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Législation communautaire en vigueur

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Document 397D0173

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.30.40 - Garantie et financement à l'exportation ]


397D0173
97/173/CE: Décision du Conseil du 3 mars 1997 modifiant la décision du 4 avril 1978 sur l'application de certaines lignes directrices dans le domaine des crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public
Journal officiel n° L 069 du 11/03/1997 p. 0019 - 0029



Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 3 mars 1997 modifiant la décision du 4 avril 1978 sur l'application de certaines lignes directrices dans le domaine des crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public (97/173/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
considérant que la Communauté est partie à l'arrangement relatif à des lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public, ci-après dénommé «arrangement»;
considérant que l'arrangement fait l'objet de la décision du Conseil du 4 avril 1978; que l'annexe de celle-ci a été modifiée en dernier lieu par la décision 93/112/CEE (1);
considérant que les participants à l'arrangement ont élaboré une série de lignes directrices complémentaires pour l'exportation d'avions d'occasion, de pièces détachées et de moteurs de recharge, ainsi que pour les contrats d'entretien d'aéronefs et les contrats de prestations de services;
considérant qu'il y a lieu de remplacer le texte de l'annexe IV de l'arrangement figurant à l'annexe de la décision du 4 avril 1978 par le nouveau texte de l'annexe IV,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
À l'annexe de la décision du Conseil du 4 avril 1978, l'annexe IV de l'arrangement est remplacée par celle qui figure à l'annexe de la présente décision.

Article 2
La présente décision est immédiatement applicable.

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 3 mars 1997.
Par le Conseil
Le président
M. DE BOER

(1) JO n° L 44 du 22. 2. 1993, p. 1.



