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Document 496Y1212(03)

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[ 19.30.20 - Coopération judiciaire en matière pénale ]


496Y1212(03)
Convention relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les États membres de l'Union européenne - Rapport explicatif
Journal officiel n° C 375 du 12/12/1996 p. 0004 - 0010



Texte:

CONVENTION relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les États membres de l'Union européenne RAPPORT EXPLICATIF (96/C 375/03)

1. HISTORIQUE
Lors de la réunion ministérielle de Limelette, le 28 septembre 1993, les ministres de la justice des États membres de l'Union européenne se sont accordés sur une déclaration par laquelle ils ont défini des orientations en vue de l'amélioration de l'extradition entre les États membres. Cette déclaration a été adoptée par le Conseil «Justice et affaires intérieures» des 29 et 30 novembre 1993.
Par cette déclaration, un mandat précis a été donné aux structures de travail compétentes en vertu du titre VI du traité sur l'Union européenne, pour examiner les conditions de l'extradition, dans le but de les assouplir, ainsi que les procédures d'extradition, dans le but de les simplifier et de les accélérer, dans toute la mesure compatible avec les principes fondamentaux des droits internes des États membres.
Un premier rapport sur l'état des travaux a été soumis au Conseil des 29 et 30 novembre 1993. Le Conseil a ensuite procédé, lors de sa session du 24 mars 1994, à une discussion de certaines questions de principe relatives aux conditions de l'extradition.
Un deuxième rapport intérimaire a été soumis au Conseil lors de sa session du 20 juin 1994. À cette occasion, l'attention du Conseil a été attirée sur l'opportunité de consacrer un examen plus approfondi aux mesures procédurales envisageables, qui, sans porter atteinte à des principes juridiques ou politiques difficiles à écarter, permettraient de réaliser une simplification et une accélération significatives des procédures. Dans cette perspective, le Conseil a convenu de consacrer une attention particulière aux procédures dans lesquelles les personnes concernées consentent à leur extradition.
À la suite de cette réunion, le ministre belge de la justice a présenté un document de travail sur cet objet. Ce document a servi de base aux discussions qui ont eu lieu sous les présidences allemande et française.
À l'issue de ces travaux, le Conseil a décidé, par un acte du 10 mars 1995 (JO n° C 78 du 30. 3. 1995, p. 1), d'établir la présente convention, qui a été signée le même jour par les représentants des gouvernements des États membres de l'Union, et il en a recommandé l'adoption par les États membres.


