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Document 397D0106

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


397D0106
97/106/CE: Décision de la Commission du 17 juillet 1996 relative aux aides prévues dans la loi régionale n° 25/93 de la région Sicile (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 037 du 07/02/1997 p. 0011 - 0019



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 17 juillet 1996 relative aux aides prévues dans la loi régionale n° 25/93 de la région Sicile (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (97/106/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,
vu le règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1363/95 (2), et notamment son article 31,
après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations (3), conformément à l'article 93 paragraphe 2,
considérant ce qui suit:

I
Par lettre du 25 octobre 1993, la représentation permanente de l'Italie auprès des Communautés européennes a notifié à la Commission, au titre de l'article 93 paragraphe 3 du traité, la loi n° 25 du 1er septembre 1993 de la région Sicile (ci-après: «la loi n° 25/93»). Puisque cette loi a été adoptée sans que la Commission ait pu se prononcer sur la compatibilité des aides qui y sont prévues avec le marché commun, lesdites aides ont été inscrites au registre des aides non notifiées.
En ce qui concerne les mesures visant le secteur agricole et forestier prévues dans cette loi, les autorités italiennes ont envoyé, par lettres du 3 mai 1994 et du 19 septembre 1994, des informations complémentaires sur demandes de la Commission du 5 janvier 1994 et du 28 juillet 1994.
Par lettre du 31 juillet 1995, la Commission a communiqué à l'Italie sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité à l'encontre des aides prévues:
- à l'article 44 de la loi n° 25/93,
- à l'article 50 de la loi n° 25/93 et à l'article 21 paragraphe 1 bis de la loi n° 32 du 23 mai 1991 de la région Sicilia (ci-après: «la loi n° 32/91»),
- à l'article 84 paragraphes 4 et 5 de la loi n° 25/93 pour la partie concernant les aides octroyées dans des zones non défavorisées, aux articles 85 et 86, 88, 90, 96, 103, 105 de la loi n° 25/93.
Par cette lettre, la Commission a mis le gouvernement italien en demeure de présenter ses observations; elle a également mis les autres intéressés et les autres États membres en demeure de présenter leurs observations par la publication au Journal officiel de ladite lettre.
L'Italie a envoyé ses observations par lettre du 5 octobre 1995. Des observations ont également été présentées à l'occasion des réunions qui ont eu lieu le 10 octobre 1995 et le 22 janvier 1996.
Aucun autre intéressé n'a présenté d'observations.
La présente décision ne concerne pas les aides visées à l'article 88 de la loi régionale en objet (restructuration de l'entreprise Sanderson Agrumaria meridionale SpA) ni les aides en faveur de la restructuration de l'entreprise Siciliana Zootecnica SpA. Ces aides feront l'objet d'une décision séparée.

II

Article 44 de la loi n° 25/93
L'article 44 de la loi n° 25/93 prévoit l'octroi de crédits à taux réduit pour la consolidation des dettes des entreprises commerciales de vente de fruits, de légumes et d'agrumes avec moins de vingt salariés, se trouvant en difficultés financières. La région accorde des crédits à moyen/long terme (maximum dix ans) avec une bonification de 7 % du taux d'intérêt. La Commission a considéré que cette aide ne remplit pas les conditions visées dans les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté (ci-après: «lignes directrices pour les entreprises en difficulté») (4). S'agissant d'un type d'aide qui, par sa nature, ne comporte aucun développement du secteur ni de la région concernés, aucune dérogation à ces critères n'est possible.
Aucune observation visant à démontrer que les conditions prévues par les lignes directrices susvisées sont remplies en l'espèce n'a été avancée par l'Italie. La Commission se rapporte ici aux arguments exposés à l'occasion de l'ouverture de la procédure de l'article 93 paragraphe 2 du traité.

