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Législation communautaire en vigueur
Document 396Y1108(01)
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[ 01.10 - Principes, objectifs et mission des traités ]
396Y1108(01)
Mémorandum du Comité Consultatif de la Communauté européenne du charbon et de l'acier sur les aspects sociaux liés à l'expiration du traité CECA en 2002
Journal officiel n° C 334 du 08/11/1996 p. 0003 - 0005
Texte:
MÉMORANDUM DU COMITÉ CONSULTATIF DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER sur les aspects sociaux liés à l'expiration du traité CECA en 2002 (96/C 334/03) (Adopté à l'unanimité lors de la 331e session du 10 octobre 1996) LE COMITÉ CONSULTATIF DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER: - rappelle ses prises de position antérieures dans la perspective de l'expiration du traité CECA et, en particulier, son mémorandum sur les aspects liés à l'expiration du traité CECA en 2002, adopté le 28 juin 1995 (1), - réitère fermement les déclarations figurant dans le mémorandum susmentionné, tout en souhaitant apporter quelques précisions au sujet des aspects sociaux visés au point 2.7, - constate avec satisfaction que ses prises de position ont été examinées attentivement par les institutions compétentes de l'Union européenne, - a pris connaissance des documents de référence publiés antérieurement, et notamment: - du rapport annuel relatif à la CECA (exercice 1994) de la Cour des comptes (2), - du rapport du Parlement européen sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen «Relancer la restructuration sidérurgique communautaire» (rapport Caudron) (3). Le Comité consultatif, dans son mémorandum du 28 juin 1995, a analysé en détail une série de dispositions institutionnelles du traité et émis des recommandations spécifiques en relation avec l'expiration du traité. Il a proposé en outre (point 2.9.5) que «les soldes des réserves libérées jusqu'en 2002 et non utilisées pour le financement du budget opérationnel [. . .], ainsi que les réserves qui seront ultérieurement libérées en liaison avec la réduction progressive, puis la disparition des activités financières qui les justifient, soient affectés à un mécanisme financier (par exemple, une fondation) sous une forme à déterminer, la Commission étant dûment associée à la gestion de ce mécanisme et à l'utilisation de ces fonds.» Le Comité consultatif, par cette résolution, a pensé en priorité à la poursuite de la recherche technique et de la recherche sociale qui ont fait leurs preuves et n'ont qu'un équivalent imparfait dans le traité CE. En ce qui concerne les aspects sociaux du traité, il convient à certains égards de dépasser le plan purement formel qui a prévalu jusqu'ici pour s'orienter vers des approches nouvelles qui seraient toutefois également compatibles avec le cadre actuel. I. Mesures sociales dans le cadre de l'article 56 du traité CECA Une importance particulière revient et reviendra encore aux dispositions de l'article 56 paragraphe 2. Elles prévoient des mesures sociales si des changements profonds des conditions d'écoulement dans les industries du charbon et de l'acier, qui ne sont pas directement liés à l'établissement du marché commun, placent certaines entreprises dans la nécessité de cesser, de réduire ou de changer leur activité de façon définitive. Les mesures suivantes peuvent être accompagnées par une aide non remboursable: a) le versement d'indemnités permettant à la main-d'oeuvre d'attendre d'être replacée ou mise en retraite anticipée; b) assurer, par des allocations aux entreprises, le paiement de leur personnel en cas de mise en congé temporaire nécessitée par leur changement d'activité; c) l'attribution aux travailleurs d'allocations pour frais de réinstallation; d) le financement de la rééducation professionnelle des travailleurs amenés à changer d'emploi. La Commission subordonne l'octroi d'une aide non remboursable au versement par l'État intéressé d'une contribution spéciale au moins équivalente au montant de cette aide. II. Portée et efficacité des aides à la réadaptation La Commission, dans son document de travail sur l'avenir du traité CECA [SEC(91) 407 final], du 15 mars 1991, portant préparation d'une décision relative à l'avenir du traité CECA, a comparé les mesures sociales prévues dans le cadre du traité CECA et celles que prévoit le traité CE. Il ressort de cette comparaison que: - la CECA a rassemblé une expérience sectorielle précieuse et que ces mesures ont prouvé à de multiples reprises leur efficacité, - la responsabilité conjointe des entreprises et des États membres dans le financement de ces mesures est une forme de solidarité entre secteurs public et privé. Le Comité consultatif souligne que les aides à la réadaptation prévues par l'article 56 sont un instrument sectoriel indissociable de la politique industrielle de la CECA. L'idée maîtresse de cette initiative est de garantir que les mesures d'adaptation indispensables à la restructuration positive de l'industrie soient rendues socialement supportables dans la mesure où elles touchent les travailleurs. Le Comité consultatif rappelle que, depuis 1980, dans le cadre de l'article 56, des initiatives ont été financées en faveur d'environ 900 000 travailleurs CECA en vue d'empêcher des pertes d'emplois ou, tout au moins, d'en atténuer les conséquences sur le plan social. Une importance particulière revient aux mesures prises dans le cadre de l'article 56 paragraphe 2 point b), tandis que les mesures prévues à l'article 56 paragraphe 1 point c) du traité, applicables dans le cas de pertes d'emplois résultant de l'introduction de procédés techniques ou d'équipements nouveaux, n'ont été appliquées qu'à partir de 1989 et ont récemment perdu de leur importance. Les mesures CECA sont, en général, limitées à un plafond par secteur et État membre. Des dérogations sont cependant autorisées à titre individuel. On a pu de cette façon prendre en compte avec souplesse et efficacité les problèmes spécifiques. En outre, il a également été possible de choisir, dans