Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396Y0919(08)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 19.10.40 - Immigration et droit des ressortissants des États tiers - Politique de l'immigration et droit de circuler ]


396Y0919(08)
Recommandation du Conseil du 24 juillet 1995 concernant les principes directeurs à suivre lors de l'élaboration de protocoles sur la mise en oeuvre d'accords de réadmission
Journal officiel n° C 274 du 19/09/1996 p. 0025 - 0033



Texte:

ANNEXE II.3

RECOMMANDATION DU CONSEIL du 24 juillet 1995 concernant les principes directeurs à suivre lors de l'élaboration de protocoles sur la mise en oeuvre d'accords de réadmission
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article K.1 point 3,
rappelant que le Conseil a adopté une recommandation concernant un accord type bilatéral de réadmission entre un État membre et un pays tiers (1),
considérant que ces accords de réadmission sont souvent accompagnés de protocoles fixant certaines modalités techniques de mise en oeuvre; qu'il convient, par conséquent, de recommander une série de principes directeurs dont les États membres pourraient s'inspirer lors de la négociation de ces protocoles,
RECOMMANDE
que, à partir du 1er juillet 1995, les principes directeurs énoncés ci-après soient utilisés par les États membres comme base de négociation avec les pays tiers lors de l'élaboration d'un protocole sur la mise en oeuvre d'accords de réadmission:
I. Procédures de réadmission
1. Formulaires communs
Pour la remise/réadmission des personnes en séjour irrégulier, il est recommandé de prévoir l'utilisation par les parties contractantes de formulaires communs à celles-ci. Il s'agit des formulaires suivants:
- procès-verbal de remise/réadmission en procédure accélérée,
- demande de réadmission/renvoi en transit,
- procès-verbal de remise/réadmission.
Pour la rédaction de ces formulaires, les États membres pourraient s'inspirer des trois documents joints en annexe à la présente recommandation, en en reprenant les rubriques utiles en fonction de la spécificité des relations avec l'État tiers partie à l'accord et des besoins d'information qui en résultent.
Devrait être privilégié l'impératif de simplicité et de rapidité.
2. Remise/réadmission en procédure accélérée
Lorsqu'une personne est arrêtée en zone frontalière, sa remise/réadmission se fait en procédure accélérée.
Une disposition permettant cela doit donc figurer dans le protocole.
Les parties contractantes détermineront le délai total de la réadmission en procédure accélérée (comprenant la demande et la réponse donnée à la demande) qui devrait en tout état de cause être très court. Les États membres pourront s'inspirer d'accords déjà signés par certains d'entre eux, où ce délai ne dépasse pas quarante-huit heures.
Les formes de la remise devraient être simplifiées pour cette procédure. La notification de la remise se ferait sans formalité particulière (téléphone, télécopie, télex ou oralement) et son exécution directement par les agents des postes frontières.
Si nécessaire, un procès-verbal (partie I point 1) pourra être établi.
3. Remise/réadmission en procédure normale
Cette procédure est appliquée lorsqu'une personne ne peut être admise ou réadmise selon la procédure accélérée.
La demande de réadmission et la réponse devraient être écrites. Les parties pourraient s'inspirer du document joint en annexe à la présente recommandation.
La réponse devrait être obligatoire et effectuée dans un délai court déterminé par les parties. Conformément à l'accord type bilatéral, ce délai ne doit pas dépasser quinze jours. Toutefois, il serait souhaitable que les États membres s'inspirent d'accords déjà signés où ce délai est inférieur.
II. Moyens d'identification des personnes à réadmettre
1. Force de la preuve et de la présomption
La preuve établie de la nationalité et de l'entrée sur le territoire devrait s'imposer aux parties sans qu'elles procèdent à de plus amples enquêtes.
La présomption établie de la nationalité et de l'entrée sur le territoire devrait être considérée comme acquise par les parties sauf établissement d'une preuve contraire par la partie requise.
2. Établissement de la preuve et de la présomption de nationalité ou d'entrée sur le territoire par les frontières extérieures
Le protocole doit définir clairement les moyens d'établissement de la preuve ou de la présomption de la nationalité.
La preuve de la nationalité pourra être établie par:
- un certificat de nationalité, qui peut être attribué avec précision à une personne,