Article 50 de la loi n° 25/93
Cet article prévoit, pour les finalités de l'article 21 paragraphe 1 de la loi n° 32/91, une dépense de 18 000 millions de lires italiennes (Lit) pour la période 1993 à 1995. L'article 21 paragraphe 1 de la loi n° 32/91 prévoit des aides pour l'assainissement des coopératives ou de leurs consortiums sous forme d'un prêt à taux réduit (4 %) destiné à couvrir jusqu'à 75 % des coûts de réalisation d'un plan de restructuration financière des entreprises bénéficiaires. Les prêts, remboursables en quinze ans, peuvent concerner des passifs de toute nature.
La Commission, par décision du 14 décembre 1992 (ci-après: «la décision de 1992»), avait autorisé ces aides, pour les années 1991 à 1993, compte tenu du fait que les autorités italiennes avaient précisé que les mesures en question étaient destinées à remédier aux dommages causés par la sécheresse des années 1987-1990 et sur la base de l'engagement fourni par les autorités italiennes quant au respect des critères communautaires appliqués par la Commission aux aides nationales pour la compensation de dommages causés par des événements climatiques extraordinaires.
La disposition qui prévoit le refinancement desdites mesures pour les années 1993 à 1995 (article 50 de la loi n° 25/93) n'établit aucun lien entre les mesures refinancées et des événements climatiques exceptionnels qui puissent être considérés comme des calamités naturelles au sens de l'article 92 paragraphe 2 point b) du traité. De ce fait, la mesure d'aide, telle qu'elle résulte des dispositions législatives en vigueur, se concrétise en une aide d'assainissement et doit être appréciée à la lumière des critères retenus par la Commission pour l'examen de ce type d'aide au sens des articles 92, 93 et 94 du traité. Le respect de ces conditions n'étant pas assuré, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure de l'article 93 paragraphe 2.
En réponse à l'ouverture de la procédure, l'Italie, dans sa lettre du 5 octobre 1995, fait valoir que:
- la disposition de l'article 21 de la loi n° 32/91 n'est devenue opérationnelle qu'en 1993 (après la décision de 1992 de la Commission et l'adoption des dispositions d'application). Dès lors, la plupart des sommes affectées à l'application de la mesure pour les années 1991, 1992 et 1993 sont restées inutilisées et sont devenues inutilisables par la suite. La mesure ici sous examen (refinancement de l'article 21 de la loi n° 32/91) vise à compléter l'intervention prévue dans le texte approuvé par la décision de 1992 et à permettre le versement des aides aux bénéficiaires déjà sélectionnés sur la base des conditions reprises dans ladite décision,
- dans la même lettre, l'Italie informe la Commission qu'entre-temps la somme affectée à la mesure de refinancement a été réduite à 6 500 millions de Lit (dont 3 000 millions pour 1995 et 3 500 millions pour 1996).
Quant au fond, l'Italie ne conteste pas l'appréciation faite par la Commission au moment de l'ouverture de la procédure et, notamment, le fait que la mesure, telle que prévue par l'article 21 de la loi n° 32/91, consiste en une aide pour l'assainissement de coopératives en difficulté et doit, par conséquent, être appréciée à la lumière des critères applicables à ce type d'aide (c'est-à-dire, soit les conditions prévues par les lignes directrices communautaires pour les entreprises en difficulté, soit les critères retenus par la pratique de la Commission en matière d'aides pour l'assainissement des entreprises agricoles). Aucun argument visant à démontrer que ces critères sont respectés n'est avancé dans la lettre du gouvernement italien.
La Commission considère que l'analyse qu'elle a faite à l'occasion de l'ouverture de la procédure reste tout à fait valable. Dès lors, le refinancement tout court de la mesure prévue par l'article 21 de la loi n° 32/91 serait à considérer comme incompatible avec le marché commun.
En effet, les termes tout à fait généraux dans lesquels les dispositions de base (article 21 paragraphes 1 et 1 bis de la loi n° 32/91) sont rédigées amènent à conclure que, en dehors des limites prévues dans la décision de 1992 qui a approuvé le financement des aides en cause pendant les ans 1991, 1992 et 1993 en considération de la grave situation provoquée en Sicile par la sécheresse des années précédentes et en l'absence de conditions spécifiques qui permettent de vérifier que l'octroi des aides est fait dans le respect des critères applicables aux aides pour les entreprises en difficulté, tout refinancement de ces aides est incompatible avec le marché commun.
L'Italie, d'ailleurs, précise que le but de la mesure de refinancement n'a pas été de proroger le régime visé audit article 21, mais uniquement de satisfaire les demandes des bénéficiaires potentiels qui, en raison des retards dans l'application et nonobstant le respect des conditions reprises dans la décision de 1992, n'avaient pas reçu les aides.
Compte tenu de ce qui précède, la mesure prévue par les dispositions de l'article 21 paragraphes 1 et 1 bis doit être considérée comme incompatible avec le marché commun et doit, par conséquent, être supprimée.
Toutefois, compte tenu de ce que, en considération de circonstances exceptionnelles, l'octroi de ces aides a été approuvé, sous certaines conditions, pendant une période déterminée (1991, 1992 et 1993) et de ce que, pour des raisons techniques, ladite mesure n'a pas pu être entièrement exécutée, il semble justifié de permettre un refinancement de la mesure limité à ce qui est strictement nécessaire pour assurer la mise en place de la mesure, tout en assurant le respect des conditions reprises dans la décision de la Commission de 1992 relative aux mesures prévues par l'article 21 de la loi n° 32/91.
S'agissant uniquement d'assurer une suite opérationnelle aux projets ayant déjà fait l'objet d'un premier examen de la part de l'administration régionale, le refinancement doit être limité aux programmes dont, avant le 31 décembre 1993 (date limite de l'autorisation de la Commission pour les aides de l'article 21 de la loi n° 32/91), ladite administration a constaté la conformité avec les critères repris dans la décision de 1992.
Ce refinancement ne devant pas être considéré, également selon le gouvernement italien, comme une prorogation des mesures visées à l'article 21 de la loi n° 32/91, il est nécessaire de limiter la période pendant laquelle les versements peuvent être effectués. Compte tenu de ce que le plan de financement prévu par l'Italie vise les années 1995 et 1996, la date limite pour les versements doit être fixée au 31 décembre 1996.

