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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 297A1217(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.30.40 - Coopération avec les organisations internationales et les organisations non gouvernementales ]


297A1217(01)
Accord concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions - Révision 2 - Comprenant les amendements entrés en vigueur le 16 octobre 1995
Journal officiel n° L 346 du 17/12/1997 p. 0081 - 0094

Modifications:
Adopté par 397D0836 (JO L 346 17.12.1997 p.78)


Texte:

ANNEXE I
COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L'EUROPE
COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

ACCORD concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions (*)
Révision 2
(comprenant les amendements entrés en vigueur le 16 octobre 1995)
>REFERENCE A UN FILM>
NATIONS UNIES

ACCORD concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions

PRÉAMBULE
LES PARTIES CONTRACTANTES,
AYANT DÉCIDÉ de modifier l'accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, en date, à Genève, du 20 mars 1958
et
DÉSIREUSES de définir des prescriptions techniques uniformes qu'il suffira à certains véhicules à roues, à certains équipements et à certaines pièces de remplir pour être utilisés dans leur pays,
DÉSIREUSES de faire adopter ces prescriptions dans leur pays, chaque fois que cela sera possible
et
DÉSIREUSES de faciliter l'utilisation dans leur pays des véhicules, équipements et pièces ainsi homologués conformément à ces prescriptions par les autorités compétentes d'une autre partie contractante,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:


