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Législation communautaire en vigueur
Document 397D0194
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[ 03.60.55 - Vin ]
397D0194
97/194/CE: Décision de la Commission du 4 mars 1997 reconnaissant que la production en Grèce de certains vins de qualité produits dans des régions déterminées et de certains «vins locaux» est, du fait des caractéristiques qualitatives de ces vins, largement inférieure à la demande (Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 082 du 22/03/1997 p. 0054 - 0055
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 4 mars 1997 reconnaissant que la production en Grèce de certains vins de qualité produits dans des régions déterminées et de certains «vins locaux» est, du fait des caractéristiques qualitatives de ces vins, largement inférieure à la demande (Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.) (97/194/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1592/96 (2), et notamment son article 6 paragraphe 4, considérant que, selon l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 822/87, toute plantation nouvelle de vigne est interdite jusqu'au 31 août 1998; que cette disposition prévoit cependant que les États membres peuvent octroyer pour les campagnes 1996/1997 et 1997/1998 des autorisations de plantations nouvelles pour des superficies destinées à la production: - de vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.) et - de vins de table désignés par l'une des mentions suivantes: Landwein, vins de pays, indicazione geografica tipica, vino de la tierra, vinho regional, regional wine, etc. pour lesquels la Commission a reconnu que la production est, du fait de leurs caractéristiques qualitatives, largement inférieure à la demande; considérant que des demandes d'application de cette disposition en ce qui concerne certaines régions ont été présentées par la Grèce le 27 janvier 1997; considérant que l'examen de ces demandes permet de constater que les régions en cause produisant des v.q.p.r.d. et des vins locaux remplissent les conditions requises; que la limite de 208 hectares (2 080 stremmata) prévue par le règlement n'a pas été dépassée; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Les v.q.p.r.d. et les vins locaux produits dans les régions figurant à l'annexe remplissent les conditions prévues à l'article 6 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) n° 822/87 sous réserve du respect, pour l'ensemble des v.q.p.r.d. et des vins locaux d'une même région, de l'augmentation de superficie figurant à ladite annexe.
Article 2 La République grecque est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 4 mars 1997. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO n° L 84 du 27. 3. 1987, p. 1. (2) JO n° L 206 du 16. 8. 1996, p. 31.
ANNEXE >EMPLACEMENT TABLE>
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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