Article 84 paragraphes 4 et 5 de la loi n° 25/93
Les paragraphes 4 et 5 de l'article 84 prévoient que les aides prévues par la loi n° 13 du 25 mars 1986 (ci-après: «la loi n° 13/86»), majorées de 10 %, peuvent être octroyées en vue de l'adaptation des structures des exploitations zootechniques aux normes d'hygiène et sanitaires prévues par la réglementation nationale et communautaire en la matière. Le bénéfice accordé correspond à des aides pour des investissements tels que prévus par l'article 12 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 2328/91 du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures agricoles (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2387/95 (6); l'intensité des aides, selon les informations fournies, est de 65 % et peut s'élever à 70 % des dépenses admissibles dans les zones défavorisées au sens de la directive 75/268/CEE du Conseil, du 28 avril 1975, sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées (7), modifiée en dernier lieu par la directive 82/786/CEE (8).
La limite maximale d'aide admise par les critères retenus par la Commission pour l'examen des investissements au niveau de la production primaire est de 75 % dans les zones défavorisées au sens de la directive susvisée et de 35 % dans les autres zones. La mesure régionale sous examen ne respecte pas ces intensités maximales en ce qui concerne les aides octroyées dans les zones non défavorisées.
L'Italie avance les arguments suivants:
- la Commission, pour l'examen des aides aux investissements dans les exploitations agricoles qui doivent être appréciées au titre des articles 92 et 93 du traité, a fixé l'intensité maximale des aides par rapport au coût de l'investissement à 35 % et 75 % (dans le zones défavorisées). Selon le gouvernement italien, il devrait être possible de moduler ces intensités afin d'en assurer la cohérence avec le taux des aides aux investissements autorisées et cofinancées par la Commission au titre du règlement (CEE) n° 2328/91. La limitation stricte de l'intensité des aides en question à 35 % en dehors des zones défavorisées manifesterait, selon les autorités italiennes, une différence de traitement entre les aides aux investissements appréciées par la Commission au titre des articles 92 et 93 du traité en vertu du renvoi fait par l'article 12 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 2328/91, et les aides aux investissements autorisées par la Commission au titre de l'article 30 dudit règlement,
- en effet, la Commission a autorisé en Sicile, au titre de l'article 30 du règlement (CEE) n° 2328/91, l'augmentation de 10 % des intensités prévues à l'article 7 de ce même règlement (en vertu de cette dérogation, l'intensité applicable dans la région pour les aides aux investissements en dehors des zones défavorisées est de 45 %),
- de ce fait, la Commission devrait tenir compte de cette dérogation afin d'admettre une intensité plus élevée également dans le cas des aides aux investissements examinées au titre des articles 92 et 93 du traité,
- la Commission, au titre des articles 92 et 93, a, de plus, autorisé des aides prévues par l'article 4 de la loi n° 13/86 [aides tombant dans le champ d'application de l'article 12 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2328/91] et dont l'intensité est fixée à 55 % (60 % dans les zones défavorisées).
Cette dernière référence n'est pas pertinente en l'espèce, la base juridique pour l'applicabilité des articles 92, 93 et 94 aux aides contestées n'étant pas l'article 12 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2328/91 (qui renvoie aux articles 92, 93 et 94 pour l'appréciation des aides relatives à la partie des investissements, visés par cet article, qui dépasse les limites fixées par l'article 7 paragraphe 2 du règlement) mais l'article 12 paragraphe 5 du même règlement.
En ce qui concerne l'observation selon laquelle la Commission doit assurer la cohérence entre les taux d'aide autorisés dans le cadre du cofinancement communautaire au titre du règlement (CEE) n° 2328/91 et les taux applicables aux aides prévues par le paragraphe 5 de l'article 12 dudit règlement, on doit retenir le raisonnement du gouvernement italien et prendre en compte, par conséquent, la dérogation autorisée pour la région en cause par décision de la Commission du 23 novembre 1994 (ci-après: «la décision de 1994»).
En vertu de cette décision, et par dérogation aux intensités maximales prévues par l'article 7 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 2328/91, les taux d'aide aux investissements autorisés en Sicile ont été majorés de 10 points de pourcentage jusqu'au 31 décembre 1997. Le taux d'aide maximal consenti jusqu'à cette date dans les zones non défavorisées a été porté de 35 à 45 %.
Il est, dès lors, justifié, afin d'assurer la cohérence entre les limites applicables aux aides aux investissements bénéficiant du cofinancement communautaire au titre du règlement (CEE) n° 2328/91 et celles applicables, au titre des articles 92 et 93, aux aides entrant dans le champ d'application de l'article 12 paragraphe 5 dudit règlement, d'étendre la portée de la dérogation visée par la décision de 1994 à la présente espèce.
Il serait admissible, par conséquent, d'octroyer les aides aux investissements visées par la mesure contestée (article 84 paragraphes 4 et 5 de la loi n° 25/93) à concurrence de 45 % dans les zones non défavorisées de la région jusqu'à la date indiquée dans la décision susmentionnée.
La mesure, toutefois, ne répond pas à ces conditions: en premier lieu parce que l'intensité de l'aide (65 %) dépasse également la limite de 45 % qu'on obtient en appliquant par analogie la dérogation prévue dans la décision de 1994 pour la région en question, et deuxièmement, parce qu'aucune limitation temporelle n'est prévue en l'espèce.
Compte tenu de ce qui précède, les aides prévues par l'article 84 paragraphes 4 et 5 de la loi n° 25/93 pour les aides aux investissements dans les zones non défavorisées doivent être considérées comme incompatibles avec le marché commun pour la partie qui dépasse l'intensité de 45 % rapportée au coût de l'investissement.