Article premier
1. Les parties contractantes établissent, par l'intermédiaire d'un comité d'administration composé de toutes les parties contractantes conformément au règlement intérieur reproduit à l'appendice 1, et sur la base des dispositions des articles et paragraphes suivants, des règlements concernant les véhicules à roues, les équipements et les pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues. Lorsqu'il y a lieu, les prescriptions techniques comportent des variantes et, dans la mesure du possible, elles sont axées sur les performances et prévoient des méthodes d'essai. Des conditions concernant l'octroi d'homologations de type et leur reconnaissance réciproque sont prévues à l'usage des parties contractantes ayant décidé d'appliquer des règlements par le système d'homologation de type.
Au sens du présent accord:
- Les termes «véhicules à roues, équipements et pièces» recouvrent tous véhicules à roues, équipements et pièces dont les caractéristiques ont un rapport avec la sécurité routière, la protection de l'environnement et les économies d'énergie;
- Le terme «homologation de type en regard d'un règlement» désigne la procédure administrative par laquelle les autorités compétentes d'une partie contractante déclarent, après avoir effectué les vérifications requises, qu'un véhicule, un équipement ou une pièce présenté par son constructeur est conforme aux spécifications du règlement considéré. Le constructeur certifie ensuite que chaque véhicule, équipement ou pièce qu'il met sur le marché a été fabriqué à l'identique du produit homologué.
On peut imaginer pour l'application des règlements de nombreuses procédures administratives alternatives à l'homologation de type. La seule procédure alternative notoirement connue et appliquée dans certains États membres de la Commission économique pour l'Europe est celle de l'autocertification par laquelle le constructeur certifie, sans aucun contrôle administratif préalable, que chaque produit qu'il met sur le marché est conforme au règlement considéré; les autorités administratives compétentes peuvent vérifier, par prélèvement au hasard sur le marché, que les produits autocertifiés sont bien conformes au règlement considéré.
2. Le comité d'administration est composé de toutes les parties contractantes, conformément au règlement intérieur reproduit à l'appendice 1. Après l'établissement d'un règlement conformément à la procédure indiquée dans l'appendice 1, le comité d'administration en communique le texte au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, ci-après dénommé «secrétaire général». Le secrétaire général notifie ensuite, le plus tôt possible, ce règlement aux parties contractantes.
Le règlement est réputé adopté sauf si, pendant la période de six mois suivant la date de notification par le secrétaire général, plus d'un tiers des parties contractantes à la date de la notification ont informé le secrétaire général de leur désaccord avec le règlement.
Le règlement précise:
a) les véhicules à roues, les équipements ou les pièces visés;
b) les prescriptions techniques qui, s'il y a lieu, comprennent des variantes;
c) les méthodes d'essais prévues pour démontrer que les performances satisfont aux prescriptions;
d) les conditions régissant l'octroi de l'homologation de type et leur reconnaissance réciproque y compris, le cas échéant, les marques d'homologation, et les conditions visant à assurer la conformité de la production;
e) la date ou les dates de l'entrée en vigueur du règlement.
Le règlement peut, le cas échéant, mentionner des références aux laboratoires accrédités par les autorités compétentes, où les essais de réception des types d'équipements et de pièces de véhicules à roues présentés à l'homologation doivent être effectués.
3. Après l'adoption d'un règlement, le secrétaire général le notifie le plus tôt possible à toutes les parties contractantes et indique quelles sont celles qui ont fait objection et pour lesquelles ce règlement n'entrera pas en vigueur.
4. Le règlement adopté entre en vigueur à l'égard de toutes les parties contractantes qui n'ont pas donné notification de leur désaccord, à la date ou aux dates qui y ont été précisées, en tant que règlement formant annexe au présent accord.
5. Au moment où elle dépose son instrument d'adhésion, toute nouvelle partie contractante peut déclarer n'être pas liée par certains règlements annexés au présent accord ou n'être liée par aucun d'entre eux. Si, à ce moment, la procédure prévue par les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article est en cours pour un projet de règlement ou un règlement adopté, le secrétaire général communique ce projet à la nouvelle partie contractante et le projet n'entre en vigueur comme règlement à l'égard de cette nouvelle partie contractante que dans les conditions prévues au paragraphe 4 du présent article. Le secrétaire général communique à toutes les parties contractantes la date de cette entrée en vigueur. Il leur communique également toutes les déclarations des parties contractantes concernant la non-application de certains règlements qui sont faites en application du présent paragraphe.
6. Toute partie contractante appliquant un règlement peut, à tout moment, avec préavis d'un an, notifier au secrétaire général que son administration cesse d'appliquer ce règlement. Cette notification est communiquée par le secrétaire général aux autres parties contractantes.
Une fois accordées, les homologations restent en vigueur jusqu'au moment de leur retrait.
Si une partie contractante cesse de délivrer des homologations au titre d'un règlement, elle a les obligations suivantes:
- maintenir des conditions convenables pour le contrôle de la fabrication de produits pour lesquels elle a accordé jusque-là des homologations de type;
- prendre les mesures nécessaires énoncées à l'article 4 quand elle est avisée qu'il y a non-conformité par une partie contractante qui continue à appliquer le règlement;
- continuer à notifier aux autorités compétentes des autres parties contractantes le retrait des homologations comme indiqué à l'article 5;
- continuer d'accorder des extensions concernant les homologations existantes.
7. Toute partie contractante n'appliquant pas un règlement peut à tout moment notifier au secrétaire général qu'elle entend désormais l'appliquer, et le règlement entre alors en vigueur à son égard le soixantième jour faisant suite à cette notification. Le secrétaire général notifie à toutes les parties contractantes toute entrée en vigueur d'un règlement à l'égard d'une nouvelle partie contractante intervenant en application du présent paragraphe.
8. Dans la suite du présent accord, on appellera «Parties contractantes appliquant un règlement» les parties contractantes à l'égard desquelles ce règlement est en vigueur.

Article 2
Chaque partie contractante qui, dans l'application de règlements, utilise principalement le système d'homologation de type accorde les marques d'homologation de type et les marques d'homologation décrites dans tout règlement pour ce qui est des types de véhicules à roues, des équipements et des pièces visés par ce règlement, à condition qu'elle dispose des compétences techniques requises et soit satisfaite des dispositions visant à assurer la conformité de la production au type homologué telle que définies à l'appendice 2. Chaque partie contractante appliquant un règlement par le système d'homologation de type refuse les marques d'homologation de type et d'homologation prévues dans ce règlement si les conditions ci-dessus ne sont pas remplies.

