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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 297D0829(02)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.10 - Pays de l'Association européenne de libre- échange (AELE) ]
[ 02.40.10.11 - Transit communautaire ]


Actes modifiés:
287A0813(01) (Modification)

297D0829(02)
Décision nº 3/97 de la Commission mixte CE-AELE «Transit commun» du 23 juillet 1997 amendant la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun ainsi que ses appendices II et III et portant abrogation du protocole additionnel ES-PT
Journal officiel n° L 238 du 29/08/1997 p. 0030 - 0040



Texte:

DÉCISION N° 3/97 DE LA COMMISSION MIXTE CE-AELE «TRANSIT COMMUN»
du 23 juillet 1997 amendant la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun ainsi que ses appendices II et III et portant abrogation du protocole additionnel ES-PT (97/585/CE)
LA COMMISSION MIXTE,
vu la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (1), et notamment son article 15 paragraphe 3 points a) et c),
considérant que l'article 28 de l'appendice I de la convention a été modifié par la décision n° 1/91 de la commission mixte (2); qu'à la suite de cette modification, le point d) de l'article 15 paragraphe 3 de la convention est devenu sans objet; qu'il convient d'amender en conséquence ledit article 15; qu'il est nécessaire de modifier certaines références figurant dans la convention et son appendice III et qui sont devenues inexactes en raison de modifications antérieures de la convention;
considérant qu'il convient, pour des raisons de clarté, d'harmoniser les différentes versions linguistiques des articles 33 et 39 de l'appendice II de la convention (3) ainsi que de l'acte de cautionnement isolé; qu'il y a lieu, en outre, de supprimer toute référence aux prélèvements agricoles qui ont cessé d'exister;
considérant que les articles 76 et 91 de l'appendice II de la convention prévoient que les transports effectués par chemin de fer ou par grands conteneurs sous la procédure T1 ou T2 soient caractérisés par l'utilisation d'étiquettes munies d'un pictogramme; qu'il paraît possible d'alléger cette formalité et de prévoir à cette fin que ledit pictogramme peut être apposé au moyen d'un cachet;
considérant que le protocole additionnel ES-PT joint à la convention a établi les modalités particulières d'application de la convention rendues nécessaires par l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté; qu'en outre, l'appendice II de la convention contient des dispositions se référant aux formulaires, déclarations et documents de transit à utiliser dans les échanges entre la Communauté à dix et les deux États précités; qu'en raison de l'achèvement de la période de transition, dans les échanges entre la Communauté à dix, d'une part, et les deux États, d'autre part, ledit protocole additionnel et lesdites dispositions peuvent être modifiés ou abrogés,
DÉCIDE:


Article premier
La convention est modifiée comme suit:
1) À l'article 12, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Toutefois, la copie supplémentaire visée ci-dessus n'est pas requise lorsque les marchandises sont transportées dans les conditions prévues au titre X chapitre I de l'appendice II.»
2) À l'article 15 paragraphe 3 premier alinéa, le point d) est supprimé. Les points e) et f) actuels deviennent respectivement d) et e).
3) À l'article 15, le deuxième alinéa du paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«Les parties contractantes donnent effet, conformément à leur propre législation, aux décisions prises au titre des points a) à d).»
4) À l'article 15, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Les décisions de la commission mixte, visées au paragraphe 3 point e), invitant des pays tiers à adhérer à la présente convention sont transmises au secrétariat général du Conseil des Communautés européennes qui les communique aux pays tiers concernés avec un texte de la convention en vigueur à cette date.»
5) L'article 19 est remplacé par le texte suivant:
«Article 19
Les appendices de la présente convention font partie intégrante de cette dernière.»