Articles 85 et 86 de la loi n° 25/93
Ces articles prévoient que les subventions visées par l'article 1er de la loi n° 13/88 sont également octroyées aux exploitants agricoles qui achètent l'eau d'irrigation aux entreprises privées. Ledit article 1er prévoit le versement en faveur de ENEL (Ente nazionale per l'energia elettrica) d'une somme correspondant à la réduction de 50 % des tarifs pratiqués pour la vente aux exploitants agricoles, aux coopératives agricoles, à leurs consortiums et aux consortiums d'irrigation de l'énergie utilisée pour le puisage et la distribution de l'eau d'irrigation. Les dispositions des articles 85 et 86 de la loi n° 25/93 modifient l'aide telle que prévue dans la loi n° 13/88 dans le sens que la mesure est désormais applicable également pour les quantités d'eau fournies aux exploitants agricoles par des sociétés autres que les Consorzi di bonifica (consortiums de bonification). En outre, l'aide peut être octroyée directement aux exploitants agricoles sur la base des quantités d'eau d'irrigation utilisées.
Cette aide doit être considérée comme une aide de fonctionnement qui réduit artificiellement les prix de revient des entreprises agricoles bénéficiaires et favorise la production et l'écoulement de leurs produits par rapport à ceux de leurs concurrents qui ne bénéficient pas d'aides comparables.
La Commission, par sa lettre du 31 juillet 1995, a communiqué à l'Italie sa décision d'engager la procédure de l'article 93 paragraphe 2 à l'encontre de l'aide prévue dans les articles 85 et 86 en question (extension du bénéfice prévu par la loi n° 13/88 aux exploitants qui achètent l'eau d'irrigation auprès de sociétés autres que les Consorzi di bonifica) et a également proposé au gouvernement italien des mesures utiles, au titre de l'article 93 paragraphe 1 du traité, pour la suppression de l'aide prévue dans la loi n° 13/88 (aide existante n° E 7/95).
En réponse à la proposition de mesures utiles, l'Italie, par lettre du 10 février 1996, a envoyé à la Commission le texte d'un projet de loi régionale visant à abroger les aides prévues par la loi n° 13/88 à partir de la campagne agricole 1995/1996 de façon à ne plus octroyer les aides en question pour les factures relatives à la consommation d'énergie électrique après le 31 décembre 1995. La Commission, dans le cadre de l'examen de l'aide existante, a communiqué au gouvernement italien (lettre du 6 mai 1996) que l'abrogation envisagée est une manière appropriée de se conformer aux propositions de la Commission et que l'obligation découlant de celles-ci sera considérée comme satisfaite au moment de l'entrée en vigueur de la loi régionale d'abrogation.
Dans une lettre précédente, du 5 octobre 1995, l'Italie, en ce qui concerne les modifications apportées par la loi n° 25/93, précisait qu'il ne s'agirait pas d'une nouvelle mesure d'aide, mais, au contraire, d'une extension nécessaire du champ d'application de la mesure créée en 1988 pour y inclure tous les bénéficiaires «naturels» de celle-ci. La mesure introduite par les articles 85 et 86 de la loi n° 25/93 serait donc à considérer elle aussi comme une aide existante au sens de l'article 93 paragraphe 1.
Cette opinion ne peut pas être partagée; en effet, le champ d'application de la mesure autorisée par décision de la Commission du 23 mars 1989 est clairement limité par la disposition de l'article 3 de la loi n° 13/88 qui vise uniquement le coût de puisage de l'eau d'irrigation des consortiums de bonifications. Par conséquent, les articles 85 et 86 en cause, en élargissant le champ d'application des dispositions de la loi n° 13/88, introduisent une nouvelle mesure qui n'est pas couverte par l'autorisation accordée en 1989.
Quant au fond, l'appréciation de cette mesure faite à l'occasion de l'ouverture de la procédure et de la proposition de mesures utiles au sens de l'article 93 paragraphe 1, reste valable. Il s'agit, donc, d'une aide de fonctionnement qui doit être considérée comme incompatible avec le marché commun.

Article 90 de la loi n° 25/93
Cet article prévoit des aides pour les frais de transport de produits agricoles siciliens. Les bénéficiaires sont les suivants: coopératives agricoles et leurs consortiums, associations de producteurs agricoles reconnues et leurs unions, associations de ces entités, industries de transformation et de commercialisation, qui ont recours, pour le transport de produits agricoles siciliens, à des contrats de transport par chemin de fer, par avion ou «mixte» conclus avec la société des chemins de fer, les compagnies de navigation maritime ou aérienne et les consortiums siciliens pour le transport routier.
L'intensité de l'aide est de 50 % des frais de transport effectivement supportés (40 % dans le cas où le transport se fait par route ou par avion).
Cette mesure doit être considérée comme une aide de fonctionnement incompatible avec le marché commun et elle se concrétise en une aide d'État au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité et en une discrimination au détriment des entreprises de transformation et des commerçants de produits agricoles (transformés ou pas) de provenance extrarégionale.
De plus, le libellé de la disposition qui soumet l'octroi de l'aide relative aux contrats de transport routier à la condition que lesdits contrats aient été conclus avec des consortiums «siciliens» soulève des doutes quant à la conformité de ladite disposition avec l'article 52 du traité.
Aucune observation au sujet de cette mesure n'a été avancée par l'Italie. La Commission renvoie aux arguments exposés à l'occasion de l'ouverture de la procédure.

Article 96 de la loi n° 25/93
Cet article prévoit des aides aux producteurs de pastèques dont les exploitations ont été endommagées par des maladies causées par des déséquilibres thermiques.
Les modalités d'intervention des autorités régionales, en l'espèce, ne permettaient pas de vérifier que les critères applicables, en matière de dédommagement, aux aides octroyées à la suite de calamités naturelles sont respectés. En particulier, aucune condition visant à exclure, à la suite du cumul des deux mesures (subvention et prêt à taux réduit), la possibilité de surcompensation des agriculteurs par rapport aux dégâts subis n'a été prévue.
En réponse à l'ouverture de la procédure de l'article 93 paragraphe 2, l'Italie a fourni, par lettre du 5 octobre 1995, des données qui démontrent que les modalités d'octroi des aides visées par l'article en cause font que, en aucun cas la somme versée à titre de dédommagement n'aurait pu dépasser 46,3 % des pertes subies. En ce qui concerne les bénéficiaires, les autorités italiennes précisent que la perte de production pour la culture en cause a été totale.
Compte tenu de ce qui précède, la procédure relative à cette mesure, qui peut bénéficier de la dérogation prévue par l'article 92 paragraphe 2 point b), doit être close.

