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Législation communautaire en vigueur

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Document 397D0124

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


397D0124
97/124/CECA: Décision de la Commission du 30 juillet 1996 concernant une aide d'État accordée par l'Allemagne à Werkstoff- Union GmbH, Lippendorf (Saxe) (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 048 du 19/02/1997 p. 0031 - 0034



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 juillet 1996 concernant une aide d'État accordée par l'Allemagne à Werkstoff-Union GmbH, Lippendorf (Saxe) (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (97/124/CECA)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 4 point c),
vu la décision n° 3855/91/CECA de la Commission, du 27 novembre 1991, instituant des règles communautaires pour les aides à la sidérurgie (1), et notamment ses articles 1er, 5 et 6,
après avoir mis les autres États membres et les autres tiers intéressés en mesure de présenter leurs observations, conformément à l'article 6 paragraphe 4 de ladite décision,
considérant ce qui suit:

I
Le 17 janvier 1995, la Commission a décidé d'ouvrir une procédure en vertu de l'article 6 paragraphe 4 de la décision n° 3855/91/CECA (ci-après «le code des aides à la sidérurgie») en ce qui concerne une prime à l'investissement d'un montant de 46 millions de marks allemands, un avantage fiscal de 17,13 millions de marks, des garanties représentant 62 % de 178,3 millions de marks et 62 % de 7 millions de marks pour des investissements, ainsi que 65 % de 25 millions de marks et 65 % de 20 millions de marks pour des moyens de production. Ces aides ont été accordées en faveur d'un investissement d'un montant de 285 millions de marks allemands.
Cette décision a été communiquée à l'Allemagne par lettre du 2 février 1995, qui a fait l'objet d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes (2).
Par lettre du 14 mars 1995, l'Allemagne a avancé les arguments suivants:
- d'un point de vue technique et commercial, Werkstoff-Union GmbH est spécialisée dans la fabrication de produits métalliques non ferreux composés de nickel, d'alliages de nickel et d'alliages spéciaux, mais pas dans la fabrication de produits CECA,
- la société prévoit de produire, entre 1995 et 1998, de l'acier spécial CECA dans des quantités qui iront en décroissant, pour représenter, après cinq ans, moins de 1 % du chiffre d'affaires et de 5 % de la quantité totale produite, c'est-à-dire environ 2 000 tonnes,
- les biens d'équipement, en particulier ceux qui sont destinés à la fusion, sont prévus pour produire des produits non ferreux de première qualité, et permettent de dégager des recettes de 20 000 marks allemands par tonne,
- un four à arc sous vide, un four à vide multichambres et deux installations de refusion sous laitier électroconducteur d'une capacité d'enfournement de 1,2 à 7 tonnes ne sont pas adaptés pour produire de manière rentable de l'acier spécial,
- les presses à forger et les laminoirs destinés au formage, les installations pour les opérations de revenu, de décalaminage et de polissage répondent aux exigences des producteurs hautement spécialisés de métaux non ferreux.
Le Land de Saxe n'a autorisé ces aides qu'après avoir acquis la conviction que les investissements étaient destinés à une installation de production de métaux non ferreux de grande qualité, ce qui explique que l'Allemagne ne les ait pas notifiées conformément au code des aides à la sidérurgie.
L'entreprise estime, pour les raisons suivantes, qu'il lui est nécessaire de produire provisoirement, et dans certaines proportions, de l'acier de qualité:
- elle n'a pas d'expérience en matière de fabrication de métaux non ferreux et a de ce fait besoin d'une période d'adaptation,
- les installations techniques nécessitent également un temps de démarrage,
- l'usine et ses produits doivent obtenir une certification.
L'entreprise ayant l'intention de fabriquer des produits non ferreux de première qualité pour le marché international, l'Allemagne est d'avis que les aides ne sont pas soumises au code des aides à la sidérurgie. Le fait que de faibles quantités d'acier spécial CECA seront fabriquées au cours des quatre premières années d'exploitation ne suffit pas à transformer Werkstoff-Union en une entreprise sidérurgique et n'impose pas non plus l'application du code des aides à la sidérurgie.
Des tiers intéressés ont présenté à la Commission les observations suivantes:
- lettre adressée le 27 novembre 1995 par une entreprise sidérurgique, affirmant que Werkstoff-Union GmbH fabrique des produits CECA et que ses installations sont techniquement adaptées à cette fin. Par ailleurs, les aides auraient dû être notifiées avant le 30 juin 1994, ce qui n'a pas été le cas. Enfin, les aides régionales ne sont autorisées, conformément à l'article 5 du code des aides à la sidérurgie, que pour la modernisation d'installations existantes et non pour la création de nouvelles entreprises,
