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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396Y1231(03)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 01.60.60 - Contrôle financier ]


396Y1231(03)
Déclaration d'assurance relative aux activités relevant du budget général pour l'exercice clos le 31 décembre 1995
Journal officiel n° C 395 du 31/12/1996 p. 0005 - 0009



Texte:

Déclaration d'assurance relative aux activités relevant du budget général pour l'exercice clos le 31 décembre 1995

Déclaration d'assurance (DAS) relative aux activités relevant du budget général pour l'exercice clos le 31 décembre 1995
1. La Cour des comptes a examiné les comptes consolidés de l'Union européenne pour l'exercice clos le 31 décembre 1995. Ces comptes, qui comprennent le bilan au 31 décembre 1995, le compte de gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 1995 et les notes annexes, ont été, conformément aux dispositions du règlement financier du 21 décembre 1977, préparés sous la responsabilité de la Commission. Ils sont récapitulés dans le volume IV du document «Compte de gestion et bilan financier afférents aux opérations du budget de l'exercice 1995», présenté par la Commission aux autorités de décharge et, le 30 avril 1996, à la Cour des comptes. Sur la base de l'article 188 C du traité instituant la Communauté européenne, de l'article 160 C du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique et de l'article 45 C du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la Cour des comptes doit fournir au Parlement européen et au Conseil une déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes.
2. La Cour a effectué ses diligences conformément aux normes d'audit généralement admises sur le plan international, dans la mesure où celles-ci s'appliquent au contexte communautaire. Cet audit a comporté, entre autres, des procédures d'examen, par sondage, visant à déterminer si l'ensemble des recettes a été encaissé et si l'ensemble des dépenses a été effectué de manière légale et régulière. L'audit des recettes a été réalisé sur la base des montants à recouvrer par la Communauté et des montants effectivement versés à la Communauté. L'audit des dépenses a été réalisé sur la base des dépenses engagées et des paiements effectués.
2.1. La DAS couvre l'ensemble des comptes ainsi que l'ensemble des opérations sous-jacentes jusqu'aux niveaux des redevables et des bénéficiaires finals. (point 1.7 du rapport joint)
2.2. La DAS a un caractère global. Elle ne vise pas, en soi, à porter une appréciation spécifique ni à arriver à une conclusion quantifiée sur l'un quelconque des domaines opérationnels ou géographiques de l'activité communautaire. (point 1.9 du rapport joint)
2.3. Les opérations relevant des domaines contrôlés par la Cour dans le cadre de la DAS sont susceptibles de vérifications ultérieures par d'autres instances sur la base de la réglementation actuellement en vigueur, notamment lors de l'apurement des comptes du FEOGA-Garantie. (point 1.11 du rapport joint)
2.4. Certaines vérifications antérieures d'autres contrôleurs ont mis en évidence des cas d'irrégularités et d'anomalies que la Cour prend en considération lors de son appréciation finale, mais qu'elle ne peut pas reprendre à son compte tels quels dans le cadre de la méthode statistique appliquée pour la DAS. (point 1.12 du rapport joint)
2.5. La DAS elle-même ne porte pas appréciation du respect des principes de bonne gestion financière que la Cour continue d'effectuer dans le cadre de ses autres travaux, notamment dans le cadre de son rapport annuel et de ses autres rapports spéciaux. (point 1.13 du rapport joint)
2.6. Certaines irrégularités délibérées, commises au détriment des finances communautaires, ne peuvent pas, en raison de leur nature, être détectées au moyen des procédures habituelles d'audit exécutées en conformité avec les normes d'audit généralement admises. La Cour n'est donc pas en mesure de donner d'assurance sur la non-existence de cas de ce type. (point 1.14 du rapport joint)
2.7. En raison de la nature macroéconomique des données statistiques à la base des ressources propres PNB et TVA, qui constituent environ 80 % des ressources propres de la Communauté, l'examen de la Cour a porté sur l'évaluation du caractère adéquat des procédures appliquées pour établir ces données et en garantir la fiabilité. (point 1.15 du rapport joint)
2.8. Il n'est évidemment pas possible de donner d'assurance que toutes les importations imposables ont été effectivement déclarées et ont donné lieu aux recettes correspondantes. (point 1.16 du rapport joint)
Fiabilité des comptes
3. Le compte de gestion consolidé reflète correctement les recettes et les dépenses de l'Union, mais, malgré les améliorations substantielles constatées par rapport à l'exercice 1994, il appelle néanmoins la réserve mentionnée au point 4. (point 3.5 du rapport joint)
4. La synthèse consolidée de l'exécution budgétaire de même que les engagements hors bilan sont surévalués, parce que comprenant des engagements ne correspondant plus à des obligations réelles. Seul un système de suivi rapproché et régulier, trop souvent insuffisant au niveau des ordonnateurs, serait en mesure d'y remédier. (point 3.10 du rapport joint)
5. Le bilan financier consolidé de l'Union européenne reflète correctement la situation financière de l'Union, mais, malgré les améliorations substantielles constatées par rapport à l'exercice 1994, il appelle néanmoins des réserves, mentionnées ci-après, à propos des bilans de la Commission et des autres institutions. (point 3.46 du rapport joint)
