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Législation communautaire en vigueur

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Document 297D1010(01)

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[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]


297D1010(01)
Décision nº 2/97 du Conseil d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part du 30 septembre 1997 portant adoption des conditions et des modalités de la participation de la République tchèque à des programmes communautaires dans les domaines de la formation, de la jeunesse et de l'éducation
Journal officiel n° L 277 du 10/10/1997 p. 0026 - 0029



Texte:

DÉCISION N° 2/97 DU CONSEIL D'ASSOCIATION entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part du 30 septembre 1997 portant adoption des conditions et des modalités de la participation de la République tchèque à des programmes communautaires dans les domaines de la formation, de la jeunesse et de l'éducation (97/655/CE)
LE CONSEIL D'ASSOCIATION,
vu l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part (1),
vu le protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part, relatif à la participation de la République tchèque aux programmes communautaires (2), et notamment ses articles 1er et 2,
considérant que, selon l'article 1er dudit protocole additionnel, la République tchèque peut participer aux programmes-cadres, aux programmes spécifiques, aux projets ou aux autres actions de la Communauté, notamment dans les domaines de la formation, de la jeunesse et de l'éducation;
considérant que, selon l'article 2 dudit protocole additionnel, le Conseil d'association décide des conditions et des modalités de la participation de la République tchèque aux activités visées à l'article 1er,
DÉCIDE:


Article premier
La République tchèque participe aux programmes de la Communauté européenne Leonardo da Vinci, «Jeunesse pour l'Europe» et Socrates selon les conditions et les modalités définies aux annexes I et II qui font partie intégrante de la présente décision.

Article 2
La présente décision est applicable pour la durée de Leonardo da Vinci, «Jeunesse pour l'Europe» et Socrates.

Article 3
La présente décision entre en vigueur le premier jour du mois suivant son adoption.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 1997.
Par le Conseil d'association
Le président
J. POOS

(1) JO L 360 du 31. 12. 1994, p. 2.
(2) JO L 317 du 30. 12. 1995, p. 45.



ANNEXE I

CONDITIONS ET MODALITÉS DE LA PARTICIPATION DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE AUX PROGRAMMES LEONARDO DA VINCI, «JEUNESSE POUR L'EUROPE» ET SOCRATES
1. La République tchèque participe à toutes les actions entrant dans le cadre des programmes Leonardo da Vinci, «Jeunesse pour l'Europe» et Socrates (ci-après dénommés «les programmes») et cela, sauf dispositions contraires de la présente décision, dans le respect des objectifs, des critères, des procédures et des délais définis par la décision 94/819/CE du Conseil établissant un programme d'action pour la mise en oeuvre d'une politique de formation professionnelle de la Communauté européenne, par la décision n° 818/95/CE du Parlement européen et du Conseil portant adoption de la troisième phase du programme «Jeunesse pour l'Europe» et par la décision n° 819/95/CE du Parlement européen et du Conseil établissant le programme d'action communautaire Socrates.
2. - Les conditions et les modalités de présentation, d'évaluation et de sélection des demandes des institutions, organisations et particuliers éligibles de la République tchèque sont les mêmes que pour les institutions, les organisations et les particuliers éligibles de la Communauté.
- Les actions de préparation et de formation linguistiques concernent les langues officielles de la Communauté. D'autres langues pourront être acceptées dans des circonstances exceptionnelles, si la mise en oeuvre des programmes le requiert.
3. Pour garantir la dimension communautaire des programmes, les projets et les actions transnationaux proposés par la République tchèque doivent inclure un nombre minimal de partenaires des États membres de la Communauté. Ce nombre minimal est déterminé dans le cadre de la mise en oeuvre des programmes, en tenant compte de la nature des diverses activités, du nombre de partenaires dans un projet donné, et du nombre de pays participant au programme. Les projets et les actions mis en oeuvre par la République tchèque et les États de l'Association européenne de libre-échange (AELE), de l'Espace économique européen (EEE) ou d'autres pays tiers seulement, y compris ceux qui ont conclu un accord d'association avec la Communauté, auxquels la participation aux programmes est ouverte, ne bénéficient pas du soutien financier de la Communauté.
4. Conformément aux termes des dispositions pertinentes des décisions relatives aux programmes Leonardo da Vinci, «Jeunesse pour l'Europe» et Socrates, la République tchèque prévoit les structures et les mécanismes appropriés à l'échelon national et prend toutes les mesures nécessaires à la coordination et à l'organisation sur le plan national de la mise en oeuvre des programmes.
5. La République tchèque verse chaque année une contribution au budget général des Communautés européennes pour couvrir le coût de sa participation aux programmes (annexe II). Le comité d'association est chargé d'adapter cette contribution si nécessaire.
6. Les États membres de la Communauté et la République tchèque mettent, dans le cadre des dispositions existantes, tout en oeuvre pour faciliter la libre circulation et le séjour des étudiants, des enseignants, du personnel administratif des universités, des jeunes, et des autres personnes éligibles voyageant entre la République tchèque et les États membres de la Communauté en raison de leur participation à des actions couvertes par la présente décision.
7. Sans préjudice des responsabilités de la Commission et de la Cour des comptes des Communautés européennes quant au suivi et à l'évaluation des programmes conformément aux dispositions des décisions relatives à Leonardo da Vinci, «Jeunesse pour l'Europe» et Socrates (articles 10, 9 et 8 respectivement), le suivi de la participation de la République tchèque aux programmes se fait de façon continue sur la base d'un partenariat comprenant la République tchèque et la Commission des Communautés européennes. La République tchèque présente à la Commission les rapports nécessaires et prend part à toute autre mesure spécifique prise par la Communauté dans ce contexte.
8. Sans préjudice des procédures mentionnées à l'article 6 de la décision relative à Leonardo da Vinci, à l'article 6 de la décision relative à «Jeunesse pour l'Europe», et à l'article 4 de la décision relative à Socrates, la République tchèque est invitée à des réunions de coordination concernant toute question liée à la mise en oeuvre de la décision avant les réunions habituelles des comités. La Commission informe la République tchèque des résultats des réunions habituelles.
9. La langue à utiliser pour le processus de soumission, les contrats, les rapports à présenter et les autres aspects administratifs des programmes, est une des langues officielles de la Communauté.