Article 103 de la loi n° 25/93
Cet article assure le refinancement des aides prévues par l'article 4 de la loi régionale n° 23 du 7 août 1990 (ci-après: «la loi n° 23/90») pour l'année 1993. Ces aides, avec une intensité de 60 % des dépenses admissibles, sont destinées à la réalisation d'opérations culturales pour les cultures d'amandes, de noix, de pistaches et de caroubes dans des zones «sensibles» dans lesquelles de telles cultures ont une fonction environnementale. Les zones «sensibles» en question sont les zones défavorisées au sens de la directive 75/268/CEE, les zones visées par le programme de lutte contre la pauvreté adopté par la Commission en application de la décision 85/8/CEE du Conseil (9), modifiée par la décision 86/657/CEE (10), et certaines communes visées par l'article 13 de la loi n° 32/91.
Il s'agit en substance d'une aide de fonctionnement, calculée par unité de surface, dans un secteur couvert par des dispositions portant organisation commune du marché des produits visés.
En l'espèce, aucun engagement n'est requis de la part des agriculteurs bénéficiaires de l'aide, la seule condition de l'octroi étant l'exploitation d'une des cultures visées dans une des zones «sensibles». Aucun critère environnemental n'a pu être décelé dans la délimitation géographique du champ d'application de cette mesure. On ne peut pas, dès lors, considérer l'aide comme contrepartie d'une activité en faveur de l'environnement mise en place par l'agriculteur. De ce fait, l'aide n'est pas conforme aux objectifs du règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil, du 30 juin 1992, concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel (11), dont les principes généraux sont appliqués pour apprécier les aides nationales prévues par l'article 10 de ce règlement.
Il s'agit d'une aide de fonctionnement n'ayant pas d'effet durable sur le secteur visé par la mesure et dont les effets (complément du revenu) disparaissent en même temps que l'octroi de l'aide; elle conduit directement à améliorer les possibilités d'écoulement des produits en question par les opérateurs bénéficiaires par rapport à d'autres opérateurs ne bénéficiant pas d'aides comparables. En plus, elle est octroyée pour des produits soumis aux règles d'une organisation commune de marché [règlement (CEE) n° 1035/72]; d'après la jurisprudence constante de la Cour de justice, cette réglementation est à considérer comme un système complet et exhaustif qui exclut tout pouvoir des États membres de prendre des mesures qui seraient de nature à y déroger ou à y porter atteinte.
L'Italie invoque les arguments suivants:
- les neuvième et dixième considérants du règlement (CEE) n° 2078/92 reconnaissent, d'un côté, l'exigence de lutter, par des mesures visant à encourager l'entretien des surfaces agricoles, contre le dépeuplement de certaines zones menacées par des phénomènes d'érosion et, de l'autre côté, que l'ampleur des problèmes nécessite que les régimes soient applicables en faveur de tous les agriculteurs de la Communauté qui s'engagent à exploiter de manière à protéger, entretenir ou à améliorer l'environnement et l'espace naturel et à éviter toute nouvelle extensification de la production agricole,
- parmi les engagements à prendre par les bénéficiaires des aides prévues par le règlement (CEE) n° 2078/92, figure, à l'article 2 paragraphe 1 point b), celui de maintenir la production extensive déjà entreprise dans le passé. Le maintien, en Sicile, des cultures visées par l'aide en cause répond aux objectifs susmentionnés,
- en outre, le programme pluriannuel pour l'application du règlement (CEE) n° 2078/92 en Sicile, approuvé par la Commission par décision du 10 octobre 1994, prévoit une mesure du même type que celle contestée au titre de l'article 93 paragraphe 2. Les deux mesures ne sont pas cumulables.
Il est d'abord nécessaire de signaler l'existence de certaines différences de fond entre la mesure cofinancée au titre du règlement (CEE) n° 2078/92 et la mesure en cause (refinancement de l'article 4 de la loi n° 23/90).
La mesure B2 du programme pluriannuel pour l'application du règlement susmentionné en Sicile vise exclusivement les cultures extensives, ce qui n'est pas le cas pour la mesure de l'article 4 de la loi n° 23/90.
En outre, la même mesure B2 prévoit l'octroi d'une prime comme contrepartie de certains engagements pris par les exploitants bénéficiaires: maintien de la culture sèche, interdiction de l'utilisation d'engrais chimiques, utilisation limitée d'azote, exécution des opérations nécessaires à la prévention des incendies, etc.; la mesure sous examen ne prévoit aucun engagement spécifique de la part des bénéficiaires.
De l'avis de l'Italie, le maintien tout court de certaines cultures dans certaines zones est un résultat positif pour l'environnement. Il est toutefois nécessaire, de l'avis de la Commission, que des éléments spécifiques caractérisant les cultures et les zones en cause permettent d'établir un lien de causalité entre l'existence (le maintien) des premières et le but environnemental poursuivi. En l'espèce, aucun élément de ce type n'a pu être décelé ni en ce qui concerne les cultures, ni en ce qui concerne les zones.
Selon l'Italie, de facto, la plupart des zones comprises dans le champ d'application territorial de la mesure sont des zones en forte pente où l'emploi d'outils mécaniques est très limité; l'abandon ou l'arrachage des cultures en cause dans ces territoires provoquerait des dégâts importants du point de vue environnemental. Il est, toutefois, évident que le champ d'application territorial de la mesure comprend également d'autres zones où les effets «environnementaux» de la mesure, telle qu'elle est définie actuellement, ne sont pas démontrés par les éléments dont la Commission dispose.
Compte tenu de ce qui précède, la mesure d'aide prévue par l'article 103 de la loi n° 25/93 (refinancement de l'article 4 de la loi n° 23/90) n'est qu'en partie conforme aux principes du règlement (CEE) n° 2078/92. Ce refinancement doit être, dès lors, considéré comme incompatible avec le marché commun.

