|
Législation communautaire en vigueur
Document 496A1023(01)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 19.30 - Coopération policière, judiciaire en matière pénale et douanière ]
496A1023(01)
Protocole établi sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes - Déclarations faites par les États membres à l'occasion de l'adoption de l'acte portant établissement du protocole
Journal officiel n° C 313 du 23/10/1996 p. 0002 - 0010
Texte:
ANNEXE
PROTOCOLE établi sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES au présent protocole, États membres de l'Union européenne; SE RÉFÉRANT à l'acte du Conseil de l'Union européenne du 27 septembre 1996; DÉSIREUSES de faire en sorte que leurs législations pénales contribuent de manière efficace à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes; RECONNAISSANT l'importance de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, du 26 juillet 1995, pour la lutte contre la fraude affectant les recettes et les dépenses communautaires; CONSCIENTES du fait que les intérêts financiers des Communautés européennes peuvent être atteints ou menacés par d'autres infractions pénales, notamment celles constituant des actes de corruption commis par ou envers des fonctionnaires, tant nationaux que communautaires, responsables de la perception, la gestion ou la dépense des fonds communautaires soumis à leur contrôle; CONSIDÉRANT que des personnes de nationalité différente, employées par des instances ou organismes publics différents, peuvent être impliquées dans de tels actes de corruption et qu'il importe, dans l'intérêt d'une action efficace contre de tels actes ayant des ramifications internationales, qu'il y ait convergence quant à l'appréciation, dans le droit pénal des États membres, de leur caractère répréhensible; CONSTATANT que la législation pénale de plusieurs États membres en matière de délits liés à l'exercice de fonctions publiques en général et en matière de corruption en particulier ne vise que les actes commis par ou envers leurs fonctionnaires nationaux et ne couvrent pas, ou ne couvrent que dans des cas exceptionnels, les comportements impliquant des fonctionnaires communautaires ou des fonctionnaires d'autres États membres; CONVAINCUES de la nécessité d'adapter les législations nationales dans la mesure où elles n'incriminent pas les actes de corruption qui portent atteinte ou sont susceptibles de porter atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes et dans lesquels des fonctionnaires communautaires ou des fonctionnaires d'autres États membres sont impliqués; CONVAINCUES également qu'une telle adaptation des législations nationales ne doit pas se limiter, pour ce qui est des fonctionnaires communautaires, aux actes de corruption active et passive, mais doit s'étendre à d'autres délits affectant ou susceptibles d'affecter les recettes ou les dépenses des Communautés européennes, y compris les délits commis par ou envers les personnes qui sont investies des responsabilités les plus élevées; CONSIDÉRANT qu'il convient également d'établir des règles appropriées en matière de compétences et de coopération mutuelle, sans préjudice des conditions juridiques de leur application dans des cas concrets, y compris, le cas échéant, la levée d'immunités; CONSIDÉRANT enfin qu'il convient de rendre les dispositions pertinentes de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, du 26 juillet 1995, applicables aux actes délictueux visés par le présent protocole, CONVIENNENT DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:
Article premier Définitions Aux fins du présent protocole: 1) a) l'expression «fonctionnaire» désigne tout fonctionnaire, tant communautaire que national, y compris tout fonctionnaire national d'un autre État membre; b) l'expression «fonctionnaire communautaire» désigne: - toute personne qui a la qualité de fonctionnaire ou d'agent engagé par contrat au sens du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ou du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, - toute personne mise à la disposition des Communautés européennes par les États membres ou par tout organisme public ou privé qui y exerce des fonctions équivalentes à celles qu'exercent les fonctionnaires ou autres agents des Communautés européennes. Sont assimilés aux fonctionnaires communautaires les membres des organismes créés conformément aux traités instituant les Communautés européennes, ainsi que le personnel de ces organismes, pour autant que le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ou le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes ne s'appliquent pas à leur égard; c) l'expression «fonctionnaire national» est interprétée par référence à la définition de «fonctionnaire» ou d'«officier public» dans le droit national de l'État membre où la personne en question présente cette qualité, aux fins de l'application du droit pénal de cet État membre. Néanmoins, lorsqu'il s'agit de poursuites impliquant un fonctionnaire d'un État membre et engagées par un autre État membre, ce dernier n'est tenu d'appliquer la définition de «fonctionnaire national» que dans la mesure où celle-ci est compatible avec son droit national; 2) l'expression «convention» désigne la convention, établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, du 26 juillet 1995 (1).
Article 2 Corruption passive 1. Aux fins du présent protocole, est constitutif de corruption passive le fait intentionnel, pour un fonctionnaire, directement ou par interposition de tiers, de solliciter ou de recevoir des avantages, de quelque nature que ce soit, pour lui-même ou pour un tiers, ou d'en accepter la promesse, pour accomplir ou ne pas accomplir, de façon contraire à ses devoirs officiels, un acte de sa fonction ou un acte dans l'exercice de sa fonction, qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes. 2. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour assurer que les comportements visés au paragraphe 1 sont érigés en infractions pénales.