ANNEXE
«ANNEXE IV
ACCORD SUR LES CRÉDITS À L'EXPORTATION D'AÉRONEFS CIVILS
Chapitre premier
AVIONS COMMERCIAUX GROS PORTEURS NEUFS
1. Forme et champ d'application
Le présent chapitre complète l'arrangement sur les lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public. Il définit les lignes directrices complémentaires particulières applicables aux crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public qui servent à financer la vente ou le crédit-bail d'aéronefs civils gros porteurs énumérés dans l'appendice et il prime sur les dispositions du statu quo de l'OCDE (TC/ECG/M/75.1, point 6 et annexe III-A) relatives auxdits aéronefs.
2. Objectifs du présent chapitre
Les dispositions du présent chapitre visent à établir un équilibre harmonieux qui, sur tous les marchés:
- égalise les conditions de concurrence financière des participants,
- neutralise les conditions de financement des participants en tant que critères dans le choix entre aéronefs concurrents
et
- évite toute distorsion de concurrence.
3. Conditions de financement
a) Versements comptants
Les versements comptants sont égaux au minimum à 15 % du prix total de l'aéronef (soit le prix de la cellule et des moteurs montés sur l'aéronef, majoré de celui des moteurs de rechange et pièces de rechange visés au point 28). Les participants n'accorderont pas de soutien public à de tels paiements au comptant, sauf sous forme d'assurance et de garantie des risques habituels couverts jusqu'au point de départ du crédit.
b) Délai maximal de remboursement
Le délai maximal de remboursement d'un crédit bénéficiant d'un soutien public est de douze ans.
4. Taux d'intérêt
a) Taux d'intérêt minimaux
Nonobstant les dispositions du point 5 ci-dessous, les taux d'intérêt minimaux suivants, garanties et primes d'assurance crédit incluses, sont applicables lorsque les participants fournissent un soutien public au financement par la voie du crédit direct, du refinancement ou des bonifications d'intérêt.
1) Financement en dollars des États-Unis
>EMPLACEMENT TABLE>
où TB 10 est le rendement moyen, calculé sur les deux semaines civiles précédentes, des bons du Trésor des États-Unis d'Amérique à dix ans, à échéance constante.
2) Financement en monnaies du cocktail de monnaies (mark allemand, franc français, livre sterling, écu) (1)
Pour le cocktail de monnaies, on applique un taux basé sur le rendement des bons du Trésor à dix ans libellés en mark allemand, franc français, livre sterling, écu (2), augmenté d'une marge. Cette marge, qui représente une moyenne pondérée des marges applicables à chaque monnaie, est égale à la marge applicable aux financements en dollars des États-Unis.
Le taux minimal applicable aux financements en écus correspond au rendement des bons à long terme libellés en écus (3) diminué de 20 points de base, plus une marge égale à la marge applicable aux financements en dollars des États-Unis.
b) Ajustement des taux d'intérêt
Les taux d'intérêt minimaux définis au point a) ci-dessus seront ajustés si la moyenne bihebdomadaire des rendements des bons du Trésor à dix ans à échéance constante présente, à la fin de chaque période de deux semaines, un écart de dix points de base ou plus par rapport au rendement moyen des bons du Trésor à dix ans à échéance constante, à la fin des deux dernières semaines civiles du mois de juin 1985. Si ce cas se présente, les niveaux des taux d'intérêt minimaux définis ci-dessus sont ajustés du même nombre de points de base, les taux minimaux recalculés étant arrondis aux cinq points de base les plus proches. Par la suite, les taux d'intérêt minimaux seront ajustés sur une base bihebdomadaire, selon la méthode susmentionnée, en cas de variation de dix points de base ou plus du taux d'intérêt qui est à la base de la modification précédente des taux d'intérêt minimaux. Des dispositions similaires seront appliquées à l'écu en cas de changement du rendement des bons libellés en écus.
c) Ajustements spéciaux
1) Si un participant croit qu'au moins deux ventes significatives ont été conclues au cours d'une période de six mois, dans le cadre desquelles:
i) les participants entrent en concurrence directe
et
ii) les offres ont été faites avec un soutien financier public [voir points 5 a) et 5 b)], sur la base d'un financement avec garantie pure, distinct d'un financement PEFCO, à un taux d'intérêt fixe inférieur aux taux d'intérêt minimaux applicables, définis dans le présent chapitre
