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Législation communautaire en vigueur

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Document 297A1115(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.30 - Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ]


297A1115(01)
Accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la République d'Afrique du Sud - Acte final - Déclaration commune relative à l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et l'Afrique du Sud
Journal officiel n° L 313 du 15/11/1997 p. 0026 - 0037

Modifications:
Adopté par 397D0763 (JO L 313 15.11.1997 p.25)


Texte:

ACCORD de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la république d'Afrique du Sud
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,
ci-après dénommée «Communauté», d'une part, et
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD, agissant au nom de la république d'Afrique du Sud,
ci-après dénommé «Afrique du Sud», d'autre part,
ci-après dénommés «parties»,
CONSIDÉRANT l'importance que revêtent la science et la technologie pour leur développement économique et social;
CONSIDÉRANT que la Communauté et l'Afrique du Sud mènent actuellement des activités de recherche et de développement technologique, y compris des activités de démonstration, dans divers domaines d'intérêt commun et qu'il peut être bénéfique pour les deux de se livrer à des activités de coopération;
CONSIDÉRANT qu'une telle coopération devrait également profiter à la Communauté de développement de l'Afrique australe, lorsque cela se révèle possible et se justifie;
CONSIDÉRANT qu'il est souhaitable, à cet effet, d'établir un cadre de coopération;
CONSIDÉRANT que le présent accord de coopération scientifique et technologique s'inscrit dans le cadre de la coopération globale entre la Communauté et les États membres, d'une part, et l'Afrique du Sud, d'autre part;
CONSIDÉRANT que, par la décision n° 1110/94/CE, le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne ont adopté un programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (1994-1998), ci-après dénommé «quatrième programme-cadre»;
CONSIDÉRANT que, sans préjudice des dispositions pertinentes du traité instituant la Communauté européenne, le présent accord et toutes les activités qui en découlent ne modifieront en rien les pouvoirs que possèdent les États membres pour entreprendre des activités bilatérales avec l'Afrique du Sud dans le domaine de la science, de la technologie, de la recherche et du développement et pour conclure, le cas échéant, des accords à cet effet,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:


Article premier

Objectifs
Les parties encouragent et facilitent la coopération entre la Communauté et l'Afrique du Sud dans des domaines d'intérêt commun lorsqu'elles apportent leur soutien à des actions de recherche et de développement, y compris des actions de démonstration, afin de favoriser les progrès scientifiques et/ou technologiques.

Article 2

Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par:
a) «activité de coopération»: les activités menées au titre du présent accord, y compris des actions de recherche commune;
b) «informations»: les données scientifiques ou techniques, les résultats ou les méthodes de recherche et de développement résultant des actions de recherche commune et toutes les autres informations jugées nécessaires par les participants aux activités de coopération, y compris, si nécessaire, par les parties elles-mêmes;
c) «propriété intellectuelle»: la propriété intellectuelle telle que définie à l'article 2 de la convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, établie à Stockholm le 14 juillet 1967;
d) «recherche commune»: la recherche, le développement technologique et la démonstration bénéficiant ou non du soutien financier de l'une ou l'autre des parties ou des deux et comportant la collaboration de participants de la Communauté et de l'Afrique du Sud;
e) «participant» ou «entité de recherche»: toute personne physique ou morale, tout institut de recherche ou toute autre entité ou entreprise qui prend part à une activité de coopération, y compris les parties elles-mêmes.

Article 3

Principes
Les activités de coopération sont menées sur la base des principes suivants:
a) le bénéfice mutuel;
b) les échanges, en temps opportun, d'informations susceptibles d'avoir une incidence sur les actions des participants dans les activités de coopération
et
c) dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables, la protection efficace de la propriété intellectuelle et la répartition équitable des droits de propriété intellectuelle, comme le prévoit l'annexe, qui fait partie intégrante du présent rapport.

Article 4

Domaine de la coopération
La coopération au titre du présent accord peut couvrir toutes les actions de recherche, de développement technologique et de démonstration, ci-après dénommée «RDT», liées au quatrième programme-cadre et toute action similaire de RDT en Afrique du Sud.

