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Législation communautaire en vigueur

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Document 397D0151

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[ 03.60.55 - Vin ]


397D0151
97/151/CE: Décision de la Commission du 4 février 1997 reconnaissant que la production de certains vins de qualité produits dans des régions déterminées et de certains vinho regional au Portugal est, du fait des caractéristiques qualitatives de ces vins, largement inférieure à la demande (Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 059 du 28/02/1997 p. 0048 - 0049



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 4 février 1997 reconnaissant que la production de certains vins de qualité produits dans des régions déterminées et de certains vinho regional au Portugal est, du fait des caractéristiques qualitatives de ces vins, largement inférieure à la demande (Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi.) (97/151/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1592/96 (2), et notamment son article 6 paragraphe 4,
considérant que, selon l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 822/87, toute plantation nouvelle de vigne est interdite jusqu'au 31 août 1998; que cette disposition prévoit cependant que les États membres peuvent octroyer pour les campagnes 1996/1997 et 1997/1998 des autorisations de plantations nouvelles pour des superficies destinées à la production:
- de vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.)
et
- de vins de table désignés par l'une des mentions suivantes: Landwein, vin de pays, indicazione geografica tipica, vino de la tierra, vinho regional, regional wine, etc.,
pour lesquels la Commission a reconnu que la production est, du fait de leurs caractéristiques qualitatives, largement inférieure à la demande;
considérant que des demandes d'application de cette disposition en ce qui concerne certains v.q.p.r.d. et vinho regional ont été présentées par le Portugal le 29 novembre 1996, le 6 janvier 1997 et le 10 janvier 1997;
considérant que l'examen de ces demandes permet de constater que les v.q.p.r.d. et vinho regional en cause remplissent les conditions requises; que la limite de 719 hectares prévue par le règlement n'a pas été dépassée;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Les v.q.p.r.d. et vinho regional figurant à l'annexe remplissent les conditions prévues à l'article 6 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) n° 822/87 sous réserve du respect, pour l'ensemble des v.q.p.r.d. et vinho regional d'une même région, de l'augmentation de superficie figurant à ladite annexe.

Article 2
La République portugaise est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 février 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.
(2) JO n° L 206 du 16. 8. 1996, p. 31.



ANNEXE
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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