2. PRINCIPES DE LA CONVENTION
La présente convention trouve son origine dans les constatations suivantes. Il est ressorti des informations statistiques qui ont été rassemblées au cours des travaux auprès des États membres et qui portent sur le nombre de dossiers d'extradition et la durée moyenne des procédures entre les États membres (sur la base de l'année de référence 1992) que, sur les quelque 700 demandes d'extradition formulées en 1992 entre les États qui étaient alors membres, la personne faisant l'objet de la demande consent à son extradition dans plus de 30 % des cas. Malgré ce consentement, la durée de la procédure reste assez longue (et peut aller jusqu'à plusieurs mois), même dans les cas où la personne faisant l'objet de la demande n'est pas poursuivie ou détenue pour une autre cause dans l'État requis.
Partant de cette constatation, le Conseil a considéré qu'il était souhaitable de réduire à un minimum, dans de tels cas, le temps nécessaire à l'extradition et toute période de détention aux fins d'extradition.
Ce souci répond, d'une manière générale, à la volonté d'améliorer et d'accélérer la coopération entre les États membres en ce qui concerne la remise des personnes aux fins de poursuite et d'exécution des peines.
Dans les cas où des personnes sont détenues à des fins purement extraditionnelles en vue de l'exercice de poursuites dans l'État requérant, il répond aussi aux exigences du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales des personnes poursuivies. Dans ces cas en effet, la personne arrêtée aux fins d'extradition bénéficie de la présomption d'innocence. Les limites portées à sa liberté doivent donc être strictement justifiées. Si la personne consent à son extradition, il est souhaitable qu'elle puisse être remise le plus rapidement possible à l'État requérant afin de pouvoir y introduire un recours contre sa détention.
Il répond enfin à l'objectif de l'efficacité de la justice pénale. Tant que la personne dont l'extradition est demandée n'est pas remise aux autorités de l'État requérant, la procédure dans cet État s'en trouve paralysée ou tout au moins ralentie. Si ce ralentissement correspond au respect du droit de la personne à s'opposer à son extradition, il est conforme aux principes d'une procédure pénale équitable. Par contre, si la personne n'entend pas s'opposer à son extradition, rien ne justifie ce retard.
Sur la base de l'ensemble de ces considérations, le Conseil a conclu à l'opportunité d'élaborer un cadre juridique plus approprié pour permettre une extradition plus rapide dans l'hypothèse où la personne consent à son extradition.
Le principe en est le suivant. S'il y a consentement de la personne concernée et accord de l'autorité compétente de l'État requis, la remise de la personne est effectuée sans qu'il y ait lieu à présentation d'une demande d'extradition et sans que s'applique la procédure formelle d'extradition, la procédure se déroulant entre l'autorité compétente de l'État requis et l'autorité de l'État requérant qui a demandé l'arrestation. Cette remise s'effectue dans un délai maximal de quarante jours à compter du jour qui suit la date du consentement de la personne.
Il y a lieu de préciser que l'accord de l'autorité compétente de l'État requis est indépendant du consentement de la personne, cette dernière autorité restant libre d'apprécier l'opportunité de l'extradition, au regard du contenu de la demande, de même qu'à la lumière des éventuelles procédures en cours au sujet de la même personne au sein de l'État requis.
La convention s'applique principalement à deux types de situations. La première situation est celle où une demande d'arrestation provisoire aux fins d'extradition est formulée et où la personne, qui consent dès son arrestation (ou dans les dix jours qui suivent cette arrestation), n'est pas recherchée ou détenue pour une autre cause dans l'État requis. C'est l'hypothèse principale qui fait l'objet des articles 3 à 11 de la convention. La deuxième situation est celle où la personne consent après l'expiration du délai de dix jours, mais avant l'expiration du délai de quarante jours prévu à l'article 16 de la convention européenne d'extradition, du 13 décembre 1957, et avant qu'une demande d'extradition ait été présentée.
La convention pourra en outre également s'appliquer à une troisième situation, pour autant que l'État membre concerné fasse une déclaration en ce sens lors de la ratification de la convention: la situation dans laquelle la personne consent à son extradition après qu'une demande d'extradition a été présentée, que cette demande ait été précédée d'une demande d'arrestation provisoire ou non.
La convention constitue un cadre juridique souple, puisque la procédure prévue est soumise dans tous les cas à l'accord de l'autorité compétente de l'État requis et à son appréciation sur le plan de la légalité comme de l'opportunité. Il s'agit d'un instrument qui fournit une base juridique pour une coopération plus simple et plus rapide, mais il est important d'insister sur le fait que son efficacité dépendra largement, en définitive, de la volonté des autorités compétentes de s'accorder une meilleure coopération pour la remise des personnes aux fins de poursuite et d'exécution des peines.


3. COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article premier
Dispositions générales
Cet article inscrit la présente convention dans le cadre de la convention européenne. Cette convention vise à faciliter l'application de cette convention européenne entre les États membres de l'Union européenne et à en compléter les dispositions pour couvrir plus adéquatement les cas où les personnes recherchées à des fins d'extradition consentent à leur remise.
Comme le rappelle le dernier considérant du préambule de la convention, cette inscription dans le cadre de la convention européenne a pour conséquence que les dispositions de la convention européenne demeurent applicables pour toutes les questions qui ne sont pas traitées dans la présente convention. Il en va ainsi en particulier des conditions de l'extradition.
Il faut déduire de cette disposition générale que la convention ne modifie pas les règles de l'extradition pour les États membres qui sont liés entre eux par un instrument autre que la convention européenne. Il en va ainsi notamment en ce qui concerne les États du Benelux, qui sont liés par le traité d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale du 27 juin 1962, et pour lesquels l'article 19 de ce traité, qui prévoit une procédure sommaire d'extradition, reste d'application.
Par ailleurs, pour ce qui concerne les États membres dont les relations sont réglées par la convention européenne, l'article 1er paragraphe 2 de la présente convention précise que le paragraphe 1 n'affecte pas l'application des dispositions plus favorables des accords bilatéraux ou multilatéraux, ou les législations uniformes, qui seraient en vigueur entre certains États membres.