Article 2
L'appendice II de la convention est modifié comme suit:
1) À l'article 33, la troisième phrase est remplacée par le texte suivant:
«La Commission en fait part aux autres pays.»
2) À l'article 39, la deuxième phrase du deuxième alinéa est remplacée par le texte suivant:
«La Commission en informe les autres pays.»
3) À l'article 52 paragraphe 11 point c), le troisième tiret est remplacé par le texte suivant:
«- la compagnie aérienne indique le statut approprié T1, T2 et C (équivalent au T2L) en regard de chaque article du manifeste».
4) À l'article 56 paragraphe 11 point c), le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:
«- la compagnie maritime peut utiliser un seul manifeste pour l'ensemble des marchandises transportées; dans ce cas, elle indique le statut approprié T1, T2 et C (correspondant au T2L) en regard de chaque article du manifeste».
5) À l'article 76, le troisième alinéa suivant est ajouté:
«L'étiquette visée dans le premier alinéa peut être remplacée par l'apposition d'un cachet à l'encre verte reproduisant le pictogramme figurant à l'annexe XIV.»
6) À l'article 78 paragraphe 2 premier alinéa, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:
«- le signe "T2", si les marchandises circulent dans les cas où, conformément aux dispositions communautaires, l'apposition de ce sigle est obligatoire.»
7) À l'article 78 paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le sigle "T2" est authentifié par l'apposition du cachet du bureau de départ.»
8) À l'article 78, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Lorsque les marchandises circulent au départ de la Communauté à destination d'un pays de l'AELE, le bureau de départ appose de façon apparente, dans la case réservée à la douane des exemplaires n° 1, n° 2 et n° 3 de la lettre de voiture CIM, le sigle "T1", si les marchandises circulent sous la procédure T1.»
9) À l'article 91, le deuxième alinéa suivant est ajouté:
«L'étiquette visée dans le premier alinéa peut être remplacée par l'apposition d'un cachet à l'encre verte reproduisant le pictogramme figurant à l'annexe XIV.»
10) À l'article 93 paragraphe 2 premier alinéa, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:
«- le sigle "T2", si les marchandises circulent dans les cas où, conformément aux dispositions communautaires, l'apposition de ce sigle est obligatoire.»
11) À l'article 93 paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le sigle "T2" est authentifié par l'apposition du cachet du bureau de départ.»
12) À l'article 93, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Lorsque les marchandises circulent au départ de la Communauté à destination d'un pays de l'AELE, le bureau de départ appose de façon apparente, dans la case réservée à la douane des exemplaires n° 1, n° 2, n° 3A et n° 3B du bulletin de remise TR, le sigle "T1", si les marchandises circulent sous la procédure T1.»
13) À l'article 93, les paragraphes 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant:
«6. Lorsqu'un bulletin de remise TR concerne à la fois des conteneurs renfermant des marchandises circulant sous la procédure T1 et des conteneurs renfermant des marchandises circulant sous la procédure T2, le bureau de départ porte, dans la case réservée à la douane des exemplaires n° 1, n° 2, n° 3A et n° 3B du bulletin de remise TR, des références séparées au(x) conteneur(s) selon le type de marchandises qu'il(s) renferme(nt) et appose respectivement le sigle "T1" et le sigle "T2" en regard de la référence au(x) conteneur(s) correspondant(s).
7. Lorsque, dans le cas visé au paragraphe 3, il est fait usage de relevés des grands conteneurs, des relevés distincts doivent être établis pour les conteneurs renfermant des marchandises circulant sous la procédure T1 et la référence à ceux-ci est portée par la mention, dans la case réservée à la douane des exemplaires n° 1, n° 2, n° 3A et n° 3B du bulletin de remise TR, du ou des numéro(s) d'ordre du (ou des) relevés des grands conteneurs. Le sigle "T1" est apposé en regard du (ou des) numéro(s) d'ordre du (ou des) relevés auxquels il(s) se rapporte(nt).»
14) Les annexes II (T.C.10 - Avis de passage), III (T.C.11 - Récépissé) et IX (T.C.32 - Titre de garantie forfaitaire) sont remplacées respectivement par les annexes A, B et C de la présente décision.
15) À l'annexe IV (garantie globale) et à l'annexe VI (garantie forfaitaire), les mots «prélèvements agricoles» figurant au point I.1 sont supprimés.
16) L'annexe V (garantie isolée) est remplacée par l'annexe D de la présente décision.

Article 3
À l'annexe IX de l'appendice III, les données relatives à la case 52 sont modifiées comme suit: les mots «En cas de dispense de garantie (titre IV de l'appendice I)» sont remplacés par les mots «En cas de dispense de garantie (titre V chapitre 3 de l'appendice I)».

Article 4
Le protocole additionnel ES-PT est abrogé.

Article 5
Les formulaires visés à l'article 2 points 14 à 16, qui étaient utilisés avant la date d'entrée en vigueur de la présente décision, peuvent continuer à être utilisés, sous réserve des modifications rédactionnelles à y apporter, jusqu'à épuisement des stocks, mais au plus tard jusqu'au 1er octobre 1999.

Article 6
La présente décision entre en vigueur le 1er octobre 1997.

Fait à Reykjavik, le 23 juillet 1997.
Par la commision mixte
Le président
Sigurgeir A. JÓNSSON

(1) JO n° L 226 du 13. 8. 1987, p. 2.
(2) JO n° L 402 du 31. 12. 1992, p. 1.
(3) JO n° L 402 du 31. 12. 1992, p. 9.



ANNEXE A
«ANNEXE II
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
>FIN DE GRAPHIQUE>



ANNEXE B
«ANNEXE III
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
>FIN DE GRAPHIQUE>



ANNEXE C
«ANNEXE IX
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
>FIN DE GRAPHIQUE>



ANNEXE D
«ANNEXE V
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
>FIN DE GRAPHIQUE>
»


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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