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Législation communautaire en vigueur

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Document 397D0135

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.50.10 - Banque européenne pour la reconstruction et le développement ]


397D0135
97/135/CE: Décision du Conseil du 17 février 1997 relative à la souscription par la Communauté européenne de nouvelles parts du capital de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement à la suite de la décision de doubler ce capital
Journal officiel n° L 052 du 22/02/1997 p. 0015 - 0017



Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 17 février 1997 relative à la souscription par la Communauté européenne de nouvelles parts du capital de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement à la suite de la décision de doubler ce capital (97/135/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 235,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
considérant que la Banque européenne pour la reconstruction et le développement a été dotée d'un capital initial de dix milliards d'écus, dont 3 % ont été souscrits par la Communauté;
considérant que les opérations de la Banque ne peuvent dépasser les limites fixées dans l'accord portant création de celle-ci (3), lesquelles dépendent du volume de son capital; que la Banque devrait atteindre ces limites en 1997;
considérant que, conformément à l'article 4 paragraphe 3 de l'accord précité, les gouverneurs de la Banque, réunis pour leur assemblée annuelle à Sofia le 15 avril 1996, ont décidé de doubler le capital autorisé de celle-ci;
considérant que, conformément à cette décision, la Communauté est fondée à souscrire trente mille actions supplémentaires de dix mille écus chacune;
considérant que la souscription par la Communauté de ces actions supplémentaires est nécessaire à la réalisation des objectifs de la Communauté dans le domaine des relations économiques extérieures; que le traité ne prévoit pas, pour l'adoption de la présente décision, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 235 du traité,
DÉCIDE:


Article premier
La Communauté européenne souscrit trente mille actions supplémentaires, de dix mille écus chacune, de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, conformément aux modalités de la résolution n° 59 du conseil des gouverneurs, dont le texte est joint à la présente décision.

Article 2
Le président du Conseil remet l'instrument de souscription requis au nom de la Communauté.

Article 3
La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le 17 février 1997.
Par le Conseil
Le président
G. ZALM

(1) JO n° C 288 du 1. 10. 1996, p. 42.
(2) JO n° C 33 du 3. 2. 1997.
(3) JO n° L 372 du 31. 12. 1990, p. 4.



RÉSOLUTION N° 59 Augmentation du capital social autorisé et des souscriptions au capital
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS,
considérant que le conseil d'administration de la Banque, ayant entrepris une étude des besoins futurs de ressources de la banque conformément à la résolution n° 50 du conseil des gouverneurs, a présenté un rapport à ce sujet au conseil des gouverneurs;
que, ayant examiné ledit rapport et ses annexes et pièces jointes, il a fait pleinement siennes les constatations et les recommandations qui y sont exprimées et a conclu qu'il était nécessaire de procéder à une augmentation du capital social autorisé de la Banque;
que le conseil d'administration a proposé que chaque membre et chaque membre potentiel, conformément à la résolution n° 30 du conseil des gouverneurs, soit admis, à certaines conditions, à souscrire des actions du capital nouvellement autorisé, en proportion du nombre total d'actions déjà souscrites ou, dans le cas des membres potentiels, en proportion du nombre d'actions qu'il peut être admis à souscrire en application de la résolution n° 30 du conseil des gouverneurs,
DÉCIDE:

Il est procédé à une augmentation du capital social autorisé de la Banque et les actions supplémentaires résultant de ladite augmentation sont offertes aux fins de souscription aux conditions suivantes.

1) Augmentation du capital autorisé
a) Il est procédé, à la date d'entrée en vigueur telle qu'elle est définie au point 4 a) de la présente résolution, à une augmentation du capital social autorisé de la banque d'un million d'actions, chacune d'une valeur au pair de dix mille écus.
b) Sur les actions autorisées en application de la présente résolution, un nombre entier d'actions à concurrence de 100 % au plus des actions détenues par chaque membre immédiatement avant la date d'entrée en vigueur, ou des actions que chaque membre potentiel peut être admis à souscrire en application de la résolution n° 30 du conseil des gouverneurs, est offert aux fins de souscription auxdits membres et membres potentiels, conformément au point 2 de la présente résolution.
c) Les actions autorisées en vertu de la présente résolution qui n'ont pas été souscrites conformément aux dispositions du point 2 de la présente résolution sont réservées aux souscriptions initiales des nouveaux membres et aux augmentations exceptionnelles de la souscription de membres particuliers, selon ce qu'en décidera le conseil des gouverneurs en application de l'article 5 paragraphes 2 et 4 de l'accord portant création de la Banque.