les différents États membres, des stratégies modulées pour maîtriser les conséquences sociales résultant des adaptations structurelles dans un cadre harmonisé. Ces dernières années également, les aides CECA à la restructuration des secteurs du charbon et de l'acier ont gardé toute leur importance. La mise à la retraite anticipée reste une mesure efficace et socialement acceptable qui permet à des travailleurs âgés de libérer des emplois en faveur des plus jeunes. La modification de la pyramide des âges dans le secteur minier et la sidérurgie ont toutefois obligé à pondérer différemment les mesures individuelles. C'est pourquoi, ces dernières années, des initiatives significatives de promotion de la formation professionnelle et de la réinsertion ont également été prises dans de nombreux États membres. III. Évolution jusqu'en 2002 La réduction progressive du prélèvement convenue jusqu'à présent et sa disparition complète après 1998 entraîneront une réduction significative du budget de la CECA. La Commission a exprimé son intention, dans le cadre de la restriction croissante des moyens budgétaires, d'accorder une priorité très élevée aux mesures sociales. Le Comité consultatif CECA: - invite par conséquent la Commission à lui transmettre régulièrement des informations précises sur les engagements budgétaires annuels en faveur des mesures sociales jusqu'en 2002, - souhaite que la Commission l'entendra préalablement à l'établissement des budgets opérationnels futurs, comme cela a été le cas dans le passé, et tiendra dûment compte des recommandations, - rappelle la déclaration figurant dans le mémorandum du 28 juin 1995 (point 2.9.2) selon laquelle «il souhaite que le budget opérationnel CECA prévoie jusqu'à l'expiration du traité, en 2002, des moyens adéquats pour le financement des mesures sociales souhaitées [. . .] ainsi que pour le soutien à la recherche technique et sociale [. . .]», - s'attend donc à ce que la Commission, dans l'établissement annuel du budget, fasse preuve de flexibilité pour une prise en compte totale des fonds nécessaires aux aides à la réadaptation, - regrette que, dans deux cas concrets, à savoir le financement des formations professionnelles de rééducation et la construction de logement sociaux, les mesures CECA aient été suspendues sans transfert dans le budget général. Le phasing-out de ces mesures sociales qui va à l'encontre du but recherché est un avertissement quant à la nécessité d'entreprendre d'urgence des actions dès aujourd'hui. Dans le document SEC(91) 407 final susmentionné, la Commission a souligné que l'expérience de la CECA en matière de mesures sociales d'accompagnement était utile tant du point de vue de la politique sectorielle de la Communauté que sous l'aspect de la politique de renforcement de la cohésion économique et sociale. Or, jusqu'ici, on en est resté à l'intention d'examiner quelles dispositions du traité CECA pourraient être reprises dans le traité CE et selon quelles modalités. À cet égard, il convient de faire état de la Fondation Paul-Finet, créée le 22 juin 1965 par décision de l'ancienne Haute Autorité à la suite d'une succession de grandes catastrophes minières. Cette fondation a pour mission d'allouer des bourses d'études aux orphelins de travailleurs des industries CECA victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles. La continuité de cette fondation doit être absolument assurée. IV. Réflexions sur l'après-2002 Le Comité consultatif CECA se félicite: - des efforts déployés par les institutions europénnes pour relever les défis sociaux de notre époque, - des propositions relatives aux objectifs de l'emploi telles qu'elles sont contenues dans le Livre blanc de la Commission «Croissance, compétitivité, emploi - les défis et les pistes pour entrer dans le XXIe siècle» (1), - la proposition de la Commission en faveur d'un pacte pour l'emploi. C'est pourquoi le Comité consultatif propose d'appliquer l'approche sectorielle des mesures de réadaptation CECA dont l'efficacité est aussi incontestée que ne l'est leur influence positive sur le climat social des bassins miniers et sidérurgiques en tant qu'élément d'une stratégie communautaire de l'emploi. Il conviendrait que cet instrument ne soit pas généralisé mais limité - pour la période d'adaptation - aux industries qui doivent résoudre des problèmes de reconversion similaires à ceux des industries minière et sidérurgique. Le cas échéant, une contribution financière des entreprises concernées serait utile. Par conséquent, le Comité consultatif invite la Commission à lui transmettre rapidement des propositions concrètes relatives à la poursuite des mesures sociales. Ces propositions devraient viser en particulier: - à intégrer dans la législation communautaire les instruments sociaux de la CECA qui ont fait leurs preuves et qui sont également reconnus par la Commission, - à prévoir une dotation budgétaire suffisante pour celles des mesures sociales selon le modèle CECA qui seront reprises par le budget général, - dans la perspective de la révision des Fonds structurels du 31 décembre 1999, à ajouter une dimension sectorielle, et ce pour les industries du charbon et de l'acier, ainsi que pour toutes les industries ayant des problèmes d'adaptation comparables, - à assurer l'avenir de la Fondation Paul-Finet, - à poursuivre de manière appropriée le programme de construction de logements sociaux, en améliorant en même temps l'environnement socio-culturel de l'habitant. Le Comité consultatif est convaincu que ces mesures pourraient s'intégrer à la fois dans une stratégie européenne permettant de surmonter les problèmes sociaux dans les États membres de la Communauté européenne et constituer un modèle pour la restructuration dans les pays d'Europe centrale et orientale candidats à l'adhésion.(1) JO n° C 206 du 11. 8. 1995, p. 7. (2) JO n° C 329 du 7. 12. 1995. (3) PE 214.031/déf. (1) Supplément 6/93 du Bulletin des Communautés européennes.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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