6. La Cour émet à nouveau une réserve quant à la valeur des immobilisations corporelles de la Commission (318,6 Mio ECU pour les biens meubles à Bruxelles, à Luxembourg et dans les délégations). Celle-ci ne pourra être levée que lorsque la valeur de ces immobilisations pourra être déterminée de façon plus exacte, à savoir après l'achèvement des procédures d'inventaire physique en cours (achèvement prévu en juin 1996) et l'entrée en vigueur d'un cadre réglementaire et comptable rénové. (point 3.67 du rapport joint)
7. La Cour émet à nouveau une réserve quant à l'exhaustivité de la comptabilité séparée relative aux droits de douane et aux prélèvements agricoles. (point 3.68 du rapport joint)
8. La Cour émet à nouveau une réserve sur la valeur des biens meubles (97,9 Mio ECU) inscrits dans les bilans financiers respectifs du Parlement européen et des Comité économique et social et Comité des régions. (point 3.89 du rapport joint)
Légalité/régularité des opérations sous-jacentes
Dépenses
9. Le contrôle de l'aspect substantiel de la légalité/régularité des engagements n'a pas révélé d'erreurs graves. (point 3.127 du rapport joint)
10. La Cour estime que les très rares erreurs formelles affectant les engagements n'ont pas eu d'effet sensible sur les dépenses de 1995. Ces erreurs formelles affectent principalement les règles de décision et d'engagement. Elles trouvent leur origine, pour l'essentiel, au niveau des institutions communautaires. (points 3.128-3.129 du rapport joint)
11. Dans plusieurs domaines représentant environ 2,3 % des paiements communautaires, la Cour n'est pas en mesure d'exprimer une quelconque opinion. Ce constat de carence est motivé, pour 1,1 %, par le caractère non fiable des systèmes mis en place pour gérer les opérations qu'elle doit contrôler et, pour 1,2 %, par l'insuffisance des informations à la disposition de la Cour. (point 3.122 du rapport joint)
12. Le montant cumulé le plus probable des très nombreuses erreurs substantielles relatives aux opérations sous-jacentes aux paiements, qui ont des implications mesurables sur les montants financés par le budget général, est de l'ordre de 4 000 Mio ECU (5,9 % des montants concernés). Ces erreurs substantielles sont d'une nature très diversifiée. Elles affectent cependant, dans leur majorité, l'éligibilité des opérations au financement communautaire. Elles affectent également la réalité ou l'exactitude des dépenses présentées à ce financement, l'exactitude de la détermination du montant du concours communautaire ainsi que l'existence ou la qualité des éléments justificatifs à la base des paiements. Elles se sont généralement produites au niveau des États membres (90 %), et, principalement, au niveau des organismes locaux chargés de la gestion des opérations (22 %) ainsi qu'au niveau des bénéficiaires (54 %). De plus, 36 % du montant total des erreurs concerne le FEOGA-Garantie et 42 %, les fonds structurels. Dans le cas du FEOGA-Garantie, l'estimation globale de la Cour ne saurait, par elle-même, fournir une base permettant de récupérer, par pays et par domaine spécifique, les fonds indûment versés. Elle fournit néanmoins des indications sur les vérifications à entreprendre dans le cadre de l'apurement des comptes. Dans le cas des fonds structurels, le montant estimé des erreurs n'a pas nécessairement un impact sur les paiements faits par la Commission sous forme d'avance. Cependant, comme les opérations sous-jacentes ont été financées par des fonds de l'Union européenne, il y a un risque que le budget général soit définitivement affecté par de telles erreurs. Leur fréquence confirme, d'une manière générale, le besoin d'un effort intensifié de la part tant des services communautaires que des services des États membres concernés, pour vérifier que les déclarations successives de dépenses s'appuient effectivement sur des dépenses éligibles. (points 3.131 et 3.133 du rapport joint)
13. La Cour estime que la fréquence des erreurs formelles affectant les paiements est demeurée beaucoup trop élevée. Cette fréquence reflète surtout l'incapacité des différents niveaux administratifs concernés de respecter les procédures de gestion et de contrôle ainsi que les conditions prévues par les réglementations applicables aux différentes mesures financées. Ces erreurs formelles affectent principalement le respect de leurs obligations par les bénéficiaires ou par les organismes intervenant dans la mise en oeuvre des actions, l'existence ou la qualité des informations relatives aux actions financées, les procédures d'autorisation par l'autorité budgétaire ou par l'ordonnateur et les règles d'appel à la concurrence. Elles trouvent, pour la plupart, leur origine au niveau des États membres, et principalement au niveau des organismes centraux et locaux chargés de la gestion des opérations. (points 3.135-3.136 du rapport joint)
14. Son examen a permis à la Cour d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes de l'exercice 1995 reflètent correctement les recettes et les dépenses, ainsi que la situation financière de l'Union, sous réserve des faits résumés aux points 3 à 8.
- Cet examen, effectué dans les limites précisées aux points 2.7-2.8, a également permis à la Cour d'obtenir l'assurance raisonnable que les opérations sous-jacentes aux recettes comptabilisées au cours de l'exercice sont légales et régulières.
- Bien que son examen lui ait permis d'obtenir l'assurance raisonnable que les opérations sous-jacentes aux engagements de l'exercice sont en général légales et régulières, la Cour ne peut pas, en raison des faits résumés aux points 11 à 13, donner d'assurance positive globale sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes aux paiements de l'exercice. (points 3.1-3.3 du rapport joint)
24 octobre 1996
B. Friedmann Président
Le rapport spécial ci-joint contient des commentaires détaillés portant sur la présente déclaration d'assurance.
Cour des comptes européenne 12, rue Alcide De Gasperi, L-1615 Luxembourg

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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