Article 3
Les véhicules à roues, les équipements et les pièces pour lesquels des homologations de type ont été délivrées par une partie contractante conformément à l'article 2 du présent accord et fabriqués sur le territoire soir d'une partie contractante appliquant le règlement en cause soit d'un autre pays désigné par la partie contractante qui a procédé à l'homologation des types de véhicules à roues, d'équipements ou de pièces en cause sont considérés comme conformes à la législation de toutes les parties contractantes appliquant ledit règlement.

Article 4
Si les autorités compétentes d'une partie contractante appliquant un règlement par le système d'homologation de type constatent que certains véhicules à roues, équipements ou pièces portant les marques d'homologation délivrées en vertu de ce règlement par l'une des parties contractantes ne sont pas conformes au type homologué, elle en avisent les autorités compétentes de la partie contractante qui a délivré l'homologation. Cette partie contractante prend alors les mesures nécessaires pour rétablir la conformité de la fabrication aux types homologués et avise les autres parties contractantes qui appliquent le règlement par le système d'homologation de type des mesures prises à cet effet, mesures qui peuvent s'étendre, le cas échéant, jusqu'au retrait de l'homologation. Quand la sécurité de la circulation routière ou l'environnement risquent d'être compromises, la partie contractante qui a délivré l'homologation, après avoir été informée de la non-conformité au(x) type(s) homologué(s), avise toutes les autres parties contractantes de la situation. Ces dernières peuvent interdire la vente et l'usage sur leur territoire des véhicules à roues, équipements ou pièces en cause.

Article 5
Les autorités compétentes de toute partie contractante qui applique un règlement par le système d'homologation de type envoient chaque mois aux autorités compétentes des autres parties contractantes une liste des homologations des véhicules à roues, des équipements ou des pièces qu'elle a refusé d'accorder ou retirées pendant le mois considéré; en outre, lorsqu'elles ont reçu une demande provenant de l'autorité compétente d'une autre partie contractante appliquant un règlement conforme au système d'homologation de type, elles envoient immédiatement à cette autorité compétente un exemplaire de tous les documents d'information pertinents sur lesquels elles ont fondé leur décision d'accorder, de refuser d'accorder ou de retirer l'homologation concernant un véhicule à roues, un équipement ou une pièce relevant dudit règlement.

Article 6
1. Les États membres de la Commission économique pour l'Europe, les États admis à la Commission à titre consultatif conformément au paragraphe 8 du mandat de la Commission et les organisations d'intégration économique régionale créées par des États membres de la Commission économique pour l'Europe, auxquelles leurs États membres ont transféré des compétences dans les domaines visés par le présent accord, notamment pour prendre des décisions ayant force obligatoire pour ces États, peuvent devenir parties contractantes au présent accord.
Pour le calcul du nombre de voix aux fins de l'article 1er, paragraphe 2, et de l'article 12, paragraphe 2, les organisations d'intégration économique régionale disposent d'un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont membres de la Commission économique pour l'Europe.
2. Les États membres de l'Organisation des Nations unies susceptibles de participer à certains travaux de la Commission économique pour l'Europe en application du paragraphe 11 du mandat de cette Commission et les organisations d'intégration économique régionale auxquelles ces États, qui en sont des États membres, ont transféré des compétences dans les domaines couverts par le présent accord, notamment pour prendre des décisions ayant force obligatoire à leur égard, peuvent devenir parties contractantes au présent accord.
Pour le calcul du nombre de voix aux fins de l'article 1er, paragraphe 2, et de l'article 12, paragraphe 2, les organisations d'intégration économique régionale disposent d'un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont membres de l'Organisation des Nations unies.
3. L'adhésion à l'accord amendé de nouvelles parties contractantes qui ne sont pas parties à l'accord de 1958 s'opère par le dépôt d'un instrument auprès du secrétaire général, après l'entrée en vigueur de l'accord amendé.

Article 7
1. L'accord amendé sera réputé entrer en vigueur neuf mois après la date de sa transmission par le secrétaire général à toutes les parties contractantes à l'accord de 1958.
2. L'accord amendé sera réputé ne pas être entré en vigueur si une objection quelconque des parties contractantes à l'accord de 1958 est exprimée dans un délai de six mois après la date à laquelle le secrétaire général le leur a transmis.
3. Pour toute nouvelle partie contractante qui y adhère, l'accord amendé entre en vigueur le soixantième jour qui suit le dépôt de l'instrument d'adhésion.