Article 2
Obligation de remise
Cet article contient le principe de base de la convention, qui consiste dans l'obligation de remise des personnes recherchées aux fins d'extradition, moyennant le consentement de ces personnes à leur remise selon la procédure simplifiée, donné conformément à l'article 5 paragraphe 1 et aux articles 6 et 7, et l'accord de l'État requis, donné conformément à l'article 5 paragraphe 2.

Article 3
Conditions de la remise
Cet article concerne l'hypothèse principale visée par la convention, celle de la procédure simplifiée à la suite de l'arrestation provisoire. Il indique que le point de départ de cette procédure simplifiée est constitué par la demande d'arrestation provisoire, telle qu'elle est prévue par l'article 16 de la convention européenne. Entre les États membres qui sont parties à la convention d'application de l'accord de Schengen, ce point de départ pourra également être le signalement dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 95 de cette convention.
Le paragraphe 2 de cet article indique la conséquence de l'utilisation de la procédure simplifiée d'extradition: la présentation d'une demande d'extradition et des documents requis par l'article 12 de la convention européenne n'est plus nécessaire dans ce cas. La remise s'opère sur la base des informations contenues dans la demande d'arrestation provisoire, telles qu'elles sont spécifiées à l'article 4 de la convention.

Article 4
Renseignements à communiquer
Cet article précise les renseignements qui doivent être communiqués pour permettre le recours à la procédure simplifiée.
Cette communication vise à la fois l'information de la personne arrêtée, en fournissant la base sur laquelle le consentement à la remise pourra être donné, de même que l'information de l'autorité compétente de l'État requis, en fournissant les éléments nécessaires pour permettre à celle-ci d'examiner la question de l'autorisation de la remise.
Les informations mentionnées correspondent à celles qui sont nécessaires pour le signalement d'une personne dans le système d'information Schengen. Y a été ajoutée l'information relative à l'identité de la personne recherchée.
Ces informations doivent en principe être considérées comme suffisantes par l'autorité compétente de l'État requis pour se prononcer sur la remise de la personne. Elles comportent en effet tous les éléments nécessaires pour permettre un examen adéquat de la question de l'autorisation de la remise en ce qui concerne à la fois la personne et l'infraction elle-même.
Le paragraphe 2 de cet article prévoit toutefois une possibilité de déroger au paragraphe 1 et de demander des renseignements complémentaires si les renseignements fournis se révèlent insuffisants pour permettre à l'autorité compétente de l'État requis d'autoriser la remise. La nature de ces renseignements n'est pas précisée et est laissée à l'appréciation de chaque État. Cette dérogation ne peut cependant en aucun cas porter atteinte à l'article 3 paragraphe 2 de la convention, en vertu duquel la présentation des documents requis par l'article 12 de la convention européenne ne peut être exigée dans le cadre de la procédure simplifiée.

Article 5
Consentement et accord
Cet article indique la manière dont sont donnés le consentement et l'accord requis en vertu de l'article 2. Le consentement de la personne concernée doit être donné selon les conditions fixées par les articles 6 et 7. Quant à l'accord de l'autorité compétente de l'État requis, la convention renvoie aux procédures nationales des États.

Article 6
Information de la personne
Cet article impose aux États d'informer toute personne arrêtée aux fins d'extradition de la demande dont elle fait l'objet et de la possibilité pour elle de consentir à sa remise selon la procédure simplifiée. Cette information est faite par l'«autorité compétente», c'est-à-dire l'autorité compétente pour le placement en détention. Elle doit intervenir dès le moment du placement en détention. Elle se fait conformément au droit interne de chaque État.