- lettre adressée également le 27 novembre 1995 par une autre entreprise sidérurgique qui déclare que Werkstoff-Union fabriquerait essentiellement, comme produits CECA, de l'acier inoxydable et de l'acier spécial, et que le marché communautaire de ces produits est inférieur à 300 kt par an. La capacité de Werkstoff-Union GmbH suffit, d'après cette entreprise, pour couvrir 17 à 20 % de la demande communautaire, ce qui lui permettrait de devenir le premier producteur de la Communauté. Par ailleurs, cette lettre signale que la notification n'a pas été présentée avant le 30 juin 1994 et que les aides régionales à l'investissement ne pouvaient être déclarées compatibles avec le marché commun que jusqu'au 31 décembre 1994,
- lettre du 9 novembre 1995 adressée par un groupement de producteurs d'acier, qui estime que les aides ne seraient pas compatibles avec l'article 4 point c) du traité CECA et que Werkstoff-Union se trouverait en concurrence avec des membres du groupement,
- lettre du 22 novembre 1995 adressée par un fabricant d'alliages de nickel qui affirme que la capacité dont se dotera Werkstoff-Union suffirait pour dominer la production de barres en alliage de nickel en Europe et que ce marché relativement restreint (5 000 à 10 000 tonnes par an) enregistre déjà des surcapacités,
- lettre du 24 novembre 1995 en provenance d'un autre groupement de producteurs d'acier qui soutient que Werkstoff-Union GmbH, selon les propres informations de l'entreprise, envisage la production et la vente de produits semi-finis et d'acier en barres inoxydable ainsi que d'acier spécial, c'est-à-dire de produits CECA. Par ailleurs, selon ce groupement, l'article 5 troisième tiret du code des aides à la sidérurgie a pour objectif de faciliter la restructuration de l'industrie sidérurgique dans les nouveaux Länder, mais pas de soutenir la construction de nouvelles installations de production. Ce groupement estime que les aides déjà versées doivent être restituées et ajoute que la totalité des garanties constituent des aides,
- lettre du 28 novembre 1995 transmise par une représentation permanente d'un État membre auprès de l'Union européenne, qui affirme que Werkstoff-Union GmbH fabrique des produits CECA et que la construction de nouvelles capacités de production a été financée avec des aides,
- lettre adressée le 30 novembre 1995 par une entreprise sidérurgique qui soutient que Werkstoff-Union GmbH pourrait atteindre 10 % de parts de marché pour les produits en nickel et qu'elle devrait pour cela disposer d'une capacité de 3 300 tonnes par an. Étant donné que la capacité du four électrique à arc atteint 48 000 tonnes par an, la capacité annuelle dont elle pourrait encore disposer pour la fabrication de produits CECA s'élèverait à 44 700 tonnes,
- lettre d'un concurrent qui n'a été reçue que le 5 décembre 1995, c'est-à-dire après le délai imparti.
Ces observations ont été transmises à l'Allemagne par lettre du 15 janvier 1996, mais celle-ci n'y a pas répondu officiellement. Par lettres du 9 et du 29 février, ainsi que du 30 mars 1996, l'Allemagne a demandé que le délai qui lui avait été accordé pour répondre à ces observations soit prolongé, arguant du fait que les salariés avaient occupé le site de Werkstoff-Union. Par télécopie du 19 juin 1996, la Commission a invité l'Allemagne à lui soumettre ses observations dans un délai de cinq jours ouvrables et lui a fait savoir qu'en tout état de cause elle arrêterait une décision définitive, que ces observations lui parviennent ou non.
Par lettre du 16 juillet 1996, enregistrée le 17 juillet 1996, l'Allemagne a notifié à la Commission que Werkstoff-Union GmbH avait déposé, le 5 mars 1996, une demande d'ouverture de la procédure de mise en liquidation et que le tribunal d'instance (Amtsgericht) de Leipzig avait ordonné, ce même jour, la mise sous séquestre. La Commission a par ailleurs été informée que Werkstoff-Union avait suspendu sa production le 5 mars 1996.
À titre d'information pour la Commission, l'Allemagne a joint à sa télécopie du 16 juillet 1996 un document de Werkstoff-Union GmbH exposant la position de l'entreprise, qui signalait, entre autres, que la procédure de mise en liquidation avait été ouverte le 1er mai 1996.
L'Allemagne n'a pu, ou n'a pas souhaité, adresser ce document à la Commission comme s'il s'agissait de ses propres observations. Elle a transmis à la Commission la lettre de l'entreprise uniquement à titre d'information, sans la reprendre explicitement ni implicitement à son compte. La Commission ne peut, par conséquent, pas considérer que ce document constitue des observations émanant de l'Allemagne dans le cadre de cette procédure.
La décision d'ouvrir la procédure est transmise à l'État membre concerné. Le bénéficiaire de l'aide, en l'occurrence Werkstoff-Union GmbH, est un tiers intéressé, qui peut présenter ses observations dans un délai d'un mois à compter de la date de publication de la communication au Journal officiel des Communautés européennes. Comme cela a été indiqué plus haut, la décision d'ouvrir la procédure a été publiée le 27 novembre 1995. Le document de Werkstoff-Union GmbH n'est parvenu à la Commission que le 17 juillet 1996, manifestement trop tard. Par conséquent, ce document de Werkstoff-Union GmbH communiqué à la Commission ne peut être pris en considération.