Article 8
1. Toute partie contractante peut dénoncer le présent accord par notification adressée au secrétaire général.
2. La dénonciation prend effet douze mois après la date à laquelle le secrétaire général en a reçu notification.

Article 9
1. Toute nouvelle partie contractante aux termes de l'article 6 du présent accord peut, lors de son adhésion ou à tout moment ultérieur, déclarer par notification adressée au secrétaire général que le présent accord est applicable à tout ou partie des territoires qu'elle représente sur le plan international. L'accord est alors applicable au territoire ou aux territoires mentionnés dans la notification à dater du soixantième jour après réception de cette notification par le secrétaire général.
2. Toute nouvelle partie contractante aux termes de l'article 6 du présent accord qui a fait, conformément au paragraphe 1 du présent article, une déclaration ayant pour effet de rendre le présent accord applicable à un territoire qu'elle représente sur le plan international peut, conformément à l'article 8, dénoncer l'accord en ce qui concerne ledit territoire.

Article 10
1. Tout différend entre deux ou plusieurs parties contractantes touchant l'interprétation ou l'application du présent accord est, autant que possible, réglé par voie de négociation entre les parties en litige.
2. Tout différend qui n'a pas été réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage si l'une quelconque des parties contractantes en litige le demande et est en conséquence renvoyé à un ou plusieurs arbitres choisis d'un commun accord par les parties en litige. Si, dans les trois mois à dater de la demande d'arbitrage, les parties en litige n'arrivent pas à s'entendre sur le choix d'un arbitre ou des arbitres, l'une quelconque de ces parties peut demander au secrétaire général de désigner un arbitre unique devant lequel le différend sera renvoyé pour décision.
3. La sentence de l'arbitre ou des arbitres désignés conformément au paragraphe 2 du présent article est obligatoire pour les parties contractantes en litige.

Article 11
1. Chaque nouvelle partie contractante peut, au moment où elle adhère au présent accord, déclarer qu'elle ne se considère pas liée par l'article 10 de l'accord. Les autres parties contractantes ne sont pas liées par l'article 10 envers toute partie contractante qui a formulé une telle réserve.
2. Toute partie contractante qui a formulé une réserve conformément au paragraphe 1 du présent article peut à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au secrétaire général.
3. Aucune autre réserve au présent accord ou aux règlements qui y sont annexés n'est admise, mais toute partie contractante a, conformément à l'article 1er, la possibilité de déclarer qu'elle n'a pas l'intention d'appliquer certains de ces règlements ou qu'elle n'entend appliquer aucun d'entre eux.

Article 12
La procédure d'amendement aux règlements qui sont annexés au présent accord est régie par les dispositions suivantes:
1) Les amendements aux règlements sont arrêtés par le comité d'administration conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 1er et à la procédure indiquée dans l'appendice 1. Un amendement peut permettre, s'il y a lieu, de maintenir des prescriptions existantes à titre de variantes. Les parties contractantes précisent quelles variantes elles appliqueront. Les parties contractantes appliquant la (les) variante(s) dans le cadre d'un règlement ne sont pas tenues d'accepter les homologations en vertu d'une (des) variante(s) antérieure(s) du même règlement. Les parties contractantes n'appliquant que les amendements les plus récents ne sont pas tenues d'accepter les homologations en vertu d'amendements antérieurs ou de règlements non modifiés. Toutes les parties contractantes appliquant un règlement sont tenues d'accepter les homologations accordées selon l'amendement le plus récent même dans le cas où elles n'appliqueraient que l'un des amendements précédents à ce règlement. Après avoir été arrêté, tout amendement au règlement est adressé au secrétaire général par le comité d'administration. Le secrétaire général notifie le plus tôt possible cet amendement aux parties contractantes qui appliquent le règlement.
2) Un amendement à un règlement est réputé adopté si, dans un délai de six mois à compter de la date où le secrétaire général en a donné notification, plus d'un tiers des parties contractantes appliquant le règlement à la date de la notification n'ont pas notifié au secrétaire général leur désaccord concernant l'amendement. Si, à l'issue de cette période, plus d'un tiers des parties contractantes appliquant le règlement n'ont pas notifié au secrétaire général leur désaccord, celui-ci déclare le plus tôt possible que l'amendement est adopté et obligatoire pour les parties contractantes appliquant le règlement qui n'ont pas contesté l'amendement. Si un règlement fait l'objet d'un amendement et si au moins un cinquième des parties contractantes qui en appliquent la version non amendée déclarent ultérieurement qu'elles souhaitent continuer de l'appliquer, cette version non amendée est considérée comme une variante de la version amendée et est incorporée formellement à ce titre dans le règlement avec prise d'effet à la date de l'adoption de l'amendement ou de son entrée en vigueur. Dans ce cas, les obligations des parties contractantes appliquant le règlement sont les mêmes que celles énoncées au paragraphe 1.
3) Au cas où un pays serait devenu partie à cet accord entre la notification de l'amendement à un règlement adressée au secrétaire général et l'entrée en vigueur de l'amendement, le règlement en cause ne pourrait entrer en vigueur à l'égard de cette partie contractante que deux mois après qu'elle aurait accepté formellement l'amendement ou qu'un délai de six mois se serait écoulé depuis la communication que le secrétaire général lui aurait faite du projet d'amendement.