Article 7
Recueil du consentement
Cet article règle la manière dont est donné le consentement. Il s'applique également à la renonciation au bénéfice de la règle de la spécialité, dans le cas où le droit de l'État requis prévoit une telle renonciation, distincte du consentement à l'extradition, conformément à l'article 9 point b).
La convention ne précise pas à quel moment le consentement de la personne doit être recueilli. Lorsque la procédure est mise en mouvement par l'arrestation provisoire de la personne, conformément à l'article 4, il résulte de l'article 6, qui prévoit l'information de la personne dès son arrestation, et de l'article 8, qui prévoit une communication relative au consentement dans les dix jours qui suivent l'arrestation provisoire, que le consentement doit pouvoir être donné par la personne dès son placement en détention provisoire.
Le consentement (et, le cas échéant, la renonciation au bénéfice de la règle de la spécialité) est recueilli devant les autorités judiciaires compétentes de l'État requis. L'autorité judiciaire compétente peut être un juge, un tribunal ou un magistrat du ministère public, selon le droit de l'État requis. Chaque État membre indiquera, lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, quelle sera l'autorité compétente en ce qui le concerne, conformément à ce que prévoit l'article 15.
Les formes dans lesquelles le consentement (et, le cas échéant, la renonciation au bénéfice de la règle de la spécialité) est recueilli sont déterminées par la législation de chaque État pour ce qui le concerne. Toutefois, l'article 7 paragraphe 2 impose aux États membres d'adopter les mesures nécessaires pour que le consentement (et, le cas échéant, la renonciation au bénéfice de la règle de la spécialité) soit recueilli dans des conditions faisant apparaître que la personne l'a exprimé volontairement et en étant pleinement consciente des conséquences qui en résultent (consentement libre et éclairé). Il prévoit que, à cette fin, la personne a le droit de se faire assister d'un conseil.
Cette disposition implique que la personne soit informée de façon complète des effets de son consentement (et, le cas échéant, de la renonciation au bénéfice de la règle de la spécialité).
En ce qui concerne les effets du consentement, cette information portera sur la renonciation aux garanties de la procédure normale, sur l'éventuelle irrévocabilité du consentement donné, conformément à l'article 7 paragraphe 4, sur les effets éventuels sur la règle de la spécialité - et la possibilité d'être poursuivi pour d'autres faits que ceux faisant l'objet de la procédure d'extradition - conformément à l'article 9 point a).
En ce qui concerne les effets de la renonciation au bénéfice de la règle de la spécialité, l'information portera sur les effets de cette renonciation sur la règle de la spécialité, de même que sur l'éventuelle irrévocabilité de la renonciation.
Cette disposition implique par ailleurs que la procédure de recueil du consentement (et, le cas échéant, de la renonciation au bénéfice de la règle de la spécialité) soit organisée de manière telle qu'elle permette le contrôle ultérieur du caractère volontaire et conscient du consentement. Dans cette perspective, le paragraphe 3 de cet article prévoit que le consentement (et, le cas échéant, la renonciation au bénéfice de la règle de la spécialité) est consigné dans un procès-verbal. Les modalités d'établissement et les formes du procès-verbal sont laissées à l'appréciation des législateurs nationaux.
Le paragraphe 4 prévoit que le consentement (et, le cas échéant, la renonciation au bénéfice de la règle de la spécialité) est irrévocable. Toutefois, pour tenir compte de la situation juridique existant dans certains États membres, ce même paragraphe ouvre une possibilité de réserve par laquelle les États membres peuvent indiquer que le consentement (et, le cas échéant, la renonciation au bénéfice de la règle de la spécialité) est révocable, selon les règles applicables en droit interne.
Pour éviter, dans ce dernier cas, que la révocation du consentement par la personne puisse être préjudiciable au bon déroulement de la procédure d'extradition, le paragraphe 4 prévoit que la période comprise entre la notification du consentement et celle de son éventuelle révocation n'est pas prise en considération pour la détermination des délais d'arrestation provisoire de dix-huit et quarante jours prévus à l'article 16 paragraphe 4 de la convention européenne. Cela signifie que, en cas de révocation par une personne de son consentement, l'État requérant disposera pour présenter sa demande d'extradition d'autant de jours qu'il en avait au moment où il a reçu notification du consentement de la personne à son extradition et où il a cessé de préparer les documents requis en vertu de l'article 12 de la convention européenne.