Article 5

Modalités de coopération
La coopération peut prendre les formes suivantes:
a) i) la participation d'entités de recherche sud-africaines aux projets de RDT liés au quatrième programme-cadre et la participation réciproque d'entités de recherche de la Communauté à des projets sud-africains dans des domaines de recherche similaires; en ce qui concerne la participation sud-africaine aux projets communautaires de RDT, elle est soumise aux règles applicables à la participation des entreprises, des centres de recherche et des universités aux programmes spécifiques de RDT de la Communauté (1);
ii) aux fins de la participation d'entités de recherche sud-africaines au programme spécifique de RDT dans le domaine de la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales (1994-1998), l'Afrique du Sud est considérée comme un pays en développement;
b) l'utilisation partagée des installations de recherche;
c) les visites et les échanges de chercheurs, d'ingénieurs et de techniciens;
d) la participation d'experts à des séminaires, des symposiums et des ateliers;
e) les réseaux scientifiques et la formation des chercheurs;
f) l'échange d'informations sur les pratiques, les lois et règlements et les programmes relatifs à la coopération au titre du présent accord;
g) les autres modalités recommandées par le comité mixte de coopération scientifique et technologique conformément aux politiques et aux programmes applicables des parties.
Hormis les projets visés au point a) ii) ci-dessus, les projets communs de RDT seront entrepris lorsque les participants auront conclu un programme de gestion technologique commun, comme indiqué à l'annexe du présent accord.

Article 6

Comité mixte de coopération scientifique et technologique
a) Il est institué un comité mixte de coopération scientifique et technologique (CMCST), chargé d'administrer le présent accord; ce comité est composé de représentants de la Commission et de l'Afrique du Sud; il adopte son règlement intérieur.
b) Les fonctions du CMCST consistent à:
1) promouvoir et examiner les diverses activités de coopération envisagées dans le cadre du présent accord;
2) faire des recommandations en application de l'article 5 point g);
3) conseiller les parties sur les moyens de renforcer la coopération en conformité avec les principes énoncés dans le présent accord;
4) examiner l'efficacité du fonctionnement du présent accord;
5) faire annuellement rapport aux parties sur le niveau, l'état d'avancement et l'efficacité de la coopération entreprise au titre du présent accord.
c) Le CMCST se réunit selon un calendrier établi d'un commun accord, les réunions se tenant alternativement dans la Communauté et en Afrique du Sud.
d) Les frais occasionnés par le comité ou en son nom sont couverts par la partie dont relèvent les membres. Les frais autres que les frais de voyage et d'hébergement qui sont directement liés aux réunions du comité sont couverts par la partie hôte.

Article 7

Financement
a) Les activités de coopération s'entendent sous réserve de la disponibilité des fonds nécessaires ainsi que des lois et des règlements applicables et des politiques et programmes des parties.
b) Les frais engagés par les participants aux activités de coopération ne doivent nécessiter aucun transfert de fonds d'une partie à une autre, sauf en ce qui concerne la participation visée à l'article 5 point a) ii).

Article 8

Mobilité du personnel et du matériel
Chaque partie prend toutes les dispositions raisonnables et met tout en oeuvre, dans le cadre des lois et des règlements existants, pour faciliter l'entrée sur son territoire et la sortie hors de son territoire du personnel et du matériel du ou des participants engagés dans des activités de coopération au titre du présent accord.

Article 9

Diffusion et utilisation des informations
Les entités de recherche établies en Afrique du Sud qui participent à des projets communautaires de RDT sont soumises, en ce qui concerne la propriété, la diffusion et l'utilisation des informations et la propriété intellectuelle découlant de cette participation, aux règles de diffusion des résultats de la recherche découlant des programmes spécifiques de RDT de la Communauté et aux dispositions de l'annexe du présent accord.
Les entités de recherche établies dans la Communauté qui participent à des projets sud-africains de RDT ont, en ce qui concerne la propriété, la diffusion et l'utilisation des informations et la propriété intellectuelle découlant de cette participation, les mêmes droits et les mêmes obligations que les entités de recherche sud-africaines et sont soumises aux dispositions de l'annexe du présent accord.

Article 10

Application territoriale
Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est applicable et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire de l'Afrique du Sud, d'autre part.

Article 11

Entrée en vigueur; dénonciation; règlement des différends
a) Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont notifié par écrit l'accomplissement de leurs procédures légales.
b) Le présent accord est conclu pour la durée du quatrième programme-cadre et est renouvelable d'un commun accord entre les parties (reconduction tacite) pour les programmes spécifiques mettant en oeuvre des programmes-cadres communautaires ultérieurs.
c) Le présent accord peut être modifié par accord entre les parties. Les modifications entrent en vigueur à la date à laquelle les parties se sont notifié par écrit l'accomplissement de leurs procédures légales.
d) Chaque partie peut, à tout moment, dénoncer le présent accord moyennant un préavis de six mois notifié par écrit. L'expiration ou la dénonciation du présent accord ne porte pas atteinte à la validité ou à la durée des éventuels arrangements conclus dans le cadre de cet accord, ni aux droits et obligations spécifiques créés en conformité avec les dispositions de l'annexe.
e) Toute question ou tout différend concernant l'interprétation ou l'application du présent accord est réglé d'un commun accord entre les parties.