Article 3 Corruption active 1. Aux fins du présent protocole, est constitutif de corruption active le fait intentionnel, pour quiconque, de promettre ou de donner, directement ou par interposition de tiers, un avantage, de quelque nature que ce soit, à un fonctionnaire, pour lui-même ou pour un tiers, pour qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, de façon contraire à ses devoirs officiels, un acte de sa fonction ou un acte dans l'exercice de sa fonction qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes. 2. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour assurer que les comportements visés au paragraphe 1 sont érigés en infractions pénales.
Article 4 Assimilation 1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour assurer que, dans son droit pénal, les qualifications des infractions constituant un comportement tel que visé à l'article 1er de la convention et commises par ses fonctionnaires nationaux dans l'exercice de leurs fonctions sont applicables de la même façon aux cas dans lesquels les infractions sont commises par des fonctionnaires communautaires dans l'exercice de leurs fonctions. 2. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour assurer que, dans son droit pénal, les qualifications des infractions visées au paragraphe 1 du présent article et aux articles 2 et 3 commises par ou envers les ministres de son gouvernement, les élus de ses assemblées parlementaires, les membres de ses plus hautes juridictions ou les membres de sa Cour des comptes dans l'exercice de leurs fonctions sont applicables de la même façon aux cas dans lesquels les infractions sont commises par ou envers les membres de la Commission des Communautés européennes, du Parlement européen, de la Cour de justice et de la Cour de comptes des Communautés européennes, respectivement, dans l'exercice de leurs fonctions. 3. Si un État membre a adopté des lois spéciales portant sur des actes ou omissions dont les ministres de son gouvernement doivent répondre en raison de la position politique particulière qu'ils occupent dans cet État, le paragraphe 2 du présent article peut ne pas s'appliquer à ces lois, à condition que l'État membre garantisse que les lois pénales qui mettent en oeuvre les articles 2 et 3 et le paragraphe 1 du présent article visent aussi les membres de la Commission des Communautés européennes. 4. Les paragraphes 1, 2 et 3 s'entendent sans préjudice des dispositions applicables dans chaque État membre en ce qui concerne la procédure pénale et la détermination des juridictions compétentes. 5. Le présent protocole s'applique dans le plein respect des dispositions pertinentes des traités instituant les Communautés européennes, du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, des statuts de la Cour de justice, ainsi que des textes pris pour leur application, en ce qui concerne la levée des immunités.
Article 5 Sanctions 1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour assurer que les comportements visés aux articles 2 et 3, ainsi que la complicité et l'instigation auxdits comportements, sont passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives, incluant, au moins dans les cas graves, des peines privatives de liberté pouvant entraîner l'extradition. 2. Le paragraphe 1 s'entend sans préjudice de l'exercice des pouvoirs disciplinaires par les autorités compétentes à l'encontre des fonctionnaires nationaux ou des fonctionnaires communautaires. Dans la détermination d'une sanction pénale à imposer, les juridictions nationales peuvent prendre en compte, selon les principes de leur droit national, toute sanction disciplinaire déjà imposée à la même personne pour le même comportement.
Article 6 Compétence 1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions qu'il a instituées conformément aux articles 2, 3 et 4 dans les cas où: a) l'infraction est commise, en tout ou en partie, sur son territoire; b) l'auteur de l'infraction est un de ses ressortissants ou un de ses fonctionnaires; c) l'infraction est commise à l'encontre d'une des personnes visées à l'article 1er ou d'un des membres des institutions visées à l'article 4 paragraphe 2 qui est un de ses ressortissants; d) l'auteur de l'infraction est un fonctionnaire communautaire au service d'une institution des Communautés européennes ou d'un organisme créé conformément aux traités instituant les Communautés européennes et ayant son siège dans l'État membre concerné. 2. Tout État membre peut déclarer, lors de la notification prévue à l'article 9 paragraphe 2, qu'il n'applique pas, ou n'applique que dans des cas ou dans des conditions spécifiques, une ou plusieurs des règles de compétence énoncées au paragraphe 1 points b), c), et d).
Article 7 Relation avec la convention 1. Les dispositions de l'article 3, de l'article 5 paragraphes 1, 2 et 4 et de l'article 6 de la convention s'appliquent comme s'il y avait une référence aux comportements visés aux articles 2, 3 et 4 du présent protocole. 2. Les dispositions suivantes de la convention s'appliquent également au présent protocole: - l'article 7, étant entendu que, sauf indication contraire fournie lors de la notification prévue à l'article 9 paragraphe 2 du présent protocole, toute déclaration au sens de l'article 7 paragraphe 2 de la convention vaut également pour le présent protocole,- l'article 9, - l'article 10.