Article 8
Communication du consentement
Cet article prévoit la communication immédiate du consentement de la personne par l'État requis à l'État requérant. Cette communication immédiate est indispensable pour assurer le bon fonctionnement de la procédure simplifiée, lorsqu'elle a pour point de départ l'arrestation provisoire de la personne, conformément aux articles 4 et suivants de la convention. En effet, la communication de cette information permet à l'État requérant de suspendre la préparation des pièces requises à l'appui de la demande d'extradition conformément à l'article 12 de la convention européenne.
Afin de permettre la présentation éventuelle d'une demande conformément à l'article 12 de la convention européenne dans le délai de quarante jours prévu par l'article 16 de la convention européenne, l'article 8 impose à l'État requis d'informer l'État requérant au plus tard dix jours après l'arrestation provisoire sur le point de savoir si la personne a donné ou non son consentement à sa remise. Ce délai n'a pas pour effet d'empêcher un consentement ultérieur de la personne, lequel sera réglé par l'article 12 de la présente convention, mais il vise à éviter que l'incertitude quant au consentement de la personne puisse être préjudiciable au bon déroulement de la procédure d'extradition, en raison des délais prévus à l'article 16 de la convention européenne.
Dans le même souci de rapidité, le paragraphe 2 prévoit une communication directe de l'information relative au consentement entre les autorités compétentes des États membres. Par autorités compétentes, il faut entendre non pas les autorités compétentes pour recueillir le consentement, mais bien les autorités compétentes pour la procédure simplifiée d'extradition, telles qu'elles auront été déterminées par chaque État membre, lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, conformément à l'article 15 de la convention.

Article 9
Renonciation au bénéfice de la règle de la spécialité
En raison des différences importantes existant entre les droits des États membres en ce qui concerne les effets du consentement d'une personne à son extradition sur la possibilité pour l'État requérant d'exercer des poursuites à son encontre pour des faits autres que ceux faisant l'objet de la demande, la convention ne contient aucune disposition obligatoire à cet égard. L'article 9, qui concerne cette question, répond seulement à un souci d'information réciproque. Il prévoit que tout État membre peut déclarer que la règle de la spécialité de l'extradition, telle qu'elle est énoncée à l'article 14 de la convention européenne, ne s'appliquera pas dans le cas de la procédure simplifiée.
Pour tenir compte des différences entre les systèmes juridiques, deux déclarations sont possibles: l'une selon laquelle la règle de la spécialité ne s'appliquera pas dès que la personne consent à son extradition, le consentement à l'extradition emportant automatiquement renonciation au bénéfice de la règle de la spécialité, comme c'est le cas en ce qui concerne les États du Benelux; l'autre selon laquelle la règle de la spécialité ne s'appliquera pas lorsque la personne qui a consenti à son extradition renonce expressément, de façon distincte, au bénéfice de la règle de la spécialité.

Article 10
Communication de la décision d'extradition
Cet article prévoit que toutes les communications relatives à la procédure simplifiée se font directement entre l'autorité compétente de l'État requis, telle qu'elle est déterminée par chaque État membre, lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, conformément à l'article 15, et l'autorité de l'État requérant qui a demandé l'arrestation provisoire. Le but poursuivi par cette disposition est de simplifier et d'accélérer la procédure en permettant que toutes les communications se fassent entre les autorités directement concernées par la procédure et que les décisions relatives à l'utilisation de la procédure simplifiée soient prises par ces autorités, sans passage par des autorités administratives intermédiaires.
Le paragraphe 2 de cet article prévoit que la communication de la décision d'extradition prise par l'autorité compétente de l'État requis doit être effectuée au plus tard dans les vingt jours qui suivent le jour du consentement de la personne. Il va de soi qu'il s'agit d'un délai maximal et qu'il est souhaitable, dans l'hypothèse où il ne paraît pas y avoir d'obstacle à l'extradition, comme dans l'hypothèse où il paraît y avoir un obstacle majeur à l'extradition, que la décision positive ou négative soit communiquée le plus vite possible après que la personne concernée a donné son consentement.
En cas de refus d'extradition selon la procédure simplifiée décidée par l'autorité compétente de l'État requis, il restera en tout état de cause à l'État requérant, par le jeu cumulé des deux délais prévus à l'article 8 paragraphe 1 et à l'article 10 paragraphe 2, un délai minimal de dix jours avant l'expiration du délai d'arrestation provisoire de quarante jours, prévu par l'article 16 de la convention européenne, pour présenter une demande d'extradition conformément à l'article 12 de la convention européenne.