Article 12
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.

Hecho en Bruselas, el cinco de diciembre de mil novecientos noventa y seis.
Udfærdiget i Bruxelles den femte december nitten hundrede og seksoghalvfems.
Geschehen zu Brüssel am fünften Dezember neunzehnhundertsechsundneunzig.
¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò ðÝíôå Äåêåìâñßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá Ýîé.
Done at Brussels on the fifth day of December in the year one thousand nine hundred and ninety-six.
Fait à Bruxelles, le cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Fatto a Bruxelles, addì cinque dicembre millenovecentonovantasei.
Gedaan te Brussel, de vijfde december negentienhonderd zesennegentig.
Feito em Bruxelas, em cinco de Dezembro de mil novecentos e noventa e seis.
Tehty Brysselissä viidentenä päivänä joulukuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkuusi.
Som skedde i Bryssel den femte december nittonhundranittiosex.
Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Ãéá ôçí ÅõñùðáúêÞ Êïéíüôçôá
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
>REFERENCE A UN FILM>
For the Government of the Republic of South Africa
>REFERENCE A UN FILM>

(1) Décision 94/763/CE du Conseil, du 21 novembre 1994, relative aux règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités aux actions de recherche, de développement technologique et de démonstration de la Communauté européenne (JO L 306 du 30. 11. 1994, p. 8).