Article 105 de la loi n° 25/93
Cet article autorise l'IRCAC (l'institut régional pour le crédit aux coopératives) à octroyer des prêts d'une durée de dix ans à un taux de 4 % à des coopératives qui ont contracté des prêts (à court terme et à taux réduit) avec les instituts financiers afin de pouvoir rémunérer les apports des membres et qui, en raison de la faillite des acheteurs, n'ont pas pu rembourser ces crédits. En d'autres termes, la région intervient par la consolidation des dettes à court terme (crédit de gestion à taux réduit) en attendant que les coopératives susdites puissent faire valoir leurs droits en vertu des règles du concours des créanciers.
L'intervention publique prévue à l'article 105 fournit deux avantages distincts aux coopératives bénéficiaires: d'un côté, la consolidation des dettes à court terme, qui en soi a pour but d'échelonner les charges financières de la coopérative dans l'attente des résultats de la mise en liquidation des clients; de l'autre côté, la bonification du taux d'intérêt à payer sur le prêt de consolidation (qui a été fixé à 4 % contre un taux de référence qui est actuellement de 11,35 %). L'opération a donc comme effet, non seulement de différer le payement desdites charges, mais aussi de les réduire par le biais d'une nouvelle bonification. Les critères mentionnés ci-dessus au sujet des aides prévues par l'article 50 de la loi n° 25/93 (lignes directrices communautaires pour les entreprises en difficulté) sont, dès lors, d'application.
Aucune observation visant à démontrer le respect des conditions prévues par les lignes directrices susvisées n'a été avancée par l'Italie. La Commission renvoie aux arguments exposés à l'occasion de l'ouverture de la procédure.

III
L'Italie a manqué à l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 93 paragraphe 3 du traité en adoptant la loi n° 25/93 sans que la Commission ait pu se prononcer à l'égard des mesures qui y sont prévues.
Ce manquement entraîne une situation particulièrement grave puisque les aides en cause, à l'exclusion de celles prévues par l'article 96 et, dans les limites reprises ci-dessus, celle prévue par l'article 50 de la loi n° 25/93, sont quant au fond et pour les raisons exposées ci-dessus, incompatibles avec le marché commun au titre de l'article 92 du traité.

IV
Les aides en objet remplissent les critères prévus à l'article 92 paragraphe 1 du traité.
Elles ont un effet direct et immédiat sur les coûts de revient des bénéficiaires; par conséquent, elles fournissent à ceux-ci un avantage par rapport aux producteurs des mêmes produits qui n'ont pas accès, en Italie ou dans un autre État membre, à une aide comparable.
Dès lors, ces mesures sont susceptibles d'altérer les conditions des échanges intracommunautaires des produits agricoles concernés, ces échanges étant affectés par toute aide octroyée en faveur de la production nationale.
Les aides répondant aux critères énoncés à l'article 92 paragraphe 1 du traité sont en principe incompatibles avec le marché commun. Des dérogations à cette incompatibilité sont prévues dans les paragraphes 2 et 3 du même article.
Les dérogations prévues au paragraphe 2 de l'article 92 ne sont manifestement pas applicables en l'espèce, sous réserve de ce qui est dit ci-dessus au sujet des aides de l'article 96 de la loi n° 25/93 pour lesquelles la dérogation du paragraphe 2 point b) est d'application.
Pour l'application des dérogations prévues au paragraphe 3 de l'article 92 du traité, l'existence d'objectifs poursuivis dans l'intérêt commun, et non pas seulement dans celui de secteurs particuliers de l'économie nationale, est nécessaire.
Ces dérogations (à interpréter de manière stricte) ne peuvent, notamment, être accordées que dans le cas où il peut être établi que les aides sont nécessaires pour la réalisation de l'un des objectifs visés par ces dispositions. Accorder le bénéfice desdites dérogations à des aides n'impliquant pas une telle contrepartie reviendrait à permettre des atteintes aux échanges entre États membres et des distorsions de la concurrence dépourvues de justification au regard de l'intérêt communautaire et, corrélativement, des avantages indus pour les opérateurs de certains États membres.
En l'espèce, les conditions d'octroi des aides en question ne permettent pas de constater l'existence d'une telle contrepartie. En effet, le gouvernement italien n'a donné, ni la Commission n'a décelé, aucune justification permettant d'établir que les aides en cause remplissent les conditions requises pour l'application de l'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité.
Il ne s'agit pas de mesures destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun au sens de l'article 92 paragraphe 3 point b), au contraire, par les effets qu'elles peuvent avoir sur les échanges, ces aides vont à l'encontre de l'intérêt commun.
Il ne s'agit pas non plus de mesures tendant à remédier à une perturbation grave de l'économie de l'État membre concerné au sens de cette même disposition.
En ce qui concerne les dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 points a) et c) visant des aides destinées à favoriser ou à faciliter le développement économique de certaines régions ou de certaines activités, les aides en question, par leur caractère d'aides au fonctionnement, ne peuvent pas améliorer d'une façon durable les conditions du secteur et de la région concernés.
Dès lors, ces aides ne peuvent bénéficier d'aucune des dérogations prévues au paragraphe 3 de l'article 92 du traité.
Les aides en question doivent donc être considérées comme incompatibles avec le marché commun.
Toutefois, pour les raisons et dans les limites visées à la section I, les aides prévues par les articles 50 de la loi n° 25/93 et 21 de la loi n° 32/91 peuvent continuer à bénéficier de la dérogation prévue par l'article 92 paragraphe 3 point c), conformément à la décision de 1992, jusqu'au 31 décembre 1996.