Article 13
La procédure d'amendement au texte même de l'accord et de ses appendices est régie par les dispositions suivantes:
1) Toute partie contractante peut proposer un ou plusieurs amendements au présent accord et ses appendices. Le texte de tout projet d'amendement à l'accord et à ses appendices est adressé au secrétaire général, qui le communique à toutes les parties contractantes et le porte à la connaissance des autres États visés au paragraphe 1 de l'article 6.
2) Tout projet d'amendement qui a été transmis conformément au paragraphe 1 du présent article est réputé accepté si aucune partie contractante ne formule d'objections dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le secrétaire général a transmis le projet d'amendement.
3) Le secrétaire général adresse le plus tôt possible à toutes les parties contractantes une notification pour leur faire savoir si une objection a été formulée contre le projet d'amendement. Si une telle objection a été formulée, l'amendement est considéré comme n'ayant pas été accepté et reste sans aucun effet. En l'absence d'objections, l'amendement entre en vigueur pour toutes les parties contractantes trois mois après l'expiration du délai de six mois prévu au paragraphe 2 du présent article.

Article 14
Outre les notifications prévues aux articles 1er, 12 et 13 du présent accord, le secrétaire général notifie aux parties contractantes:
a) les adhésions en vertu de l'article 6;
b) les dates auxquelles le présent accord doit entrer en vigueur conformément à l'article 7;
c) les dénonciations en vertu de l'article 8;
d) les notifications reçues conformément à l'article 9;
e) les déclarations et notifications reçues conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 11;
f) l'entrée en vigueur de tout amendement conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 12;
g) l'entrée en vigueur de tout amendement conformément au paragraphe 3 de l'article 13.

Article 15
1. Si à la date d'entrée en vigueur des dispositions ci-dessus, les procédures prévues aux paragraphes 3 et 4 de l'article 1er de l'accord non modifié sont en cours aux fins de l'adoption d'un nouveau règlement, le nouveau règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 5 dudit article.
2. Si à la date d'entrée en vigueur des dispositions ci-dessus, les procédures prévues au paragraphe 1 de l'article 12 de l'accord non modifié sont en cours aux fins de l'adoption d'un amendement à un règlement, l'amendement entrera en vigueur conformément aux dispositions dudit article.
3. Si toutes les parties à l'accord en conviennent, tout règlement adopté en vertu de l'accord non modifié peut être considéré comme un règlement adopté conformément aux dispositions ci-dessus.


Appendice 1

COMPOSITION ET RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ D'ADMINISTRATION


Article premier
Le comité d'administration est composé de toutes les parties à l'accord amendé.

Article 2
Le secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe fournit au comité des services de secrétariat.

Article 3
Le comité élit chaque année, à sa première session, un président et un vice-président.

