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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397D0138

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.10.30.30 - Gestion des déchets et technologies propres ]
[ 13.30.99 - Autres secteurs de rapprochement des législations ]


397D0138
97/138/CE: Décision de la Commission du 3 février 1997 établissant les tableaux correspondant au système de bases de données conformément à la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d'emballages (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 052 du 22/02/1997 p. 0022 - 0030



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 3 février 1997 établissant les tableaux correspondant au système de bases de données conformément à la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d'emballages (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (97/138/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d'emballages (1), et notamment son article 12 paragraphe 3,
considérant que les tableaux et le cadre de données devraient être réexaminés périodiquement à la lumière de l'expérience pratique et révisés le cas échéant;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 21 de la directive 94/62/CE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
La présente décision qui s'applique à tous les emballages mis sur le marché dans la Communauté et à tous les déchets d'emballages, conformément à l'article 2 paragraphe 1 de la directive 94/62/CE, a pour objet de définir les tableaux correspondant au système de bases de données relatives aux emballages et aux déchets d'emballages qui doivent être mises en place afin de contribuer à ce que les États membres et la Commission puissent surveiller la réalisation des objectifs fixés par la directive 94/62/CE.
Les tableaux en question servent à harmoniser les caractéristiques et la présentation des données produites, et à les rendre compatibles d'un État membre à l'autre.

Article 2
Aux fins de la présente décision:
- les définitions figurant à l'article 3 de la directive 94/62/CE s'appliquent dans les cas pertinents,
- on entend par «emballage composite» l'emballage fabriqué avec différents matériaux qui ne peuvent être séparés manuellement, aucun d'entre eux ne dépassant un certain pourcentage de poids à établir selon la procédure prévue à l'article 21 de la directive 94/62/CE. Des exemptions potentielles pour certains matériaux peuvent être établies selon la même procédure.

Article 3
Les tableaux présentés dans les annexes sont remplis annuellement, en commençant par les données de 1997, avec les données couvrant l'intégralité de chaque année civile, et sont transmis à la Commission dans les dix-huit mois suivant la fin de l'année concernée. Ils accompagnent également les rapports nationaux transmis à la Commission conformément aux dispositions de l'article 17 de la directive 94/62/CE.

Article 4
Les États membres présentent à la Commission des informations qualitatives pertinentes sur les niveaux de concentration de métaux lourds présents dans les emballages visés par l'article 11 de la directive 94/62/CE et sur la présence des substances et matières nuisibles et autres substances dangereuses visées par l'annexe II point 1 troisième tiret de ladite directive.
Les États membres communiquent également à la Commission des informations quantitatives concernant les déchets d'emballages considérés comme dangereux en raison de leur contamination par les produits qu'ils contenaient, conformément aux dispositions de la directive 91/689/CEE du Conseil (2) et de la décision 94/904/CE du Conseil (3), en particulier s'ils sont impropres à la valorisation.
Un rapport est présenté à la Commission au plus tard à la fin de la première phase de cinq ans prévue à l'article 6 paragraphe 1 de la directive 94/62/CE. Il en sera fait de même pour chaque période de cinq ans.

Article 5
Les États membres présentent à la Commission leurs données disponibles, reportées dans les tableaux figurant dans la présente décision, ainsi qu'une description convenable de la manière dont les données ont été compilées et les principales caractéristiques des bases d'où sont extraites les données.
La description inclut notamment les estimations employées dans le calcul des quantités et des taux de déchets d'emballages valorisés et recyclés, ainsi que des taux de réutilisation.

Article 6
Les données à introduire à l'annexe III (tableaux 3, 4.1 et 4.2) concernant le poids de déchets d'emballages recyclés ou valorisés portent sur les quantités de déchets d'emballages traitées par un procédé efficace de recyclage ou de valorisation.
Seuls les déchets provenant d'emballages mis sur le marché peuvent être pris en compte pour le calcul de ces quantités, à l'exclusion de tout résidu provenant de la production d'emballages ou de matériaux d'emballages ou de tout autre processus de production.