V
Les aides prévues par la loi n° 25/93 sont illégales au sens de l'article 93 paragraphe 3 du traité, puisqu'elles ont été octroyées sans que la Commission ait pu se prononcer sur leur compatibilité avec le marché commun.
À cet égard, il convient de rappeler qu'étant donné le caractère impératif des règles de procédure définies à l'article 93 paragraphe 3 du traité dont la Cour de justice des Communautés européennes a reconnu l'effet direct dans, entre autres, ses arrêts du 19 juin 1973 dans l'affaire 77/72 (Capolongo/Maya) (12) et du 21 novembre 1991 dans l'affaire C-354/90 (Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires) (13), il ne peut être remédié a posteriori à l'illégalité des aides en question.
Dans sa lettre du 23 octobre 1995, la Commission a invité le gouvernement italien à préciser si les mesures prévues dans la loi n° 25/93 ont été appliquées (puisque la loi régionale est entrée en vigueur avant que la Commission ait pris position sur les aides qui y sont prévues). Les autorités italiennes, par lettre du 6 décembre 1995, ont informé la Commission de ce que:
- l'engagement budgétaire relatif aux aides prévues par l'article 44 (20 000 millions de Lit sur dix ans pour l'assainissement des dettes des entreprises commerciales) est devenu inutilisable du fait que la disposition en cause n'a pas été appliquée,
- la dépense budgétaire relative aux aides de l'article 90 (20 000 millions de Lit pour 1993 pour les frais de transport des produits agricoles) n'a pas été utilisée et est devenue inutilisable; l'administration régionale n'aurait pas l'intention de refinancer cette disposition.
Rien n'est dit dans la lettre susmentionnée quant aux autres dispositions de la loi en cause. Ce qui suit s'applique, sauf s'il en est disposé autrement, à toute somme éventuellement versée en application des dispositions régionales contestées.
En cas d'incompatibilité des aides avec le marché commun et d'illégalité de celles-ci au regard de l'article 93 paragraphe 3 du traité, la Commission estime devoir faire usage de la possibilité que lui offre l'arrêt de la Cour de justice du 12 juillet 1973 dans l'affaire 70/72 (Commission/Allemagne) (14), confirmé par les arrêts du 24 février 1987 dans l'affaire 310/85 (Deufil/Commission) (15) et du 20 septembre 1990 dans l'affaire C-5/89 (Commission/Allemagne) (16), et obliger l'État membre à recouvrer auprès des bénéficiaires le montant de toute aide illégalement octroyée.
Dans le cas présent, le remboursement est nécessaire pour rétablir, dans la mesure du possible, la situation antérieure en supprimant tous les avantages financiers dont les entreprises bénéficiaires des aides octroyées de façon abusive ont indûment bénéficié depuis la date du versement de ces aides.
Compte tenu de ce qui précède, les aides octroyées en application des dispositions de l'article 44, de l'article 84 paragraphes 4 et 5 (pour la partie qui, dans les zones non défavorisées au sens de la directive 75/268/CEE, dépasse les intensités admissibles), des articles 85 et 86, 90 et 105 de la loi n° 25/93 doivent faire l'objet d'un remboursement.
Le remboursement doit être fait conformément aux procédures de la législation italienne, les intérêts commençant à courir à la date à laquelle les aides illégales ont été versées. Ces intérêts sont calculés sur la base du taux commercial, par référence au taux utilisé pour le calcul de l'équivalent-subvention dans le cadre des aides à finalité régionale.
En ce qui concerne les aides prévues à l'article 103 de la loi n° 25/93, les éléments suivants ont été pris en compte:
- une délimitation géographique de la mesure contestée plus appropriée aux fins environnementales telles qu'elles résultent de la pratique de la Commission dans l'appréciation des programmes pour l'application des mesures prévues par le règlement (CEE) n° 2078/92 n'est pas nécessairement susceptible de modifier de manière sensible le champ d'application géographique de l'aide,
- il n'est pas possible, en l'état actuel de l'application de l'aide de l'article 4 de la loi régionale n° 23/90, d'individualiser les bénéficiaires de l'aide pour lesquels les conditions nécessaires pour pouvoir considérer l'aide comme compatible avec le marché commun ne sont pas remplies.
Afin de ne pas préjuger le maintien des effets positifs pour l'environnement que la mesure a pu produire, l'opportunité de demander le recouvrement des aides a été examinée.
Tout éventuel recouvrement, en effet, devrait frapper tous les bénéficiaires de la mesure sans distinction ou devrait être fait à la lumière de critères de choix imposés a posteriori (appartenance à certaines zones et respect de certaines obligations à définir) dont l'application risque de produire des effets discriminatoires. Dans le premier cas, le recouvrement risquerait de compromettre les effets positifs pour l'environnement que l'application de la mesure a produits. Dans le deuxième cas, la balance entre l'effet «établissement du statu quo ante» du recouvrement et l'effort nécessaire, en termes décisionnels et administratifs pour éviter les effets discriminatoires susdits, amène à conclure que, en l'espèce, la restitution des aides visées à l'article 103 de la loi n° 25/93 n'est pas opportune, bien qu'il s'agisse de mesures qui doivent être considérées comme incompatibles avec le marché commun pour les raisons exposées à la section I.
La présente décision ne préjuge pas des conséquences que la Commission tirera, le cas échéant, sur le plan du financement de la politique agricole commune par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA),
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
1. Les aides prévues par les articles 44, 85 et 86, 90, 103, 105 de la loi régionale n° 25/93 sont illégales du fait que ces dispositions sont entrées en vigueur avant que la Commission ait pu se prononcer à l'égard de leur compatibilité avec le marché commun. Elles sont également incompatibles avec le marché commun aux termes de l'article 92 paragraphe 1 du traité et elles ne répondent pas aux conditions des dérogations prévues aux paragraphes 2 et 3 du même article.
2. Les aides prévues par l'article 96 de la loi régionale n° 25/93 peuvent bénéficier de la dérogation prévue par l'article 92 paragraphe 2 point b) du traité.
3. L'Italie est tenue de supprimer les aides visées au paragraphe 1, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision.
4. L'Italie est tenue de prendre les mesures nécessaires afin de récupérer, par voie de recouvrement, les aides versées en application des dispositions régionales mentionnées au paragraphe 1, dans un délai de six mois à compter de la date de la notification de la présente décision.
Sont exclues de l'obligation de recouvrement les aides prévues par l'article 103 de la loi régionale n° 25/93.
5. Le recouvrement se fait conformément aux procédures de la législation italienne, les intérêts commençant à courir à la date à laquelle les aides illégales ont été versées. Ces intérêts sont calculés sur la base du taux commercial, par référence au taux utilisé pour le calcul de l'équivalent-subvention dans le cadre des aides à finalité régionale.