Article 4
Le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies réunit le comité sous les auspices de la Commission économique pour l'Europe chaque fois qu'il y a lieu d'établir un nouveau règlement ou d'apporter un amendement à un règlement.

Article 5
Les projets tendant à l'adoption de nouveaux règlements sont mis aux voix. Chaque pays, partie à l'accord dispose d'une voix. Le quorum nécessaire pour prendre des décisions est constitué par au moins la moitié des parties contractantes. Pour le calcul du quorum, les organisations d'intégration économique régionale, en tant que parties contractantes à l'accord, disposent d'autant de voix qu'elles comptent d'États membres. Le représentant d'une organisation d'intégration économique régionale peut exprimer les votes des États souverains qui en sont membres. Pour être adopté, tout nouveau projet de règlement doit recueillir les deux tiers des voix des membres présents et votants.

Article 6
Les projets tendant à apporter des amendements à des règlements sont mis aux voix. Chaque pays, partie à l'accord appliquant le règlement dispose d'une voix. Le quorum nécessaire pour prendre des décisions est constitué par au moins la moitié des parties contractantes appliquant le règlement. Pour le calcul du quorum, les organisations d'intégration économique régionale en tant que parties contractantes à l'accord, disposent d'autant de voix qu'elles comptent d'États membres. Le représentant d'une organisation d'intégration économique régionale peut exprimer les votes de ceux de ses États membres souverains qui appliquent le règlement en cause. Pour être adopté, tout projet d'amendement au règlement doit recueillir les deux tiers des voix des membres présents et votants.