les participants se consulteront immédiatement afin de déterminer les taux d'intérêt sur la base desquels ces ventes ont été conclues et, si nécessaire, de dégager une solution permanente qui permette d'assurer la réalisation complète des objectifs définis au point 2.
2) Si, pendant ces consultations:
i) il ne peut être établi que les taux d'intérêt appliqués pour les ventes en question étaient égaux, supérieurs ou équivalents aux taux d'intérêt minimaux applicables, définis dans le présent chapitre
et
ii) si aucune solution ne se dégage dans les trente jours à compter de l'ouverture des consultations
les taux d'intérêt minimaux fixés au point 4 a) 1 seront réduits de quinze points de base, à moins que les participants n'admettent que les ventes en question n'étaient pas significatives. Le taux d'intérêt de l'option de dix ans ne sera en aucun cas ramené au dessous de TB 10 + 105 points de base. Ces ajustements seront effectués sans préjudice d'une poursuite des consultations en vue de dégager une solution qui pourrait inclure l'éventualité d'une compensation s'il ne se présente pas d'autres cas.
3) Si deux ou plusieurs ventes pour lesquelles des participants sont en concurrence directe sont conclues au cours d'une période de six mois sur la base d'un financement à taux flottant assorti d'une garantie pure, des consultations seront organisées à la demande d'un des participants en vue d'assurer la réalisation des objectifs définis au point 2.
d) Différentiel entre les options de financement de dix et de douze ans (4)
1) Si, sous réserve des conditions ci-après, au terme de la période allant du 1er juillet 1985 au 1er juillet 1986, 66 % ou plus du total des ventes d'aéronefs bénéficiant d'un soutien financier public ou faisant l'objet d'un financement PEFCO ont été assorties d'un délai de dix ans, le taux d'intérêt minimal applicable à l'option de financement sur dix ans sera relevé de quinze points de base.
Si, au cours de l'année suivante, 66 % ou plus du total des ventes d'aéronefs bénéficiant d'un soutien financier public ou faisant l'objet d'un financement PEFCO ont été assorties d'un délai de dix ans, les participants procéderont à un réexamen du différentiel entre les options de financement de dix et de douze ans, afin de dégager une solution permanente du problème de l'égalisation du différentiel existant entre les deux options. Si, par ailleurs, 66 % ou plus des ventes précitées ont été assorties d'un financement étalé sur dix-douze ans, le taux d'intérêt minimal applicable à l'option de financement sur dix ans sera abaissé de dix points de base.
2) Si, sous réserve des conditions ci-après, au terme de la période allant du 1er juillet 1985 au 1er juillet 1986, 66 % ou plus du total de ces ventes ont été assorties d'un délai de douze ans, le taux d'intérêt minimal applicable à l'option de financement sur dix ans sera abaissé de quinze points de base.
Si, au cours de l'année suivante, 66 % ou plus du total des ventes d'aéronefs ont été assorties du délai de dix-douze ans, les participants procéderont à un réexamen du différentiel entre les options de financement de dix et de douze ans, afin de dégager une solution permanente du problème de l'égalisation du différentiel existant entre les deux options. Si, par ailleurs, 66 % ou plus des ventes précitées ont été assorties du financement sur dix ans, le taux d'intérêt minimal applicable à l'option de financement sur dix ans sera relevé de dix points de base.
e) Date de détermination de l'offre de taux d'intérêt
Un participant peut proposer à l'emprunteur le choix de l'une des deux méthodes suivantes pour choisir la date du calcul du taux d'intérêt minimal [tel que défini aux points 4 a) et suivants] applicable aux financements officiels à taux fixe [voir ci-dessous point 5 a)] et aux financements PEFCO [voir ci-dessous point 5b)]. Le choix de l'emprunteur est irrévocable. Le taux minimal est:
i) le taux minimal en vigueur à la date de l'offre du bailleur
ou
ii) le taux minimal en vigueur pendant l'une des séries de dates dont le choix est proposé à l'emprunteur.
La date retenue ne peut en aucun cas être postérieure à la date de livraison de l'aéronef.
5. Montant du financement
a) Financement officiel à taux fixe
1) La part du prix total d'un aéronef [tel qu'il est défini au point 3 a)] pouvant faire l'objet d'un financement au taux d'intérêt minimal fixe défini au point 4) a), avec soutien financier public, est limitée à 62,5 % lorsque le remboursement est étalé sur la durée totale du financement, et à 42,5 % lorsque le remboursement est étalé sur les échéances les plus lointaines. Les participants sont libres d'utiliser l'un quelconque des deux schémas de remboursement, à condition de respecter le plafond applicable au schéma retenu. Le participant qui offre une telle tranche de financement notifie aux autres participants le montant, le taux d'intérêt, la date de calcul du taux d'intérêt, la durée de validité du taux d'intérêt et le schéma de remboursement.