Article 2
1. Le refinancement des aides prévues par l'article 21 de la loi régionale n° 32/91 est illégal du fait que la disposition qui le prévoit (article 50 de la loi régionale n° 25/93) est entrée en vigueur avant que la Commission ait pu se prononcer à l'égard de sa compatibilité avec le marché commun.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4, la mesure visée au paragraphe 1 est incompatible avec le marché commun en vertu de l'article 92 paragraphe 1 du traité et elle ne répond pas aux conditions des dérogations prévues aux paragraphes 2 et 3 du même article.
3. L'Italie est tenue de supprimer les aides visées au paragraphe 1 au plus tard le 31 décembre 1996.
4. Sont compatibles avec le marché commun les aides, à concurrence de 6 500 millions de Lit, versées avant le 31 décembre 1996 pour le financement des programmes d'assainissement dont, avant le 31 décembre 1993, l'administration régionale a constaté la conformité avec les conditions énoncées dans la décision de la Commission du 14 décembre 1992.

Article 3
1. Les aides prévues par l'article 84 paragraphes 4 et 5 de la loi régionale n° 25/93 sont illégales du fait qu'elles sont entrées en vigueur avant que la Commission ait pu se prononcer à l'égard de leur compatibilité avec le marché commun.
2. Les aides visées au paragraphe 1 octroyées dans les zones non défavorisées au sens de la directive 75/268/CEE sont incompatibles avec le marché commun, pour la partie qui dépasse l'intensité de 45 %, en vertu de l'article 92 paragraphe 1 du traité et elles ne répondent pas aux conditions des dérogations prévues aux paragraphes 2 et 3 du même article.
3. Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision, l'Italie est tenue de supprimer les aides prévues au paragraphe 2. Dans le cas où la suppression serait faite par le biais d'un ajustement des taux d'aide visés dans les dispositions régionales prévoyant les aides, les taux applicables sont respectivement de 45 % jusqu'à la date limite indiquée dans la décision de la Commission du 23 novembre 1994 et de 35 % après cette date.
4. L'Italie, dans un délai de six mois à compter de la date de la notification de la présente décision, est tenue de prendre les mesures nécessaires afin de récupérer, par voie de recouvrement, la partie des aides visées au paragraphe 2 qui dépasse les intensités visées au paragraphe 3.
5. Le recouvrement se fait conformément aux procédures de la législation italienne, les intérêts commençant à courir à la date à laquelle les aides illégales ont été versées. Ces intérêts sont calculés sur la base du taux commercial, par référence au taux utilisé pour le calcul de l'équivalent-subvention dans le cadre des aides à finalité régionale.

Article 4
1. L'Italie tient la Commission constamment informée des mesures adoptées pour se conformer à la présente décision. La première communication est faite au plus tard deux mois après la notification de la présente décision.
2. Au plus tard deux mois après l'expiration du délai prévu à l'article 1er paragraphe 4 et à l'article 3 paragraphe 4, l'Italie communique à la Commission les informations qui permettent à celle-ci de vérifier, sans enquête supplémentaire, que l'obligation de récupération a été accomplie.

Article 5
La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 juillet 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(2) JO n° L 132 du 16. 6. 1995, p. 8.
(3) JO n° C 295 du 10. 11. 1995, p. 8.
(4) JO n° C 368 du 23. 12. 1994, p. 12.
(5) JO n° L 218 du 6. 8. 1991, p. 1.
(6) JO n° L 244 du 12. 10. 1995, p. 50.
(7) JO n° L 128 du 19. 5. 1975, p. 1.
(8) JO n° L 327 du 24. 11. 1982, p. 19.
(9) JO n° L 2 du 3. 1. 1985, p. 24.
(10) JO n° L 382 du 31. 12. 1986, p. 29.
(11) JO n° L 215 du 30. 7. 1992, p. 85.
(12) Recueil 1973, p. 611.
(13) Recueil 1991, p. I-5505.
(14) Recueil 1973, p. 813.
(15) Recueil 1987, p. 901.
(16) Recueil 1990, p. I-3437.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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