Article 8 Cour de justice 1. Tout différend entre États membres relatif à l'interprétation ou à l'application du présent protocole doit, dans une première étape, être examiné au sein du Conseil selon la procédure prévue au titre VI du traité sur l'Union européenne en vue d'une solution. À l'expiration d'un délai de six mois, si une solution n'a pu être trouvée, la Cour de justice des Communautés européennes peut être saisie par une partie au différend. 2. Tout différend relatif à l'article 1er, à l'exception du point 1 c), aux articles 2, 3 et 4 et à l'article 7 paragraphe 2 troisième tiret du présent protocole entre un ou plusieurs États membres et la Commission des Communautés européennes qui n'a pu être réglé par voie de négociation peut être soumis à la Cour de justice des Communautés européennes.
Article 9 Entrée en vigueur 1. Le présent protocole est soumis à l'adoption par les États membres selon leurs règles constitutionnelles respectives. 2. Les États membres notifient au secrétaire général du Conseil de l'Union européenne l'accomplissement des procédures requises par leurs règles constitutionnelles respectives pour l'adoption du présent protocole. 3. Le présent protocole entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la notification prévue au paragraphe 2 par l'État, membre de l'Union européenne au moment de l'adoption par le Conseil de l'acte établissant le présent protocole, qui procède le dernier à cette formalité. Toutefois, si la convention n'est pas entrée en vigueur à cette date, le protocole entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la convention.
Article 10 Adhésion de nouveaux États membres 1. Le présent protocole est ouvert à l'adhésion de tout État qui devient membre de l'Union européenne. 2. Le texte du présent protocole dans la langue de l'État adhérent, établi par le Conseil de l'Union européenne, fait foi. 3. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire. 4. Le présent protocole entre en vigueur à l'égard de tout État qui y adhère quatre-vingt-dix jours après le dépôt de son instrument d'adhésion ou à la date de l'entrée en vigueur de ce protocole, si celui-ci n'est pas encore entré en vigueur au moment de l'expiration de ladite période de quatre-vingt-dix jours.
Article 11 Réserves 1. Aucune réserve n'est admise, à l'exception de celles prévues à l'article 6 paragraphe 2. 2. Tout État membre qui a formulé une réserve peut la retirer à tout moment, en tout ou en partie, en adressant une notification au dépositaire. Le retrait prend effet à la date de réception de la notification par le dépositaire.
Article 12 Dépositaire 1. Le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est dépositaire du présent protocole. 2. Le dépositaire publie au Journal officiel des Communautés européennes l'état des adoptions et adhésions, les déclarations et les réserves, ainsi que toute autre notification relative au présent protocole.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole. Fait en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, tous ces textes faisant également foi, exemplaire qui est déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne. Pour le gouvernement du Royaume de Belgique Voor de Regering van het Koninkrijk België Für die Regierung des Königreichs Belgien >REFERENCE A UN FILM> For regeringen for Kongeriget Danmark >REFERENCE A UN FILM> Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland >REFERENCE A UN FILM> Ãéá ôçí ÊõâÝñíçóç ôçò ÅëëçíéêÞò Äçìïêñáôßáò >REFERENCE A UN FILM> Pour le gouvernement de la République française >REFERENCE A UN FILM> Thar ceann Rialtas na hÉireann For the Government of Ireland >REFERENCE A UN FILM> Per il Governo della Repubblica italiana >REFERENCE A UN FILM> Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg >REFERENCE A UN FILM> Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden >REFERENCE A UN FILM> Für die Regierung der Republik Österreich >REFERENCE A UN FILM> Pelo Governo da República Portuguesa >REFERENCE A UN FILM> Suomen hallituksen puolesta På finska regeringens vägnar >REFERENCE A UN FILM> På svenska regeringens vägnar >REFERENCE A UN FILM> For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland >REFERENCE A UN FILM> Por el Gobierno del Reino de España >REFERENCE A UN FILM>
(1) JO n° C 316 du 27. 11. 1995, p. 46.
ANNEXE
Déclarations faites par les États membres à l'occasion de l'adoption de l'acte portant établissement du protocole 1. Déclaration de la délégation allemande «Le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne déclare qu'il a l'intention, pour ce qui concerne le protocole à la convention relative à la protection des intérêts financiers (fonctionnaires), de trouver par la négociation, en ce qui concerne la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes en matière de décisions préjudicielles, le même accord que celui qui est recherché en ce qui concerne la convention sur la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et d'ici à la même date.» 2. Déclaration conjointe des délégations belge, luxembourgeoise et néerlandaise «Les gouvernements du royaume de Belgique, du royaume des Pays-Bas et du grand-duché de Luxembourg sont d'avis que, pour permettre l'entrée en vigueur du présent protocole, il faut trouver d'ici fin novembre 1996 une solution satisfaisante au sujet de la compétence à attribuer à la Cour de justice des Communautés européennes pour l'interprétation de ce protocole, de préférence dans le cadre des discussions en cours en matière de l'attribution d'une compétence préjudicielle à la Cour de justice pour l'interprétation de la convention sur la protection des intérêts financiers des Communautés européennes.» 3. Déclaration de la délégation autrichienne «L'Autriche part du principe que la question de la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes, en matière préjudicielle, sera réglée d'une manière positive dans un avenir proche, et oeuvrera également dans ce sens à l'avenir.»
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|