2) Les participants reverront les deux plafonds à l'occasion de chaque réexamen prévu au point 14, afin d'établir si l'un des plafonds se révèle plus avantageux que l'autre et d'ajuster le plafond le plus avantageux de façon à assurer un meilleur équilibre.
b) Financement PEFCO
1) Un prêt à taux fixe peut bénéficier d'un financement public comparable au financement PEFCO (Private Export Funding Corporation). Les participants recevront des informations hebdomadaires relatives au coût d'emprunt de PEFCO et aux taux d'intérêt applicables par PEFCO, déduction faite des primes de garantie officielle, aux financements à taux fixe, dans le cadre de prêts à versement immédiat ou étalés sur une série de dates, de propositions de contrat ou de soumission. Le participant qui propose une telle tranche de financement en notifie aux autres participants le montant, le taux d'intérêt, la date de calcul du taux d'intérêt, la durée de validité du taux d'intérêt et le schéma de remboursement. Tout participant qui s'aligne sur un financement de ce genre offert par un autre participant doit le faire sur toutes ses conditions, excepté la durée de validité des propositions d'engagement (voir point 6).
2) Les taux ainsi notifiés sont applicables par tous les participants aussi longtemps que le taux d'intérêt appliqué aux versements étalés sur vingt-quatre mois n'est pas supérieur à 225 points de base TB 10 (voir point 4). Si ce taux dépasse 225 points de base, les participants sont libres d'appliquer le taux de 225 points de base aux versements étalés sur vingt-quatre mois ainsi que tous les taux correspondants, et ils se consultent immédiatement afin de dégager une solution permanente.
c) Tranche de prêt à "garantie pure"
Le soutien public limité à la garantie ("garantie pure") est autorisé jusqu'à concurrence du plafond fixé ci-dessous au point d). Néanmois, tout participant proposant une telle tranche de prêt doit en notifier aux autres participants le montant, les conditions, le schéma de remboursement et, si possible, les taux d'intérêt.
d) Soutien public total
Le montant total des prêts bénéficiant d'un soutien public conformément aux points 5 a), 5 b) et 5 c) ci-dessus ne doit pas dépasser 85 % du prix total défini au point 3 a).
6. Durée de validité des engagements
La durée de validité des propositions d'engagement à taux d'intérêt fixe relatives aux tranches de prêt définies aux points 5 a) et 5 b) ne doit pas dépasser trois mois.
7. Commissions
Les commissions d'engagement et de gestion ne sont pas incluses dans le taux d'intérêt.
8. Garanties
Les participants se réservent le droit de décider de façon indépendante des garanties acceptables par eux et informeront les autres participants, sur demande ou au moment jugé opportun, de leur position sur ce point.
9. Crédits d'aide
Des crédits d'aide liée ou partiellement déliée (dons compris) ne pourront être accordés pour aucune des opérations visées par l'accord sectoriel. Les participants ne fourniront aucune autre forme de financement à des conditions de crédit plus favorables que celles qui sont énoncées dans le présent accord sectoriel (5). Cependant, les participants examineront avec bienveillance toute demande d'attitude commune relative à des crédits d'aide liée ou partiellement déliée destinée à financer des opérations humanitaires.
10. Changements de modèle
Il est entendu que, lorsqu'un contrat de prêt a été conclu pour un type d'aéronef, les conditions qui y figurent ne peuvent être reportées sur un autre type d'aéronef désigné sous un modèle différent.
11. Crédit-bail
Il est également entendu que tout participant peut concurrencer un crédit-bail de douze ans bénéficiant d'un soutien public par un crédit de douze ans à 85 %, sous réserve des autres conditions prévues dans le présent chapitre.
12. Point de référence pour la concurrence
Lorsqu'il y a concurrence avec soutien public, un aéronef qui figure dans la liste des appareils civils gros porteurs de l'appendice et qui est en concurrence avec d'autres aéronefs peut bénéficier des mêmes conditions de crédit à l'exportation.
13. Procédures