Article 7
Les données introduites dans les tableaux sont destinées à permettre de surveiller la mise en oeuvre des objectifs de la directive 94/62/CE; elles servent aussi à des fins d'information et fourniront la base de décisions à prendre dans le futur.
L'annexe II (tableau 2) doit être remplie sur une base volontaire.
La séparation des données à l'annexe III (tableaux 3, 4.1 et 4.2) entre celles concernant le recyclage organique et les autres formes de recyclage, la valorisation énergétique et les autres formes de valorisation, l'incinération et la mise en décharge, est faite uniquement à titre d'information, et fournie sur une base volontaire.
La fourniture des données demandées dans les colonnes «Total», «Recyclage total» et «Valorisation totale» est obligatoire. La fourniture des données demandées dans la colonne «Triés pour recyclage» est volontaire.
Les matériaux d'emballage pour lesquels la fourniture des données est obligatoire sont le verre, les plastiques, le papier et le carton, et les métaux.

Article 8
La Commission révisera, selon la procédure prévue à l'article 21 de la directive 94/62/CE, le cadre relatif à la communication de données par les États membres, afin d'assurer que ces données soient comparables et homogènes. Le cadre en question comprend les définitions à employer y compris pour les composites, et le degré d'exactitude recherché pour les données.
Les États membres veillent à ce que les données fournies soient conformes au cadre adopté.

Article 9
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 3 février 1997.
Par la Commission
Ritt BJERREGAARD
Membre de la Commission

(1) JO n° L 365 du 31. 12. 1994, p. 10.
(2) JO n° L 377 du 31. 12. 1991, p. 20.
(3) JO n° L 356 du 31. 12. 1994, p. 14.



ANNEXE I

Tableau 1
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Quantité d'emballages mis sur le marché dans l'État membre
>FIN DE GRAPHIQUE>



ANNEXE II

Tableau 2
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Emballages réutilisables
>FIN DE GRAPHIQUE>
Le tableau 2 ne doit être complété, sur base volontaire, que pour les catégories de produits et/ou d'emballages considérées par les autorités nationales comme pertinentes par rapport aux dispositions de l'article 5 de la directive 94/62/CE.
Par conséquent, les colonnes concernant les types d'emballages et les produits sont censées couvrir toutes les catégories possibles dans le domaine de la réutilisation, mais seules doivent être remplies celles qui correspondent aux systèmes nationaux de réutilisation. Au besoin, les rubriques peuvent être adaptées à la réalité de ces systèmes.
En fonction de la disponibilité des données, les rubriques générales «boissons», «alimentaires» et «non alimentaires» peuvent être divisées en catégories génériques comme les eaux minérales, les boissons non alcoolisées, le lait, les boissons alcoolisées, la viande, le poisson, les détergents, etc.
Les données à fournir et leur degré d'exactitude doivent tenir compte de leur disponibilité et des coûts entraînés et peuvent être adaptées aux situations nationales.
Notes:
>EMPLACEMENT TABLE>
Les cases noires sont considérées comme des rubriques non pertinentes dans tous les cas. Les quantités sont données en litres pour les boissons et les liquides, en kilogrammes dans tous les autres cas.



ANNEXE III

Tableau 3
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Quantités de déchets d'emballages produites et gérées dans l'État membre
>FIN DE GRAPHIQUE>

Tableau 4.1
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Quantités relevées de déchets d'emballages produites dans l'État membre et valorisées à l'extérieur de l'État membre
>FIN DE GRAPHIQUE>

Tableau 4.2
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Quantités relevées de déchets d'emballages produites à l'extérieur de l'État membre et valorisées à l'intérieur de l'État membre
>FIN DE GRAPHIQUE>

Note concernant les tableaux 3, 4.1 et 4.2
1. Les données correspondant au tableau 3 peuvent être séparées sur base volontaire entre «municipaux» et «non municipaux».
2. La colonne «Total» est obligatoire. La colonne «Triés pour recyclage» est à fournir sur une base volontaire.
3. Les colonnes «Recyclage organique» et les «Autres formes de recyclage» sont à fournir sur une base volontaire.
La colonne «Recyclage total» est obligatoire.
4. Les colonnes «Valorisation énergétique» et les «Autres formes de valorisation» sont à fournir sur une base volontaire.
La colonne «Valorisation totale» est obligatoire.
5. Les colonnes «Incinération» et «Mise en décharge» sont fournies sur une base volontaire.
6. Les données détaillées se référant à la séparation entre les différentes catégories de plastiques et à la séparation des métaux en acier et aluminium ainsi que celles concernant les composites et le bois doivent être fournies sur base volontaire.
7. Les données concernant les composites peuvent être incluses selon le matériel prédominant sous forme de poids total ou spécifiées séparément.
8. Les cases noires sont considérées comme inutiles dans tous les cas. Les cases sombres sont complétées sur une base volontaire.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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