Article 11
Délai de remise
Cet article prévoit que la remise s'effectue au plus tard dans les vingt jours suivant la date à laquelle la décision d'extradition a été communiquée. Il s'agit à nouveau d'un délai maximal, et il va de soi que la remise peut avoir lieu dès la décision de l'autorité compétente de l'État requis, dans la mesure où elle est matériellement possible dès ce moment. Il devrait en aller ainsi en particulier dans les cas d'extradition entre pays limitrophes.
Le paragraphe 2 prévoit la mise en liberté de la personne, dans l'hypothèse où elle n'a pas été remise à l'État requérant dans le délai prévu au paragraphe 1. Toutefois, en cas de force majeure empêchant la remise dans le délai prévu, le paragraphe 3 permet une dérogation à ce délai. Moyennant information par l'autorité compétente qui est confrontée à un cas de force majeure à l'autorité compétente de l'autre État, dans le délai de vingt jours, les deux autorités peuvent convenir d'une nouvelle date pour la remise. La personne sera mise en liberté si elle n'est pas remise dans les vingt jours de cette date à l'État requérant.
Pour l'application de cette disposition, il convient d'interpréter la notion de force majeure de façon stricte, conformément à l'interprétation donnée au terme en droit international pénal; il s'agit d'une situation qui n'a pu être prévue et dont la réalisation n'a pu être empêchée (par exemple un accident de transport, une grève empêchant le recours au mode de transport prévu et l'impossibilité de recourir à un autre moyen de transport, un malaise grave de la personne à extrader, qui impose une hospitalisation urgente). Par ailleurs, la nouvelle date fixée pour la remise doit être aussi proche que possible de la date à laquelle expirait le délai prévu initialement pour la remise.
Le paragraphe 4 prévoit que cet article ne s'applique pas dans le cas où la personne est poursuivie dans l'État requis pour une autre cause ou doit purger une peine à raison d'un autre fait et que cet État souhaite faire usage de l'article 19 de la convention européenne sur la remise ajournée ou conditionnelle. Dans ce cas, ce sont les règles de la convention européenne qui sont d'application.

Article 12
Consentement donné après l'expiration du délai prévu à l'article 8 ou dans d'autres circonstances
Alors que les articles 3 à 11 visent d'abord l'hypothèse où la personne consent à son extradition à la suite de son arrestation provisoire, l'article 12 traite du régime juridique applicable dans les cas où la personne consent hors des conditions prévues par ces articles, et en particulier après expiration du délai de dix jours prévu à l'article 8 paragraphe 1.
Deux cas doivent être distingués dans cette seconde hypothèse. Le premier est celui dans lequel la personne donne son consentement après l'expiration du premier délai de dix jours, mais avant l'expiration du délai de quarante jours prévu par l'article 16 de la convention européenne et avant qu'une demande formelle d'extradition ait été présentée par l'État requérant. Le second est celui dans lequel la personne consent après qu'une demande d'extradition a été présentée par l'État requérant, que cette demande ait été précédée d'une demande d'arrestation provisoire ou non.
Dans le premier cas, l'article 12 paragraphe 1 prévoit que l'État requis met en oeuvre la procédure simplifiée prévue par la convention. Il va de soi que, en l'absence de consentement exprimé à l'expiration du premier délai de dix jours, l'État requérant devra préparer la demande d'extradition sans attendre un éventuel consentement ultérieur de la personne, afin de garantir que la présentation de cette demande peut être faite dans le délai maximal de quarante jours.
En ce qui concerne le second cas, le recours à la procédure simplifiée est facultatif et il appartient à chaque État membre d'indiquer par déclaration, au moment de la ratification, s'il a l'intention de recourir à la procédure simplifiée dans ce cas et dans quelles conditions il entend le faire.

