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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397D0037

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.30.20 - Transformation et commercialisation des produits agricoles ]


397D0037
97/37/CE: Décision de la Commission du 18 décembre 1996 accordant des dérogations conformément à l'article 21 paragraphe 3 point 2b) du règlement (CEE) n° 3763/91 du Conseil (Poséidom) et à l'article premier paragraphe 2 de la décision 94/173/CE de la Commission (critères de choix) en faveur des documents uniques de programmation pour les départements français d'outre-mer (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 014 du 17/01/1997 p. 0059 - 0060



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 18 décembre 1996 accordant des dérogations conformément à l'article 21 paragraphe 3 point 2b) du règlement (CEE) n° 3763/91 du Conseil (Poséidom) et à l'article premier paragraphe 2 de la décision 94/173/CE de la Commission (critères de choix) en faveur des documents uniques de programmation pour les départements français d'outre-mer (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (97/37/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3763/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2598/95 (2), notamment son article 21 paragraphe 3 point 2b),
vu le règlement (CEE) n° 866/90 du Conseil, du 29 mars 1990, concernant l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles (3), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, notamment son article 8,
considérant que l'article 1er paragraphe 2 de la décision 94/173/CE de la Commission (4), prévoit que les critères de choix à retenir pour les investissements concernant l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles et sylvicoles sont susceptibles de faire l'objet de dérogations ponctuelles à décider dans le cadre de la mise en oeuvre d'actions spécifiques approuvées par le Conseil pour les régions ultrapériphériques;
considérant que le 29 juillet 1994 la Commission, par les décisions 94/631/CE, 94/632/CE, 94/633/CE et 94/634/CE (5), a approuvé les documents uniques de programmation pour les interventions structurelles communautaires dans les régions de Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion, respectivement, au titre de l'objectif n° 1 en France;
considérant que ces documents uniques de programmation prévoient une mesure destinée à la mise en oeuvre de l'action commune au titre de l'objectif n° 5a) pour l'amélioration des conditions de transformation et commercialisation des produits agricoles, au titre du règlement (CEE) n° 866/90;
considérant que le 14 avril 1995 et le 6 septembre 1996, les autorités françaises ont soumis à la Commission une demande de dérogation des dispositions de l'article 13 deuxième tiret du règlement (CEE) n° 866/90 et une demande de dérogations de l'annexe de la décision 94/173/CE concernant, ces dernières, le secteur des céréales pour des investissements relatifs au stockage et à l'alimentation animale, le secteur des oléaprotéagineux pour des investissements relatifs à l'alimentation animale et le secteur oeufs et volailles pour des investissements relatifs au conditionnement des oeufs et à l'abattage des poulets;
considérant que les dérogations ponctuelles aux dispositions de l'article 13 deuxième tiret du règlement (CEE) n° 866/90 ainsi qu'aux critères de choix arrêtés par la décision 94/173/CE, demandées par les autorités françaises, sont justifiées compte tenu des besoins spécifiques des départements d'outre-mer et de la nécessité reconnue, dans le cadre des actions du règlement (CEE) n° 3763/91 d'y développer les industries de transformation et de commercialisation des produits agricoles;
considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité des structures agricoles et du développement rural,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Les demandes de dérogation au règlement (CEE) n° 866/90 et aux critères de choix établis par la décision 94/173/CE, présentées dans le cadre des documents uniques de programmation pour la mise en oeuvre des interventions structurelles communautaires dans les régions de Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion, énumérées à l'annexe de la présente décision sont acceptées.

Article 2
La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 356 du 24. 12. 1991, p. 1.
(2) JO n° L 267 du 9. 11. 1995, p. 1.
(3) JO n° L 91 du 6. 4. 1990, p. 1.
(4) JO n° L 79 du 23. 3. 1994, p. 29.
(5) JO n° L 250 du 26. 9. 1994, pages 28, 32, 36 et 40.



ANNEXE

1. Règlement (CEE) n° 866/90
- L'article 13 deuxième tiret du règlement (CEE) n° 866/90 n'est pas applicable, pour autant que les produits transformés et/ou commercialisés résultant des investissements financés soient destinés exclusivement au marché des départements d'outre-mer.
- Cette dérogation est applicable à tous les départements d'outre-mer.

2. Décision 94/173/CE (Critères de choix)
2.1. Secteurs «céréales» et «oléoprotéagineux»
- Les investissements concernant les silos sont admis.
- La limite maximale de 20 000 tonnes de capacité pour les installations d'aliments du bétail n'est pas applicable.
- Cette dérogation est applicable à la Réunion et à la Martinique.
2.2. Secteur «viande», sous-secteur «viande de volailles»
- Non-application de l'obligation de réduction de capacité d'abattage pour les volailles.
- Cette dérogation est applicable à la Martinique et à la Guyane.
2.3. Secteur «oeufs»
- Non-application de l'interdiction de l'augmentation de la capacité de conditionnement d'oeufs.
- Cette dérogation est applicable à la Martinique et à la Guyane.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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