II
Les investissements de Werkstoff-Union GmbH permettent de créer des capacités en matière de fabrication de produits CECA, y compris en ce qui concerne la fusion de l'acier, les produits semi-finis obtenus par coulée continue et le laminage de barres.
Outre le fait que Werkstoff-Union GmbH disposera de capacités pour fabriquer des produits CECA grâce à des investissements subventionnés par l'État, il ressort de la lettre de l'Allemagne du 14 mars 1995 que, de 1995 à 1998, Werkstoff-Union GmbH produira de l'acier spécial CECA en petite quantité. La Commission ne partage pas la conception de l'Allemagne en ce qui concerne le volume de cette production. Par lettre du 14 décembre 1994, l'Allemagne a communiqué à la Commission les volumes de production fixés par l'entreprise pour les années 1995 à 1999. Il est ainsi prévu que celle-ci produise 12 000 tonnes d'acier spécial en 1995, 20 000 tonnes en 1996, 19 000 tonnes en 1997, 14 000 tonnes en 1998 et 2 000 tonnes en 1999. Il n'a pas été possible de chiffrer avec exactitude la part éventuelle d'acier spécial hors CECA. Compte tenu de ces chiffres et de la simple possibilité que de l'acier spécial hors CECA soit produit, la Commission considère que le volume de production estimé d'acier CECA est considérable.
Dans sa brochure publicitaire, Werkstoff-Union GmbH indique qu'elle fabrique entre autres des billettes, des blooms et des brames obtenus par coulée continue, des produits longs de 40 à 140 mm ainsi que des tôles ébauchées, c'est-à-dire des produits qui sont cités à l'annexe I du traité CECA.
Werkstoff-Union GmbH notifie trimestriellement sa production CECA à la Commission et s'acquitte d'un prélèvement conformément à l'article 49 du traité CECA.
Il faut donc en conclure que Werkstoff-Union GmbH est une entreprise CECA au sens de l'article 80 du traité CECA et que l'aide accordée par l'Allemagne tombe sous le coup de l'interdiction générale des aides inscrite à l'article 4 point c) du traité CECA.
Le code des aides à la sidérurgie prévoit que certaines aides peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun de l'acier. Les articles 2, 3 et 4 dudit code ne peuvent en l'occurrence s'appliquer, car les aides en question ne sont destinées ni à la recherche et au développement, ni à la protection de l'environnement, ni à la fermeture.
L'article 5 du code des aides à la sidérurgie dispose que les aides régionales aux investissements prévues par des régimes généraux peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun jusqu'au 31 décembre 1994, à condition que l'entreprise bénéficiaire soit établie dans les nouveaux Länder et que l'aide soit accompagnée d'une réduction de l'ensemble de la capacité de production des nouveaux Länder.
L'article 5 du code des aides à la sidérurgie doit être rattaché à la section II de son préambule. Conformément au quatrième alinéa de ladite section II, les aides régionales ont un caractère dérogatoire et il serait injustifié de les maintenir au-delà de la période utile pour permettre la modernisation des sidérurgies concernées, qui est évaluée à trois années. L'application de l'article 5 du code des aides à la sidérurgie a par conséquent été limitée dans le temps, car le but poursuivi, à savoir la modernisation d'installations existantes, doit être atteint dans un délai fixé. Il apparaît dès lors clairement que les aides à l'investissement au sens de l'article 5 doivent être destinées à la modernisation d'installations sidérurgiques existantes et non à la création de nouvelles capacités de production CECA.
Conformément à l'article 1er paragraphe 1 et à l'article 5 du code des aides à la sidérurgie, les aides régionales aux investissements en faveur d'entreprises sidérurgiques en Allemagne ne peuvent plus être déclarées compatibles avec le marché commun de l'acier après le 31 décembre 1994, que l'aide ait ou non été autorisée en cas de notification dans les délais.
L'aide à l'investissement a été accordée sous forme d'une subvention à l'investissement d'un montant de 46 millions de marks allemands, d'un avantage fiscal de 17,13 millions de marks, de garanties représentant 62 % d'un montant de 178,3 millions de marks et 62 % d'un montant de 7 millions de marks. La prime à l'investissement comme l'avantage fiscal constituent des aides d'État, car ils supposent l'attribution de fonds publics au bénéficiaire et l'engagement de l'État à ne pas prélever d'impôt à hauteur du montant de l'avantage accordé. Les garanties contiennent des éléments d'aides d'État. La Commission a informé les États membres, par lettre SG(89) D/4328 du 5 avril 1989, qu'elle considère que toutes les garanties octroyées directement par l'État ou par son intermédiaire à des établissements financiers tombent sous le coup de l'interdiction de l'article 92 paragraphe 1 du traité CE. Il n'y a aucune raison de s'écarter de cette conception en ce qui concerne l'application du traité CECA et de son droit dérivé. L'Allemagne n'a pu attester que ces aides ne contenaient pas d'aides d'État ou qu'elles pouvaient bénéficier d'une exemption au titre du code des aides à la sidérurgie.
Étant donné que l'investissement est destiné à créer de nouvelles capacités et non à moderniser une installation existante, l'article 5 du code des aides à la sidérurgie n'exempte pas ces aides de l'application de l'article 4 point c) du traité CECA. De toute façon, même si ces aides avaient pu en principe être autorisées conformément à l'article 5 du code des aides à la sidérurgie, la Commission ne pourrait les déclarer compatibles avec le marché commun puisque, conformément aux articles 1er et 5 du code des aides à la sidérurgie, cette compatibilité est exclue après le 31 décembre 1994.
Les aides à l'investissement tombent de ce fait sous le coup de l'interdiction énoncée à l'article 4 point c) du traité CECA.
Les garanties à concurrence de 65 % d'un montant de 25 millions de marks allemands et de 65 % d'un montant de 20 millions de marks pour les moyens de production contiennent des aides d'État. L'Allemagne n'a fait valoir aucun argument permettant d'aboutir à une autre conclusion. Cette aide relève de l'interdiction prévue à l'article 4 point c) du traité CECA, puisque le code des aides à la sidérurgie n'autorise pas les aides destinées à financer des moyens de production.