Les procédures définies dans l'arrangement relatif à des lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public s'appliquent au présent chapitre. En outre, si un participant croit qu'un autre participant propose un crédit à l'exportation avec soutien public non conforme aux lignes directrices sans notification préalable, des consultations doivent être engagées dans un délai de dix jours, sur simple demande.
14. Examen
En principe, les procédures d'information et les conditions définies dans le présent chapitre font l'objet d'examens annuels. Toutefois, les participants procèdent à un examen du présent chapitre sur toute demande introduite à cet effet, notamment en rapport avec l'éventualité d'une évolution des taux d'intérêt et de financement [voir points 4 c) et 4 d)].
Chapitre II
ENSEMBLE DES AÉRONEFS NEUFS, À L'EXCEPTION DES AVIONS COMMERCIAUX GROS PORTEURS
15. Forme et champ d'application
Le présent chapitre complète l'arrangement relatif à des lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public. Il définit les lignes directrices particulières applicables à titre complémentaire aux crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public qui sont accordé afin de financer les contrats internationaux de vente ou de location d'avions neufs (à l'exclusion des appareils d'occasion) non couverts par le chapitre I du présent accord sectoriel. Il ne s'applique pas aux aéroglisseurs.
16. Participation
Il y aura lieu d'appliquer les règles de l'arrangement en la matière.
17. Engagement moral des participants
Les dispositions du présent chapitre représentent les conditions les plus favorables que les participants peuvent consentir lorsqu'ils accordent un soutien public. Les participants continueront toutefois de respecter les conditions usuelles pour les différents types d'aéronefs et feront tout ce qui est en leur pouvoir pour empêcher qu'elles ne se détériorent (6).
18. Catégories d'aéronefs
Les participants se sont mis d'accord sur les catégories suivantes, compte tenu de l'état de la concurrence:
A. Aéronefs à turbine (c'est-à-dire à turboréacteur, à turbopropulseur et à turboréacteur à double flux ou "turbo-fan") - y compris les hélicoptères - de trente à soixante-dix sièges en général. Au cas où un avion gros porteur à turbine de plus de soixante-dix sièges serait mis au point, des consultations immédiates auraient lieu sur demande en vue de déterminer la classification de cet appareil dans cette catégorie ou dans le chapitre Ier du présent accord sectoriel compte tenu de l'état de la concurrence.
B. Autres aéronefs à turbine, y compris les hélicoptères.
C. Autres aéronefs, y compris les hélicoptères.
Une liste d'aéronefs entrant dans les catégories A et B est donnée à titre indicatif dans l'appendice.
19. Durée et conditions des crédits
Les participants s'engagent à ne pas accorder leur soutien à des conditions de crédit plus favorables que celles qui sont définies dans le présent paragraphe.
Catégorie A: dix ans au taux DTS pour les pays classés dans la catégorie III ou aux TICR respectifs.
Catégorie B: sept ans au taux DTS pour les pays classés dans la catégorie III ou aux TICR respectifs.
Catégorie C: cinq ans au taux DTS pour les pays classés dans la catégorie III ou aux TICR respectifs.
20. Vente ou location à des pays tiers (pays relais)
Au cas où l'aéronef doit être revendu ou reloué à un acheteur final ou à un utilisateur final d'un pays tiers, le taux d'intérêt sera celui qui est applicable au pays de destination finale.
21. Alignement
En cas de concurrence entre des exportations bénéficiant d'un soutien public, les aéronefs qui entrent en concurrence avec ceux relevant d'une autre catégorie ou d'une autre partie de l'accord devront, pour une vente déterminée, pouvoir bénéficier de la faculté d'alignement quant à la durée et aux conditions du crédit. Avant de faire l'offre mettant à profit la faculté d'alignement, l'organisme qui s'aligne fera des efforts raisonnables pour déterminer les conditions de crédit à l'exportation dont bénéficie l'aéronef concurrent. L'organisme en question sera réputé avoir fait des efforts raisonnables à cet égard s'il a notifié son intention par des moyens de communication en temps réel à l'organisme censé offrir les conditions sur lesquelles il se propose de s'aligner et n'a pas été informé dans un délai de trois jours ouvrables que lesdites conditions ne seraient pas appliquées pour accorder un soutien à l'opération considérée.
22. Primes d'assurance et commissions de garantie
Les participants n'accorderont pas d'exonération partielle ou totale pour les primes d'assurance et les commissions de garanties.
23. Crédits d'aide