Appendice 2

PROCÉDURES DE CONTRÔLE DE LA CONFORMITÉ DE PRODUCTION
1. ÉVALUATION INITIALE
1.1. L'autorité d'homologation d'une partie contractante doit vérifier - avant la délivrance d'une homologation de type - s'il existe des dispositions et des procédures satisfaisantes pour assurer un contrôle efficace, de telle sorte que les véhicules, équipements ou pièces en cours de production soient conformes au type homologué.
1.2. Il convient que soit vérifié à la satisfaction de l'autorité délivrant l'homologation de type si l'exigence énoncée au point 1.1 est remplie, mais cette vérification peut aussi être effectuée, au nom et à la demande de l'autorité délivrant l'homologation de type, par l'autorité d'homologation d'une autre partie contractante. Dans ce cas, cette dernière autorité d'homologation établit une déclaration de conformité indiquant les zones et unités de production qu'elle a visitées en ce qui concerne le(s) produit(s) faisant l'objet d'une demande d'homologation de type.
1.3. L'autorité d'homologation doit aussi accepter l'enregistrement du fabricant au titre de la norme ISO harmonisée 9002 (qui couvre le/les produit(s) à homologuer) ou d'une norme d'homologation équivalente comme satisfaisant aux prescriptions visées au point 1.1. Le fabricant doit fournir les renseignements relatifs à l'enregistrement et s'engager à informer l'autorité d'homologation de toute modification ayant une incidence sur la validité ou l'objet de l'enregistrement.
1.4. Dès réception d'une demande émanant de l'autorité d'une autre partie contractante, l'autorité d'homologation envoie la déclaration de conformité visée dans la dernière phrase du point 1.2 ou indique qu'elle n'est pas en mesure de fournir une telle déclaration.
2. CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION
2.1. Tout véhicule, équipement ou pièce, homologué en vertu du présent accord ou d'un règlement distinct, doit être fabriqué de manière à être conforme au type homologué et doit satisfaire aux prescriptions de la présente annexe et de tout règlement distinct.
2.2. L'autorité d'homologation d'une partie contractante qui délivre une homologation de type doit s'assurer s'il existe des dispositions adéquates et des programmes d'inspection documentés, à convenir avec le fabricant pour chaque homologation, afin que soient effectués à des intervalles spécifiés les essais ou contrôles connexes nécessaires pour vérifier si la production reste conforme au type homologué, y compris, le cas échéant, les essais spécifiés dans le règlement distinct.
2.3. Le détenteur de l'homologation est notamment tenu:
2.3.1. de veiller à l'existence de procédures de contrôle efficace de la conformité des produits (véhicules, équipements ou pièces) à l'homologation de type;
2.3.2. d'avoir accès à l'équipement nécessaire au contrôle de la conformité à chaque type homologué;
2.3.3. de veiller à ce que les données concernant les résultats des essais soient enregistrées et à ce que les documents annexés soient tenus à disposition pendant une période fixée en accord avec l'autorité d'homologation. Cette période ne devra pas dépasser dix ans;
2.3.4. d'analyser les résultats de chaque type d'essai, afin de contrôler et d'assurer la stabilité des caractéristiques du produit, eu égard aux variations inhérentes à une production industrielle;
2.3.5. de faire en sorte que, pour chaque type de produit, soient effectués au moins des contrôles prescrits dans le présent appendice et les essais prescrits dans les règlements distincts applicables;
2.3.6. de faire en sorte que tout prélèvement d'échantillons ou d'éprouvettes mettant en évidence la non-conformité pour le type d'essai considéré soit suivi d'un nouvel échantillonnage et d'un nouvel essai. Toutes les dispositions nécessaires seront prises pour rétablir la conformité de la production correspondante.
2.4. L'autorité qui a délivré l'homologation de type peut vérifier à tout moment les méthodes de contrôle de conformité appliquées dans chaque unité de production. La fréquence normale de ces vérifications doit être compatible avec les (éventuelles) dispositions acceptées conformément aux points 1.2 ou 1.3 du présent appendice et doit être de nature à assurer que les contrôles pertinents soient examinés au cours d'une période compatible avec le climat de confiance créé par l'autorité d'homologation.
2.4.1. Lors de chaque inspection, les registres d'essais et les registres de production doivent être mis à la disposition de l'inspecteur.
2.4.2. Quand la nature de l'essai s'y prête, l'inspecteur peut prélever au hasard des échantillons qui seront essayés dans le laboratoire du fabricant (ou dans le service technique éventuellement prévu dans le règlement formant annexe au présent accord). Le nombre minimal d'échantillons peut être déterminé en fonction des résultats des contrôles effectués par le fabricant lui-même.
2.4.3. Quand le niveau de contrôle n'apparaît pas satisfaisant ou quand il semble nécessaire de vérifier la validité des essais effectués en application du point 2.4.2., l'inspecteur doit prélever des échantillons qui sont envoyés au service technique pour qu'il effectue les essais d'homologation de type.
2.4.4. L'autorité d'homologation peut effectuer tout contrôle ou essai prescrit dans le présent appendice ou dans le règlement formant annexe au présent accord.
2.4.5. Quand des résultats obtenus au cours d'une inspection ne sont pas jugés satisfaisants, l'autorité d'homologation doit veiller à ce que toutes les dispositions nécessaires soient prises pour rétablir aussi rapidement que possible la conformité de production.
(*) Ancien titre de l'accord:
accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, en date, à Genève, du 20 mars 1958.



ANNEXE II
1. À la date de son adhésion à l'accord révisé relatif aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces, la Communauté européenne entend limiter son adhésion à la reconnaissance et à l'approbation des règlements CEE/NU mentionnés dans la liste ci-après, avec les modifications indiquées, dans la mesure où ils sont en vigueur à la date d'adhésion.
>EMPLACEMENT TABLE>
Les règlements CEE/NU cités ci-dessus deviennent des alternatives aux annexes techniques des directives CE particulières correspondantes lorsque ces dernières ont le même champ d'application et lorsqu'il existe, pour les règlements mentionnés, des directives CE particulières.
Toutefois, les dispositions complémentaires des directives, telles que celles relatives aux exigences d'installation ou à la procédure de réception, demeurent d'application.
Lorsqu'il est clair que les règlements CEE/NU diffèrent des directives correspondantes, la Communauté peut décider de se dégager de son obligation de reconnaissance réciproque dans ce domaine par le biais d'une dénonciation du ou des règlement(s) CEE/NU concerné(s), conformément à l'article 1er, paragraphe 6, de l'accord révisé et à l'article 3 de la présente décision.
2. Les règlements CEE/NU mentionnés pour lesquels il n'existe pas, à la date d'adhésion, de directives CE particulières correspondantes, remplacent, conformément au point 1 ci-dessus, les directives CE particulières au moment où celles-ci deviennent applicables.
3. Conformément aux dispositions du traité, le règlement CEE/NU 22 ne s'applique pas au Royaume-Uni avant le 1er juillet 2000 ou, si cette application devait intervenir plus tôt, pas avant l'adhésion de la Communauté à un règlement CEE/NU modifié sur les casques et visières de protection prévoyant des normes égales ou supérieures à celles qui leur sont applicables au Royaume-Uni à la date d'adoption de la présente décision.