- un passeport quel qu'en soit le type (ordinaire, diplomatique, de service, substitut de passeport avec photographie d'identité délivré par les autorités) ou tout autre document de voyage sur lequel figure la nationalité,
- une carte d'immatriculation consulaire,
- une carte nationale d'identité (même provisoire ou ad hoc),
- une carte d'identité de mineur tenant lieu de passeport,
- une attestation provisoire d'identité,
- un livret ou une carte d'identité militaires.
La présomption de la nationalité pourra être établie notamment par:
- des informations précises fournies par les autorités officielles,
- une carte de service d'un organisme public,
- une carte de service d'une entreprise,
- un permis de conduire,
- un extrait d'état civil,
- un livret de marin,
- un livret de batelier,
- une photocopie de l'un des documents précédemment énumérés,
- des déclarations de témoins,
- des déclarations de l'intéressé,
- la langue de l'intéressé.
Le protocole doit aussi clairement définir les moyens d'établissement de la preuve ou de la présomption de l'entrée sur le territoire par les frontières extérieures, au sens de l'article 2 de l'accord type de réadmission.
La preuve de l'entrée sur le territoire par les frontières extérieures pourra être établie par:
- le cachet d'entrée ou une inscription correspondante dans le document de voyage,
- le cachet de sortie d'un pays limitrophe d'un État membre, compte tenu de l'itinéraire emprunté et de la date du franchissement des frontières,
- le cachet d'entrée apposé dans le passeport faux ou falsifié,
- les titres de voyage permettant d'établir formellement que la personne concernée est entrée sur le territoire en ayant franchi les frontières extérieures,
- des empreintes digitales éventuellement prises par les autorités lors du franchissement des frontières extérieures.
La présomption de l'entrée sur le territoire par les frontières extérieures pourra notamment être établie par:
- des déclarations de la personne à transférer,
- des déclarations d'agents de services officiels et d'autres personnes,
- des empreintes digitales autres que celles éventuellement prises par les autorités lors du franchissement des frontières extérieures,
- des titres de voyage,
- des notes d'hôtel,
- des titres d'accès à des établissements publics ou privés des États membres,
- des rappels de rendez-vous établis par un cabinet médical, un cabinet dentaire, etc.,
- des données indiquant que la personne à transférer a recouru aux services d'un passeur ou d'une agence de voyage.
III. Désignation des autorités compétentes
Le protocole prévoit que les ministres responsables des contrôles aux frontières désignent les postes frontières qui pourront être utilisés pour la réadmission et l'entrée en transit des étrangers, et les autorités centrales ou locales compétentes pour traiter les demandes de réadmission et de transit.
Le choix doit être guidé par un souci d'efficacité et de rapidité.
IV. Condition du transit sous escorte de ressortissants de pays tiers
Les États membres pourraient prévoir, pour leur relations avec l'État tiers cocontractant, l'utilisation d'un formulaire pour la réadmission ou le renvoi en transit lorsqu'ils demandent le transit d'une personne sous escorte conformément à l'article 7 de l'accord type de réadmission. Ils pourraient s'inspirer du formulaire correspondant annexé à la présente recommandation.
Cependant les parties pourraient être dispensées de ces formalités lorsque le renvoi en transit d'un ressortissant de pays tiers par l'un des États contractants est effectué via un aéroport de l'autre État contractant. Dans ce cas, l'autorité compétente de la partie requérante informerait l'autorité compétente de l'autre partie en temps utile de son intention de procéder au refoulement de la personne concernée et lui indiquerait l'identité de la personne, les informations relatives au vol et les coordonnées des agents constituant l'escorte éventuelle.
V. Protection des données
Un article sur la protection des données pourrait être inséré dans le texte; son contenu dépendra, dans une large mesure, de la législation en vigueur sur le territoire des États membres.
Il faudrait, en tout état de cause, préciser que des informations ne doivent être transmises qu'aux fins pour lesquelles l'accord a été conclu.
VI. Conditions d'applicabilité du protocole Le texte devrait préciser que le protocole entre en vigueur en même temps que l'accord de réadmission, que par ailleurs son application est suspendue, dès lors que l'application de l'accord est suspendue et qu'il cesse d'être applicable dès que l'accord ne l'est plus.