ANNEXE

DIFFUSION ET UTILISATION DES INFORMATIONS AINSI QUE GESTION, ATTRIBUTION ET EXERCICE DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
I. PROPRIÉTÉ, ATTRIBUTION ET EXERCICE DES DROITS
1. Toutes les activités de recherche entreprises au titre du présent accord constituent des «activités communes de recherche». Les participants exerçant les activités communes de recherche élaborent des programmes de gestion technologique communs (PGTC) contenant, au minimum, les principes du respect de la propriété et de l'utilisation, y compris la publication, des informations et des éléments de propriété intellectuelle issus des activités communes de recherche (1).
Les PGTC sont approuvés par l'organisme financier responsable ou le service de la partie intervenant dans le financement de la recherche, avant la conclusion des contrats de coopération spécifiques en matière de recherche et de développement auxquels ils sont joints. Lors de l'élaboration des PGTC, il est tenu compte des objectifs des activités communes de recherche, des contributions respectives des participants, des avantages et des inconvénients de l'attribution de licences par territoire ou domaines d'utilisation, des conditions requises par la législation applicable, de la nécessité de procédures de règlement des différends et d'autres éléments jugés appropriés par les participants. Les droits et les obligations en matière de propriété intellectuelle concernant la recherche et les informations fournies par les chercheurs visiteurs sont également définis dans les PGTC.
2. Les informations ou les éléments de propriété intellectuelle qui résultent des activités communes de recherche et qui ne sont pas couverts par un PGTC sont attribués selon les procédures indiquées au point I. 1 conformément aux principes énoncés dans le PGTC. En cas de désaccord non susceptible d'être résolu selon la procédure convenue de règlement des différends, les informations ou les éléments de propriété intellectuelle qui n'ont pas été attribués sont la propriété commune de tous les participants impliqués dans les activités communes de recherche qui sont à l'origine de ces informations ou de ces éléments, et tout participant auquel la présente disposition s'applique a le droit d'exploiter commercialement ces informations ou ces éléments de propriété intellectuelle pour son propre compte, sans limitation géographique.
3. En conformité avec la législation applicable, chaque partie veille à ce que l'autre partie et ses participants puissent se voir attribuer les droits de propriété intellectuelle selon les principes énoncés dans la section I de la présente annexe.
4. Tout en préservant les conditions de concurrence dans les domaines concernés par le présent accord, chaque partie s'efforce de faire en sorte que les droits acquis en application du présent accord et des arrangements conclus dans le cadre de celui-ci soient exercés de manière à encourager notamment:
i) la diffusion et l'utilisation des informations produites, divulguées ou rendues disponibles dans le cadre du présent accord;
ii) l'adoption et la mise en oeuvre de normes internationales.
II. OEUVRES PROTÉGÉES PAR DES DROITS D'AUTEUR
Les droits d'auteurs appartenant aux parties ou à leurs participants bénéficient d'un traitement conforme à la convention de Berne (acte de Paris, 1971).
III. OEUVRES LITTÉRAIRES À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE
Sans préjudice de la section IV, et à moins qu'il n'en soit convenu autrement dans le PGTC, les résultats des activités de recherche sont publiés en commun par les participants. Outre cette règle générale, la procédure suivante s'applique.
1) En cas de publication par une partie, ou par des organismes publics appartenant à cette partie, de revues, d'articles, de rapports et d'ouvrages scientifiques et techniques, y compris les documents vidéos et les logiciels, résultant d'activités communes de recherche entreprises au titre du présent accord, l'autre partie est habilitée, moyennant une autorisation écrite de l'éditeur, à recevoir une licence mondiale non exclusive, irrévocable et libre de redevance pour la traduction, la reproduction, l'adaptation, la transmission et la diffusion publique de ces oeuvres.
2) Les parties s'efforcent de faire diffuser aussi largement que possible les oeuvres littéraires à caractère scientifique résultant d'activités communes de recherche entreprises au titre du présent accord et publiées par des éditeurs indépendants.
3) Tous les exemplaires d'une oeuvre protégée par des droits d'auteur destinée à être diffusée au public et produite en vertu de la présente disposition doivent faire apparaître le nom du ou des auteurs, à moins que ceux-ci ne refusent d'être nommés expressément. Ils doivent également porter une mention clairement visible attestant du soutien coopératif des parties.
IV. INFORMATIONS À NE PAS DIVULGUER
A. Informations documentaires à ne pas divulguer
1. Chaque partie ou ses participants indiquent le plus tôt possible, et de préférence dans le PGTC, les informations ayant trait au présent accord qu'ils ne souhaitent pas voir divulguer, en tenant compte, entre autres, des critères suivants:
- la confidentialité des informations en ce sens que celles-ci ne sont pas, dans leur ensemble ou dans leur configuration ou leur agencement spécifique, généralement connues des spécialistes du domaine ou facilement accessibles pour ces derniers par des moyens légaux,
- la valeur commerciale réelle ou potentielle des informations du fait de leur confidentialité,
- la protection antérieure des informations en ce sens que celles-ci ont fait l'objet, de la part de la personne légalement compétente, de mesures raisonnables eu égard aux circonstances en vue de la préservation de leur confidentialité.
2. Les participants ne doivent normalement pas être requis de fournir aux parties des informations qui ne doivent pas être divulguées. Si les parties connaissent l'existence de telles informations, elles doivent en respecter le caractère privilégié, et ces informations ne doivent pas être divulguées davantage par les parties, à l'intérieur d'elles-mêmes, ou entre elles, sans le consentement écrit du ou des participants qui en sont les propriétaires. Ces restrictions n'ont plus lieu d'être lorsque le propriétaire desdites informations les divulgue sans limitation aux experts du domaine en question.
3. Chaque partie s'assure que les informations à ne pas divulguer communiquées entre les parties dans le cadre du présent accord, de même que le caractère privilégié qui en découle pour elles, sont immédiatement reconnaissables en tant que tels par l'autre partie, par exemple au moyen d'une marque ou d'une mention restrictive appropriée. Cette disposition s'applique également à toute reproduction totale ou partielle desdites informations.
4. Les informations à ne pas divulguer communiquées dans le cadre du présent accord peuvent être diffusées par la partie destinataire aux personnes qui la composent ou sont employées par elle, ou qui composent d'autres organismes ou services concernés relevant d'elle ou employées par ces organismes ou services, si ces personnes sont autorisées à en prendre connaissance aux fins spécifiques des activités communes de recherche en cours, à condition que la diffusion desdites informations fasse l'objet d'un accord écrit de confidentialité et que celles-ci soient immédiatement reconnaissables en tant que telles, comme indiqué ci-dessus.
5. Avec le consentement écrit préalable de la partie qui fournit des informations à ne pas divulguer dans le cadre du présent accord, la partie destinataire peut diffuser ces informations plus largement que ne lui permet le point 3. Les parties coopèrent pour établir des procédures de demande et d'obtention du consentement écrit préalable nécessaire à une diffusion plus large, et chaque partie accorde cette autorisation dans la mesure où ses politiques nationales et ses lois et ses règlements le permettent.
B. Informations non documentaires à ne pas divulguer
Les informations non documentaires à ne pas divulguer ou les autres informations confidentielles ou privilégiées fournies au cours de séminaires ou d'autres réunions organisées dans le cadre du présent accord, ou les informations résultant de l'affectation de personnel, de l'utilisation d'installations ou de projets communs, doivent être traitées par les parties ou par leurs participants conformément aux principes spécifiés dans la section IV A visée ci-dessus, à condition toutefois que le destinataire des informations à ne pas divulguer ou d'autres informations confidentielles ou privilégiées ait été informé à l'avance et par écrit du caractère confidentiel des informations à communiquer.
C. Protection
Chaque partie met tout en oeuvre pour assurer que les informations à ne pas divulguer qu'elle reçoit au titre du présent accord sont protégées comme prévu par celui-ci. Si l'une des parties constate qu'elle ne sera pas en mesure, ou que l'on peut raisonnablement prévoir qu'elle ne sera pas en mesure, de respecter les dispositions sur la non-diffusion contenues dans les sections A et B, elle en informe immédiatement l'autre partie, susceptible d'être affectée par la diffusion de telles informations. Les parties se consultent alors afin de déterminer la conduite à adopter.