III
Les aides d'État décrites ci-dessus ont été accordées sans autorisation préalable de la Commission et doivent de ce fait être considérées comme illégales. Elles sont incompatibles avec le bon fonctionnement du marché commun, conformément à l'article 1er paragraphe 1 du code des aides à la sidérurgie, et interdites en vertu de l'article 4 point c) du traité CECA. Ces aides doivent par conséquent être restituées,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
La prime à l'investissement de 46 millions de marks allemands, l'avantage fiscal de 17,13 millions de marks et l'élément d'aide contenu dans les garanties portant sur 62 % d'un montant de 178,3 millions de marks, sur 62 % d'un montant de 7 millions de marks, sur 65 % d'un montant de 25 millions de marks et sur 65 % d'un montant de 20 millions de marks accordés par le Land de Saxe en faveur de l'entreprise sidérurgique CECA Werkstoff-Union GmbH constituent des aides d'État incompatibles avec le marché commun et interdites en vertu du traité CECA et de la décision n° 3855/91/CECA.

Article 2
L'Allemagne doit demander la restitution des aides à l'entreprise bénéficiaire. Le remboursement doit s'effectuer conformément aux procédures et dispositions de la législation allemande et comprend le versement d'un intérêt commençant à courir à la date de l'octroi de l'aide, le taux d'intérêt appliqué étant celui utilisé lors de l'évaluation des régimes d'aides régionales.

Article 3
L'Allemagne est tenue d'informer la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures prises pour se conformer à l'article 2.

Article 4
La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 juillet 1996.
Par la Commission
Hans VAN DEN BROEK
Membre de la Commission

(1) JO n° L 362 du 31. 12. 1991, p. 57.
(2) JO n° C 283 du 27. 10. 1995, p. 5.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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