ANNEXE II

CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE À LEONARDO DA VINCI, SOCRATES ET «JEUNESSE POUR L'EUROPE»
1. La contribution financière de la République tchèque couvre les éléments suivants:
- les subventions et toutes les autres aides financières accordées aux participants tchèques dans le cadre des programmes,
- le soutien financier des programmes au fonctionnement des agences nationales, le cas échéant,
- les coûts administratifs supplémentaires de la gestion des programmes par la Commission des Communautés européennes et engendrés par la participation de la République tchèque.
2. Pour chaque exercice financier, le montant cumulé des subventions ou des autres aides financières reçues des programmes par des bénéficiaires tchèques et des agences nationales de la République tchèque n'excède pas la contribution versée par la République tchèque, après déduction des coûts administratifs supplémentaires.
Dans le cas où la contribution versée par la République tchèque au budget général des Communautés européennes, après déduction des coûts administratifs supplémentaires, serait supérieure au montant cumulé des subventions ou autres aides financières reçues par des agences nationales et des bénéficiaires tchèques dans le cadre des programmes, la Commission reporterait le solde sur l'exercice financier suivant, et il serait déduit de la contribution de l'année suivante. S'il restait un excédent de ce type à la fin des programmes, le montant correspondant serait remboursé à la République tchèque.
3. Leonardo da Vinci
La contribution annuelle de la République tchèque s'élève à 2 654 000 écus à partir de 1997. Sur cette somme, un montant de 175 000 écus couvre les coûts administratifs supplémentaires de la gestion du programme par la Commission engendrés par la participation de la République tchèque.
4. Socrates
La contribution de la République tchèque s'élève à:
- 3 343 000 écus pour sa participation au chapitre II (enseignement scolaire, Comenius) et au chapitre III (actions transversales) en 1997. Sur cette somme, un montant de 217 000 écus couvre les coûts administratifs supplémentaires de la gestion du programme par la Commission engendrés par la participation de la République tchèque,
- 5 186 000 écus en 1998 et en 1999, pour sa participation à la totalité du programme Socrates, y compris le chapitre I (Erasmus). Sur cette somme, un montant de 339 000 écus couvre les coûts administratifs supplémentaires de la gestion du programme par la Commission engendrés par la participation de la République tchèque.
5. «Jeunesse pour l'Europe»
La contribution annuelle de la République tchèque s'élève à 600 000 écus annuellement à partir de 1997 pour la participation à toutes les actions du programme, à l'exception de l'action D. Sur ces sommes, un montant annuel de 40 000 écus couvre les coûts administratifs supplémentaires de la gestion du programme par la Commission engendrés par la participation de la République tchèque.
6. Le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes s'applique, notamment à la gestion de la contribution de la République tchèque.
À l'entrée en vigueur de la présente décision et au début de chaque année, la Commission envoie à la République tchèque un appel de fonds correspondant à sa contribution aux coûts visée par la présente décision.
Cette contribution est exprimée en écus et versée sur un compte bancaire de la Commission libellé en écus.
La République tchèque verse sa contribution aux coûts annuels visée par la présente décision en fonction de l'appel de fonds et au plus tard trois mois après l'envoi de ce dernier. Tout retard dans le paiement de la contribution donnera lieu à un paiement par la République tchèque d'intérêts sur le montant restant dû à la date d'échéance. Le taux d'intérêt correspond au taux appliqué par le Fonds européen de coopération monétaire, au cours du mois de l'échéance, pour ses opérations en écus (1), augmenté de 1,5 point de pourcentage.
7. La République tchèque couvre par son budget national le coût de sa participation aux programmes. La République tchèque prend en charge sur son budget national les coûts administratifs supplémentaires visés aux points 3, 4 et 5.
(1) Taux publié chaque mois au Journal officiel des Communautés européennes, Série C.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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