2) Souscriptions
a) Tout membre et membre potentiel visé au point 1 b) est admis à souscrire, au pair, un nombre entier d'actions à concurrence de 100 % au plus des actions détenues par ledit membre immédiatement avant la date d'entrée en vigueur, ou de 100 % des actions que tout membre potentiel pourra être admis à souscrire. Chaque souscription est effectuée aux conditions énoncées dans la présente résolution et, en tout état de cause, comprend des actions libérées et des actions sujettes à appel, selon les proportions suivantes: 22,5 % (ou le pourcentage le plus proche possible) des actions souscrites représentent un nombre entier d'actions libérées et le solde représente les actions sujettes à appel.
b) Tout membre ou membre potentiel visé au point 1 b), désireux de souscrire des actions en application de la présente résolution, remet à la banque les pièces suivantes, sous une forme jugée acceptable par la banque:
i) un instrument de souscription en vertu duquel le membre souscrit le nombre d'actions libérées et sujettes à appel stipulé dans ledit instrument;
ii) une attestation suivant laquelle le membre a dûment entrepris toutes les démarches législatives et autres démarches d'ordre interne voulues pour effectuer ladite souscription
et
iii) une déclaration selon laquelle le membre s'engage à fournir toute information que la banque pourrait demander concernant lesdites démarches.
Lesdites pièces sont remises le 15 avril 1997 au plus tard ou à toute date ultérieure que le conseil d'administration peut fixer, mais au plus tard le 31 décembre 1997.
c) Chaque instrument de souscription entre en vigueur et la souscription effectuée selon ledit instrument est réputée avoir été faite à la dernière des deux dates suivantes: la date d'entrée en vigueur ou la date à laquelle la Banque notifie au membre intéressé que les pièces remises par ledit membre en application du point 2 b) de la présente résolution sont jugées satisfaisantes par la Banque.
d) Si des pièces jugées satisfaisantes par la Banque concernant la souscription du nombre total d'actions stipulé au point 4 a) de la présente résolution n'ont pas été déposées à la Banque à la date d'entrée en vigueur, le conseil d'administration peut, à sa discrétion, déclarer que les instruments de souscription déjà déposés par les membres et les souscriptions effectuées au titre desdits instruments prennent effet immédiatement, nonobstant toute autre disposition de la résolution, à condition que le conseil d'administration estime qu'une telle mesure est dans l'intérêt des opérations de la Banque et à condition également que le total des instruments de souscription déjà déposés et attendus dans un avenir prévisible soit, de l'avis du conseil d'administration, suffisamment proche du nombre total d'actions stipulé au point 4 a).
e) Nonobstant toute autre disposition de la présente résolution, aucun membre potentiel visé au point 1 b) n'est admis à souscrire des actions en application de la présente résolution tant que ledit membre potentiel n'est pas devenu membre de la Banque conformément à la résolution n° 30 et à toute autre résolution ou résolutions applicables du conseil des gouverneurs.

3) Paiement des actions libérées
a) Le paiement des actions libérées souscrites en application de la présente résolution s'effectue en huit versements annuels égaux. Le premier versement est effectué le 15 avril 1998 au plus tard et les versements restants sont effectués au plus tard à la date anniversaire du premier versement. Il est entendu toutefois que tout membre peut, après avoir consulté la Banque, effectuer des versements à des conditions plus favorables pour la Banque que les conditions visées dans les dispositions ci-dessus du présent point.
b) Soixante pour cent (60 %) de chaque versement peut être réglé par un membre souscrivant en billets à ordre ou autres titres de créance émis par ledit membre et libellés en écus, en dollars des États-Unis ou en yens japonais. Lesdits billets ou titres de créance ne sont pas négociables et ne portent pas intérêt. Ils peuvent être encaissés à la demande par la Banque et à leur valeur nominale en tranches annuelles égales, selon le programme d'encaissement établi par le conseil d'administration.
c) Toute obligation de paiement d'un membre au titre des actions souscrites en application de la présente résolution est réglée en écus, en dollars des États-Unis, ou en yens japonais, sur la base du taux de change moyen en écus de la monnaie considérée pendant la période du 16 octobre 1995 au 15 avril 1996 compris.

4) Entrée en vigueur et autres dispositions
a) Aux fins de la présente résolution, la date d'entrée en vigueur est la date, tombant le 15 avril 1997 au plus tard ou à toute date ultérieure que le conseil d'administration pourra déterminer, mais au plus tard le 31 décembre 1997, à laquelle des pièces jugées satisfaisantes par la Banque ont été déposées en application du point 2 b) de la présente résolution concernant la souscription d'un nombre total d'actions au moins égal à 494 188 actions.
b) Sous réserve des dispositions de la présente résolution, les dispositions de l'accord portant création de la Banque s'appliquent, toutes choses étant égales par ailleurs, à l'augmentation du capital social autorisé et aux souscriptions et aux versements effectués conformément à la présente résolution, au même titre que si les nouvelles actions faisaient partie du capital social initial de la banque et que si lesdites souscriptions et lesdits paiements étaient des souscriptions initiales et des paiements effectués au titre desdites actions.
(Adoptée le 15 avril 1996)



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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