Des crédits d'aide liée ou partiellement déliée (dons compris) ne pourront être accordés pour aucune des opérations visées par l'accord sectoriel. Les participants ne fourniront aucune autre forme de financement à des conditions de crédit plus favorables que celles qui sont énoncées dans le présent accord sectoriel (7). Cependant, les participants examineront avec bienveillance toute demande d'attitude commune relative à des crédits d'aide liée ou partiellement déliée destinés à financer des opérations humanitaires.
24. Procédures de consultation et de notification
Les procédures de l'arrangement s'appliqueront aux crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public non conformes aux termes du présent accord sectoriel. En outre, si un participant estime qu'un autre participant est susceptible d'offrir un crédit à l'exportation bénéficiant d'un soutien public non conforme aux termes du présent chapitre sans en donner notification préalable, des consultations auront lieu dans un délai de dix jours sur demande.
25. Examen
Les dispositions du présent chapitre feront l'objet d'un examen annuel qui aura lieu normalement au cours de la réunion de printemps des participants à l'arrangement. À cette occasion, les participants examineront les modifications qu'il conviendrait d'y apporter éventuellement afin de les rapprocher des conditions du marché. En outre, en cas de modification importante des conditions du marché ou des pratiques usuelles de financement, tout participant est habilité à demander un examen spécial des dispositions du présent chapitre.
Chapitre III
AÉRONEFS D'OCCASION, MOTEURS DE RECHANGE, PIÈCES DE RECHANGE, CONTRATS DE MAINTENANCE ET DE SERVICE
26. Forme et champ d'application
Le présent chapitre complète l'arrangement relatif à des lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public. Il définit les lignes directrices particulières applicables à titre complémentaire aux crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public qui sont accordés afin de financer les contrats internationaux de vente ou de location d'avions d'occasion, de même que les contrats internationaux de vente ou de location de moteurs de rechange et de pièces de rechange, ainsi que d'entretien et de services, associés à des aéronefs tant neufs que d'occasion. Il ne s'applique pas aux aéroglisseurs.
Les dispositions des chapitres Ier et II sont applicables, à l'exception de ce qui suit.
27. Appareils d'occasion
Dans le cas d'opérations portant sur des appareils d'occasion, les participants n'accordent pas de soutien public à des conditions de crédit plus favorables que celles que le présent accord sectoriel énonce pour les appareils neufs. Nonobstant ces règles, les conditions applicables aux appareils d'occasion sont les suivantes:
- lorsqu'il doit être accordé un soutien financier public, le taux d'intérêt minimum n'est pas inférieur au TIRC correspondant
- les participants conviennent que les conditions normales de remboursement des appareils d'occasion sont les suivantes:
>EMPLACEMENT TABLE>
En cas de modification du délai maximal de remboursement des crédits à l'exportation d'aéronefs neufs, ces conditions devront être réexaminées.
28. Moteurs de rechange et pièces de rechange
Lorsque l'acquisition de ces équipements est prévue dans le cadre de la commande initiale de l'aéronef, leur financement peut être assuré aux mêmes conditions que celui de l'aéronef mais, en pareil cas, ce financement sera fonction de la taille de la flotte de chaque catégorie particulière d'aéronefs - y compris les aéronefs faisant l'objet de l'achat, les aéronefs faisant l'objet d'une commande ferme ou les aéronefs déjà acquis - sur la base suivante:
- pour les cinq premiers appareils de même catégorie de la flotte: 15 % du prix des appareils (soit le prix de la cellule et des moteurs montés sur l'aéronef),
- pour le sixième appareil et les suivants de même catégorie de la flotte: 10 % du prix des appareils (soit le prix de la cellule et des moteurs montés sur l'aéronefs).
Lorsque ces équipements ne sont pas commandés en même temps que l'aéronef, les participants peuvent offrir un soutien financier public prévoyant un délai maximal de remboursement de cinq ans pour les moteurs de rechange neufs et de deux ans pour les autres pièces de rechange.
Dans le cas de moteurs de rechange neufs destinés aux appareils gros porteurs, les participants peuvent dépasser le délai maximal de remboursement de cinq ans d'une durée pouvant atteindre trois ans lorsque l'opération:
a) présente une valeur contractuelle minimum supérieure à 20 millions de dollars des États-Unis
ou
