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Législation communautaire en vigueur
Document 397D0162
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[ 11.60.40 - Défense commerciale ]
397D0162
97/162/CE: Décision de la Commission du 18 février 1997 relative à l'ouverture d'une procédure internationale de consultation et de règlement des différends concernant le changement des règles d'origine des États-Unis d'Amérique pour les produits textiles, qui a pour effet de refuser l'origine communautaire à certains produits transformés dans la Communauté européenne
Journal officiel n° L 062 du 04/03/1997 p. 0043 - 0045
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 18 février 1997 relative à l'ouverture d'une procédure internationale de consultation et de règlement des différends concernant le changement des règles d'origine des États-Unis d'Amérique pour les produits textiles, qui a pour effet de refuser l'origine communautaire à certains produits transformés dans la Communauté européenne (97/162/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 3286/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, arrêtant des procédures communautaires en matière de politique commerciale commune en vue d'assurer l'exercice par la Communauté des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l'égide de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) (1), modifié par le règlement (CE) n° 356/95 (2), et notamment ses articles 13 et 14, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE (1) Le 11 octobre 1996, la Commission a été saisie d'une plainte concernant un obstacle au commerce résultant du changement des règles d'origine pour les produits textiles dans la législation des États-Unis d'Amérique. Le plaignant a fait valoir que les nouvelles règles refusent l'origine communautaire à des tissus écrus fabriqués dans des pays tiers puis importés dans la Communauté pour y être teints, imprimés et subir des opérations additionnelles de finissage. Ces mêmes produits jouissaient au titre de la précédente législation des États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire avant juillet 1995, de l'origine communautaire. Selon le plaignant, ce changement menace les exportations communautaires de produits textiles. (2) La plainte a été déposée par l'association Federtessile, Italie, au nom de l'association représentant l'industrie italienne de la soie et de l'association représentant l'industrie italienne de l'ennoblissement textile. La plainte comportait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure au titre du règlement (CE) n° 3286/94. (3) Une procédure d'examen a été ouverte le 22 novembre 1996 (3). Les allégations de l'association Federtessile ont été reprises dans l'avis d'ouverture.
B. ALLÉGATIONS D'UN OBSTACLE AU COMMERCE (4) Le plaignant alléguait que le changement opéré par les États-Unis d'Amérique dans leur législation sur les règles d'origine pour les produits textiles, après l'entrée en vigueur des accords de l'OMC, constituait un obstacle au commerce au sens de l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 3286/94. Plus précisément, le plaignant invoquait deux accords annexés à celui de l'OMC: l'accord sur les textiles et les vêtements en son article 4 paragraphe 2 et l'accord sur les règles d'origine en son article 2 points b) et c). (5) La Commission estime que notamment l'article 4 paragraphe 2 de l'accord sur les textiles et les vêtements est de nature à fonder une action pour tous les produits textiles communautaires dont les exportations vers les États-Unis d'Amérique seront ou risqueront d'être soumises aux restrictions quantitatives que les États-Unis d'Amérique maintiennent vis-à-vis des pays producteurs de fibres. Cette situation est expressément prévue par l'article 4 paragraphe 2 qui stipule: «l'introduction de modifications des (. . .) règles (. . .) dans la mise en oeuvre ou l'administration des restrictions notifiées (. . .) en vertu du présent accord ne devrait pas: (. . .) être préjudiciable à l'accès dont un membre peut bénéficier (. . .) ou désorganiser les échanges commerciaux résultant du présent accord.» (6) La Commission est également d'avis qu'un aspect important du problème est constitué par l'obligation d'étiqueter les produits concernés comme originaires du pays qui a fabriqué le tissu écru et non comme originaires de la Communauté européenne ou d'un de ses États membres. Une telle pratique est de nature à détourner le consommateur américain des exportations communautaires des produits textiles concernés, puisqu'il ne pourra plus les identifier. Pour cette raison, la Commission estime nécessaire de se fonder notamment sur l'accord sur les règles d'origine, s'agissant de surcroît d'une question de principe en cette matière. La Commission rappelle que l'article 2 de l'accord sur les règles d'origine prévoit que les «règles d'origine ne seront pas utilisées comme des instruments visant à favoriser, directement ou indirectement, la réalisation des objectifs en matière de politique commerciale (. . .) et qu'elles ne créeront pas en soi d'effets de restrictions, de distorsion ou de désorganisation du commerce mondial.» (7) La Commission estime toutefois que la mention de ces deux bases juridiques n'exclut pas le recours à d'autres dispositions de ces deux accords ou à tout autre disposition pertinente de l'accord instituant l'OMC et des accords qui lui sont annexés, qui s'avéreraient utiles pour la poursuite des procédures devant les organes de l'OMC.
C. EFFETS COMMERCIAUX DÉFAVORABLES (8) Dès publication de l'avis d'ouverture de la procédure d'examen, la Commission a entrepris une enquête en vue de déterminer avec précision l'importance des exportations de produits textiles communautaires qui seraient affectées par les nouvelles règles américaines. (9) Cette enquête se poursuit actuellement. Toutefois, les éléments factuels déjà rassemblés par la Commission démontrent d'ores et déjà de manière suffisante l'existence de certains effets commerciaux défavorables et la menace de leur intensification. Si la poursuite de l'enquête s'avère donc opportune pour établir avec une plus grande précision les effets de la pratique des États-Unis d'Amérique sur les exportations communautaires des produits concernés, il n'est pas nécessaire d'attendre la fin de cette enquête pour se prononcer sur la qualification juridique de la pratique résultant des nouvelles règles d'origine américaine.
D. INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE (10) Les intérêts menacés ne sont pas seulement ceux de quelques entreprises isolées, mais de tout un secteur d'activité de la Communauté et par conséquent d'un ensemble important d'entreprises réparties au sein de plusieurs régions différentes de la Communauté européenne. De plus, une des priorités de la Commission européenne est de veiller au respect de leurs engagements multilatéraux par tous les pays tiers. Ce respect est particulièrement important dans le domaine textile où la libéralisation progressive prévue au sein de l'OMC rend encore plus aiguë la nécessité d'éviter les distorsions de flux commerciaux qui pourraient être causées par de nouveaux obstacles au commerce. (11) Il apparaît dans l'intérêt communautaire que la Commission agisse rapidement vis-à-vis des États-Unis d'Amérique en vue de sauvegarder les exportations en cause. Considérant que les pratiques en question relèvent des disciplines établies au plan multilatéral, l'Organisation mondiale du commerce apparaît le cadre juridique international le plus approprié pour l'action de la Communauté.
E. CONCLUSIONS ET MESURE À PRENDRE (12) Bien avant que la procédure d'examen ne soit formellement ouverte, de nombreuses consultations ont eu lieu entre des représentants de la Commission européenne et des États-Unis d'Amérique afin de trouver une solution satisfaisante au problème ainsi posé. Ces discussions bilatérales se sont poursuivies depuis lors dans le cadre de l'enquête, mais n'ont pu mener à une solution acceptable pour la Communauté européenne. Les représentants américains n'ont en effet offert que des assurances temporaires qui ne résolvaient que très partiellement les problèmes. (13) De ces consultations, il est ressorti que seul un nouveau changement de la législation américaine sur les règles d'origine pour les produits textiles pourrait rétablir la sécurité des exportateurs communautaires. Dès lors, aussi longtemps que le Congrès américain n'examine pas un tel amendement, la poursuite des consultations avec l'administration américaine ne saurait mener à des résultats définitifs et satisfaisants, puisqu'elle ne possède pas le pouvoir de s'engager. (14) Dès lors, sauf si une proposition de loi visant à modifier les règles d'origine américaine pour les produits textiles était déposée au Congrès américain et qu'elle conduisait à l'adoption d'une nouvelle législation qui soit en pleine conformité avec les engagements américains tels qu'ils résultent du cycle de l'Uruguay, la Commission estime qu'elle devra entamer avec les États-Unis d'Amérique une procédure officielle au titre des deux accords de l'OMC pour lesquels un droit d'action a été identifié par le plaignant et confirmé par l'analyse des services de la Commission. (15) Ainsi, la Commission demandera des consultations au titre de l'accord sur les textiles et les vêtements et, le cas échéant, portera la question devant l'Organe de supervision des textiles (OSpT) afin de permettre à celui-ci, après examen approfondi de la question, de formuler des recommandations conformément à l'article 8 paragraphes 5 et suivants de l'accord. (16) Parallèlement, des consultations seront demandées aux États-Unis d'Amérique, sous l'égide de l'accord OMC sur les règles d'origine, afin de discuter avec les États-Unis d'Amérique les conditions d'application de l'article 2 de cet accord à leurs règles d'origine. (17) En vertu de l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 3286/94, la décision d'engager une procédure internationale formelle de consultation ou de règlement des différends est prise conformément aux dispositions de son article 14. Ce dernier précise que la Commission arrête une décision qu'elle communique aux États membres et qui est applicable à l'expiration d'un délai de dix jours si aucun État membre n'a saisi le Conseil au cours de ce délai, DÉCIDE:
Article premier 1. Les procédures appropriées de consultations puis, le cas échéant, de saisine de l'organe de supervision des textiles prévu à l'article 8 de l'accord sur les textiles et les vêtements, annexé à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, suivie, le cas échéant, du recours au règlement des différends de l'OMC, doivent être engagées à l'encontre des règles d'origine des États-Unis d'Amérique pour les textiles et les vêtements, telles qu'elles résultent du titre III, sous-titre D section 334 du Uruguay Round Agreements Act. 2. Les procédures appropriées de consultations puis, le cas échéant, de règlement des différends prévues aux articles 7 et 8 de l'accord sur les règles d'origine, annexé à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, doivent être engagées à l'encontre des règles d'origine des États-Unis d'Amérique pour les textiles et les vêtements, telles qu'elles résultent du titre III, sous-titre D section 334 du Uruguay Round Agreements Act.
Article 2 1. L'application des dispositions de l'article 1er paragraphes 1 et 2 sera suspendue si une proposition de loi est déposée auprès du Congrès américain avant le 4 avril 1997, qui propose la modification de la législation des États-Unis d'Amérique relative aux règles d'origine pour les produits textiles et les vêtements de sorte à la mettre en pleine conformité aux engagements des États-Unis d'Amérique, tels qu'ils résultent du cycle de l'Uruguay. 2. Si, à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant le dépôt, auprès du Congrès américain, de la proposition de loi mentionnée au paragraphe 1, le Congrès américain n'adopte pas un amendement de la législation relative aux règles d'origine pour les produits textiles et les vêtements de sorte à la mettre en pleine conformité aux engagements des États-Unis d'Amérique, tels qu'ils résultent du cycle de l'Uruguay, les dispositions de l'article 1er paragraphes 1 et 2 seront de nouveau applicables.
Article 3 La présente décision est applicable à partir du jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Fait à Bruxelles, le 18 février 1997. Par la Commission Leon BRITTAN Vice-président
(1) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 71. (2) JO n° L 41 du 23. 2. 1995, p. 3. (3) JO n° C 351 du 22. 11. 1996, p. 6.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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