ANNEXE III

MODALITÉS PRATIQUES DE LA PARTICIPATION DE LA COMMUNAUTÉ ET DES ÉTATS MEMBRES À L'ACCORD RÉVISÉ
La Communauté européenne et les États membres participent en tant que parties contractantes à l'accord révisé selon les règles suivantes:
1) Négociations et travaux préparatoires relatifs au programme de travail de la CEE/NU et aux travaux précédant l'adoption de règlements ou d'amendements aux règlements existants auxquels la Communauté adhère
La contribution de la Communauté en ce qui concerne les priorités du programme de travail est établie, le cas échéant, selon la procédure prévue à l'article 228, paragraphe 1, du traité.
Des représentants de la Commission et des États membres participent aux travaux préparatoires des groupes d'experts en vue de faciliter l'adoption d'une proposition de nouveau règlement CEE/NU ou de modification d'un règlement CEE/NU existant. Au cours de ces travaux préparatoires, les experts des États membres peuvent présenter des avis techniques et participer pleinement aux débats techniques uniquement sur la base de leurs connaissances techniques, sans engager leurs autorités nationales ou la Communauté.
À la suite de cette phase préparatoire, la Commission représente la Communauté au sein du comité d'administration institué par l'article 1er de l'accord révisé, en tant que porte-parole de la Communauté, conformément à l'article 113 du traité. La position définitive de la Communauté sur l'adoption d'un nouveau règlement CEE/NU ou l'amendement à un règlement CEE/NU existant est arrêtée conformément à l'article 4, paragraphe 2, de la présente décision.
À tous les stades de cette procédure, la Commission informe le Parlement européen, notamment de l'élaboration du programme de travail ainsi que de l'orientation et des résultats des travaux préparatoires. La Commission transmet en outre en temps opportun au Parlement les projets de règlements CEE/NU et d'amendements.
2) Adoption des règlements CEE/NU et des amendements aux règlements existants
Le droit de vote dans les organes créés par l'accord révisé est exercé par la Commission pour la Communauté. Les États membres ne participent pas au vote, sauf dans les cas où il a été décidé que la Communauté n'est ou ne sera pas liée par un règlement.
Les institutions communautaires s'engagent à accélérer leurs travaux dans toute la mesure du possible pour ne pas retarder inutilement le vote au sein de la CEE. À cette fin, la Commission présente sa proposition, conformément à l'article 4, paragraphe 2, de la décision, dès que tous les éléments essentiels du projet de règlement CEE/NU ont été fournis.
3) Modifications de l'accord révisé
Seule la Communauté peut proposer des modifications à l'accord révisé.
Pour les modifications proposées par d'autres parties contractantes conformément à l'article 13 de l'accord révisé, les États membres alignent leur position sur celle qui est exprimée par la Communauté.
4) Si un État membre est mêlé à une procédure de règlement des litiges prévue à l'article 10 de l'accord révisé, la position de l'État membre sur des points d'interprétation de l'accord dans cette procédure est arrêtée en coordination avec la Commission après consultation des autres États membres.



ANNEXE IV

NOTIFICATION PRÉVUE À L'ARTICLE 2 DE LA DÉCISION
La Communauté européenne déclare qu'elle n'est pas liée par l'article 10 et que les articles 2, 4 et 5 de l'accord révisé seront, dans tous les cas, appliqués par les États membres individuellement. La Communauté européenne déclare que le règlement CEE/NU 22 ne s'applique pas au Royaume-Uni.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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