b) porte sur un minimum de quatre moteurs de rechange neufs.
Cette valeur contractuelle devra être réexaminée tous les deux ans pour être ajustée en fonction de l'évolution des prix.
Les participants se réservent le droit de modifier leurs pratiques et de les aligner sur celles des participants concurrents sur des points de détail concernant la date du premier remboursement relatif à des commandes de moteurs de rechange et de pièces de rechange.
29. Contrats d'entretien et de service
Les participants peuvent offrir un soutien financier public prévoyant un délai maximal de remboursement de deux ans pour les contrats d'entretien et de service.
30. Procédures de consultation et de notification
Les opérations de crédit à l'exportation d'appareils d'occasion assorties d'un délai de remboursement plus favorable que le délai normal visé au paragraphe 27, mais n'excédant pas le délai admissible visé au paragraphe 3 point b) et au paragraphe 19, selon le cas, de l'accord sectoriel, feront d'une notification préalable conformément aux dispositions du paragraphe 15 point a) de l'arrangement. Le paragraphe 10 point a) et le paragraphe 12 point a) de l'arrangement s'appliquent à ce délai de remboursement.
31. Examen
Les dispositions du présent chapitre feront l'objet d'un examen annuel qui aura lieu normalement au cours de la réunion de printemps des participants à l'arrangement. À cette occasion, les participants examineront les modifications qu'il conviendrait d'y apporter éventuellement afin de les rapprocher des conditions du marché. En outre, en cas de modification importante des conditions du marché ou des pratiques usuelles de financement, tout participant est habilité à demander un examen spécial des dispositions du présent chapitre.
Notes et références
Appendice
Listes indicatives
Tout aéronef similaire qui pourra être lancé ultérieurement sur le marché sera soumis aux dispositions du présent accord sectoriel et inclus dans la liste appropriée. Ces listes, qui ne sont pas exhaustives, ont été simplement établies pour indiquer, lorsqu'il peut y avoir doute, la catégorie dans laquelle les différents types d'appareils doivent être classés.
Aéronefs civils gros porteurs
>EMPLACEMENT TABLE>
Appareils de la catégorie A
Aéronefs à turbine (c'est-à-dire à turboréacteur, à turbopropulseur et à turboréacteur à double flux) - y compris les hélicoptères - de trente à soixante-dix sièges en général. Au cas où un avion gros porteur à turbine de plus de soixante-dix sièges serait mis au point, des consultations immédiates auraient lieu sur demande en vue de déterminer la classification de cet appareil dans cette catégorie ou dans le chapitre Ier du présent accord compte tenu de l'état de la concurrence.
>EMPLACEMENT TABLE>
Appareils de la catégorie B
Autres aéronefs à turbine, y compris les hélicoptères.
>EMPLACEMENT TABLE>
(1) Le financement de l'A 300 et de l'A 310 en «cocktail de monnaies» se décompose actuellement comme suit:
- mark allemand ou écu: 40 %
- franc français ou écu: 40 %
- livre sterling ou dollar des États-Unis ou écu: 20 %
Pour l'A 320, le «cocktail de monnaies» est constitué des pourcentages suivants:
- mark allemand ou écu: 33,7 % (provisoirement)
- franc français ou écu: 40,0 % (provisoirement)
- livre sterling ou dollar des États-Unis ou écu: 26,3 % (provisoirement)

(2) À échéance constante, moyenne calculée sur les deux semaines civiles précédentes.

(3) Publié par la bourse de Luxembourg - obligations à long terme, rendement moyen des deux semaines civiles précédentes.

(4) Au sens du présent paragraphe, il est entendu que:
- l'échantillon d'essai comprend exclusivement les cas où les deux options de financement ont été proposées par au moins un participant,
- le déclenchement de la procédure d'ajustement d'un taux d'intérêt ne peut avoir lieu que si 66 % des ventes d'aéronefs selon une même option ont été conclues dans le cadre de deux ou plusieurs transactions distinctes,
- les termes «ventes d'aéronefs» signifient que chaque aéronef vendu est compris dans l'échantillon.

(5) Les dons déliés sont les seuls à être exclus de l'embargo sur l'aide.

(6) L'engagement moral des participants portera entre autres choses sur le consentement à répondre favorablement à la demande de consultation d'un autre participant sur les possibilités d'appliquer des conditions aussi proches que possible de celles du marché, en cas d'alignement par exemple.



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Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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