Article 13
Réextradition à un autre État membre
Cet article, qui s'inscrit dans la logique de l'article 9, lequel prévoit une possibilité de renoncer au bénéfice de la règle de la spécialité, tire les conséquences de la renonciation sur les conditions applicables à la réextradition vers un autre État membre. La règle est la suivante: si, en application de l'article 9, la personne ne bénéficie plus de la règle de la spécialité après son extradition vers l'État requérant, dans ce cas, par dérogation à l'article 15 de la convention européenne, l'assentiment de l'État requis n'est plus nécessaire pour permettre la réextradition vers un autre État membre.
Cette règle s'explique par le fait que, en l'absence de spécialité, l'État requérant est autorisé à exercer des procédures pénales (et par voie de conséquence à coopérer par le biais de l'extradition aux procédures exercées par d'autres États) pour tout autre fait que celui pour lequel l'extradition a été accordée.
Il faut noter toutefois que la convention ne règle pas la question de la réextradition de la personne vers un État partie à la convention européenne mais non membre de l'Union européenne.

Article 14
Transit
Cet article, qui s'inscrit dans la logique de la simplification apportée par les articles 3 et 4 de la convention, simplifie les conditions applicables au transit par rapport à celles contenues à l'article 21 de la convention européenne.
Par dérogation à l'article 21 paragraphe 3 de la convention européenne, la demande de transit peut être adressée par tous les moyens laissant une trace écrite (y compris par télécopieur ou par courrier électronique) et la décision de l'État de transit peut être communiquée de la même manière. Elle ne doit pas être accompagnée des documents visés à l'article 12 paragraphe 2 de la convention européenne, mais seulement de ceux prévus à l'article 4 de la présente convention. Ces informations doivent être considérées comme suffisantes par l'État de transit pour prendre les mesures de contrainte nécessaires à l'exécution du transit.

Article 15
Détermination des autorités compétentes
Cet article prévoit que les États membres indiquent au moment de la ratification quelles seront les différentes autorités compétentes pour l'application de la procédure organisée par la convention, en particulier celles qui seront responsables de la procédure et auront à donner leur accord à l'extradition par la procédure simplifiée, celles qui recevront le consentement de la personne à son extradition et celles qui seront compétentes pour autoriser le transit d'une personne extradée selon cette procédure.
L'objectif de célérité et d'efficacité qui est poursuivi invite à désigner comme autorités compétentes les autorités qui sont concrètement responsables de la procédure pénale dans chaque État membre, afin d'éviter l'intervention d'autorités intermédiaires qui ne seraient pas indispensables au bon fonctionnement de la procédure.

Article 16
Entrée en vigueur
Cet article règle l'entrée en vigueur de la convention, en conformité avec les normes établies en la matière par le Conseil de l'Union européenne. La convention entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après le dépôt du dernier instrument de ratification.
Toutefois, comme le prévoient les conventions de coopération judiciaire conclues précédemment entre les États membres, afin de permettre une application de la convention dans les meilleurs délais entre les États les plus intéressés, le paragraphe 3 offre à chaque État membre la possibilité de faire, lors de sa ratification ou à tout moment ultérieur, une déclaration en vue de rendre applicable anticipativement la convention à l'égard des autres États membres qui auront fait la même déclaration. Cette déclaration prendra effet quatre-vingt-dix jours après son dépôt.

Article 17
Adhésion
Cet article prévoit que la convention est ouverte à l'adhésion de tout État qui devient membre de l'Union européenne, et il règle les modalités de cette adhésion.
Si la convention est déjà en vigueur au moment de l'adhésion par le nouvel État membre, la convention entrera en vigueur à son égard quatre-vingt-dix jours après le dépôt de son instrument d'adhésion. Si par contre elle n'est pas encore en vigueur quatre-vingt-dix jours après son adhésion, elle entrera en vigueur à son égard au moment de l'entrée en vigueur prévue par l'article 16 paragraphe 2. Dans ce cas, l'État qui adhère pourra également faire la déclaration d'application anticipée prévue à l'article 16 paragraphe 3.
Il est à noter que, par le biais de l'article 16 paragraphe 2, si un État devient membre de l'Union européenne avant l'entrée en vigueur de la convention et n'adhère pas à cette convention, la convention entrera néanmoins en vigueur dès que tous les États qui étaient membres au moment de la signature auront déposé leur instrument de ratification.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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