant les quinze derniers jours dans le cas du charbon bactéridien et n'ont pas été en contact avec les animaux provenant d'exploitations ne répondant pas à ces conditions; d) ont été examinés par un vétérinaire officiel de . (nom du pays exportateur) dans les vingt-quatre heures qui ont précédé le chargement et n'ont présenté aucun signe clinique de maladie; e) ne sont pas des animaux à éliminer dans le cadre d'un programme national d'éradication d'une maladie; f) n'ont pas reçu de substances à effet thyréostatique, oestrogène, androgène ou gestagène à des fins d'engraissement; g) ont été obtenus directement d'une exploitation, ou d'exploitations sans passer par un marché, et ont été chargés à ., (nom du lieu de rassemblement) et, jusqu'à leur expédition sur le territoire de la Communauté européenne, n'ont pas été en contact avec des animaux biongulés autres que des animaux satisfaisant aux prescriptions du présent certificat, et n'ont été en aucun lieu situé ailleurs qu'au centre d'une zone de vingt km de diamètre dans laquelle, conformément aux constatations officielles des autorités vétérinaires de ............................................, aucun cas de fièvre aphteuse, peste bovine, fièvre catarrhale, (nom du pays exportateur) péripneumonie contagieuse des caprins, peste des petis ruminants, maladie hémorragique épizootique, variole ovine, variole caprine, fièvre de la vallée du Rift ou stomatite vésiculeuse n'a été observé au cours des trente derniers jours; h) tous les moyens de transport ou conteneurs dans lesquels ils ont été embarqués ont été nettoyés et désinfectés au préalable avec un désinfectant officiellement autorisé et sont conçus de telle sorte que les fèces, l'urine, la litière ou le fourrage ne puissent s'écouler ou tomber du véhicule pendant le transport. VI. Le présent certificat est valable dix jours à compter de la date d'embarquement. Fait à ., le . . [signature du vétérinaire officiel(3) ] . (nom en lettres capitales, qualifications et titre) Cachet(4) PARTIE 2b Liste des pays tiers autorisés à utiliser le certificat visé à la partie 1 b Bulgarie Canada (sauf la partie du Canada décrétée comme la «zone de la vallée de l'Okanagan en Colombie britannique» et définie à l'annexe de la décision 88/212/CEE de la Commission) Estonie Hongrie Lettonie Lituanie Malte Nouvelle-Zélande Pologne Roumanie République slovaque Slovénie République tchèque (1) La signature et le cachet doivent être dans une couleur différente de celle des caractères d'imprimerie. (2) La signature et le cachet doivent être dans une couleur différente de celle des caractères d'imprimerie.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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