Appendice

Caractéristiques indicatives d'un programme de gestion technologique commun
Le programme de gestion technologique commun (PGTC) fait partie du contrat spécifique à conclure entre les participants aux activités communes de recherche, qui définit leurs droits et obligations respectifs. En ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, le PGTC porte, entre autres, sur les aspects suivants: la propriété, la protection, les droits d'utilisation à des fins de recherche et de développement, la valorisation et la diffusion, y compris les dispositions relatives à la publication commune, les droits et les obligations des chercheurs visiteurs et les procédures de règlement des différends. Il peut également porter sur des informations générales ou prioritaires, sur les règles régissant la divulgation d'informations non divulguées, la délivrance des licences et les résultats à terme.
(1) Les caractéristiques indicatives des PGT figurent à l'appendice.




ACTE FINAL
Les plénipotentiaires
DU CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
d'une part, et
DE LA RÉPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD,
d'autre part,
réunis à Bruxelles le cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize pour la signature de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la république d'Afrique du Sud,
ont, au moment de signer cet accord,
adopté la déclaration commune suivante des parties contractantes:
Déclaration commune relative à l'accord de coopération scientifique et technique entre la Communauté européenne et l'Afrique du Sud
La déclaration mentionnée ci-dessus est annexée au présent acte final.



DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À L'ACCORD DE COOPÉRATION SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET L'AFRIQUE DU SUD
La Communauté européenne et l'Afrique du Sud réitèrent leur ferme volonté de renforcer la coopération scientifique et technologique et se félicitent de la conclusion de cet accord qui permettra une coopération encore plus étroite entre les deux parties, en faveur des activités de recherche et de développement technologique, y compris les activités de démonstration, menées dans divers domaines d'intérêt commun.
La Communauté européenne et l'Afrique du Sud déclarent s'engager à tout mettre en oeuvre pour que les activités développées dans le cadre de cet accord aient également un impact favorable sur la région plus vaste de l'Afrique australe, contribuant ainsi à un développement économique et social harmonieux et durable, tel qu'envisagé dans la déclaration de l'Union européenne et de la SADC adoptée à la conférence ministérielle tenue à Berlin en septembre 1994 et confirmé lors de la conférence ministérielle tenue à Windhoek en octobre 1996.
Hecho en Bruselas, el cinco de diciembre de mil novecientos noventa y seis.
Udfærdiget i Bruxelles den femte december nitten hundrede og seksoghalvfems.
Geschehen zu Brüssel am fünften Dezember neunzehnhundertsechsundneunzig.
¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò ðÝíôå Äåêåìâñßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá Ýîé.
Done at Brussels on the fifth day of December in the year one thousand nine hundred and ninety-six.
Fait à Bruxelles, le cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Fatto a Bruxelles, addì cinque dicembre millenovecentonovantasei.
Gedaan te Brussel, de vijfde december negentienhonderd zesennegentig.
Feito em Bruxelas, em cinco de Dezembro de mil novecentos e noventa e seis.
Tehty Brysselissä viidentenä päivänä joulukuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkuusi.
Som skedde i Bryssel den femte december nittonhundranittiosex.
Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Ãéá ôçí ÅõñùðáúêÞ Êïéíüôçôá
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
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Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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