Annexe 1 de l'annexe II.3 (*)

PROCÈS-VERBAL de remise/réadmission en procédure accélérée
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
1. Le ......................... (date) à .................... (heure), à .
(lieu)
a été transférée à la/au . la personne suivante
(pays de réadmission)
Nom et prénoms: .
Date et lieu de naissance: .
Domicile (. . .): .
Nationalité: .
Identification sur la base de: .
.
.
(nature, série et numéro de série du document, date et autorité de délivrance, le cas échéant autres moyens d'identification)
2. Date et heure, lieu, modalités et motifs de l'entrée illégale:
.
.
.
.
(brève description des faits)
3. Autres raisons justifiant le transfert (concerne les ressortissants des parties contractantes):
.
.
.
4. Moyens de preuve ou circonstances établissant la présomption de l'entrée illégale:
.
.
.
5. Objets, documents et argent transférées en liaison avec le transfert de la personne désignée au point 1:
.
.
.
6. Mineurs, (. . .) transférés en même temps que la personne désignée au point 1 (noms et prénoms, dates de naissance):
.
.
.
(*) En l'absence de place suffisante aux rubriques concernées, les informations sont à fournir sous forme d'annexes, à énumérer au point 7 avec mention de la rubrique correspondante.7. Annexes:
a) .
b) .
c) .
d) .
e) .
Le présent procès-verbal a été établi en .
exemplaires, dans la (les) langue(s) .
.
.
.
.
Nom, prénom(s) et fonctions de l'agent chargé de la remise
Nom, prénom(s) et fonctions de l'agent chargé de la réadmission
.
.
(signature)
(signature)
>FIN DE GRAPHIQUE>

Annexe 2 de l'annexe II.3
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Expéditeur: .
.
(lieu et date)
.
(désignation de l'organisme auteur de la demande)
Référence:
.
Destinataire: .
.
(désignation de l'organisme destinataire de la demande)
DEMANDE DE RÉADMISSION/RENVOI EN TRANSIT
1. Identité et autres coordonnées de la personne
1.1. Nom: .
1.2. Prénom(s): .
1.3. Nom à la naissance: .
1.4. Surnom ou nom d'emprunt: .
1.5. Nationalité: ....................................... Langue: .
1.6. Date de naissance: .............................. 1.7. Lieu de naissance: .
1.8. Adresse dans le pays de provenance: .
1.9. Nature et numéro de série du document permettant le franchissement des frontières, autorité de délivrance et durée de validité:
.
2. Circonstances de l'entrée sur le territoire de l'État duquel la personne est transférée 2.1. Date et heure de l'entrée: .
2.2. Lieu de l'entrée: .
2.3. Circonstances détaillées de l'entrée: .
.
.
.
3. Séjour sur le territoire de l'État vers lequel la personne est transférée
3.1. Date et heure de l'entrée: .
3.2. Lieu de l'entrée: .
3.3. Durée du séjour: .
3.4. Lieu du séjour: .
3.5. Itinéraire du voyage jusqu'à la frontière: .
.
.
.
.
.
.
3.6. Éléments permettant d'établir la preuve ou la présomption de l'entrée par les frontières extérieures d'une personne qui ne satisfait pas ou ne satisfait plus aux conditions d'entrée ou de séjour (entréee illégale):
.
.
.
.
.
.
4. Indications particulières concernant la personne transférée
4.1. La présence d'un interprète est nécessaire pour la langue: .
4.2. Objets personnels (documents, argent liquide, etc.): .
.
4.3. Danger particulier lié à la personne (par exemple, présomption de délit grave, comportement agressif):
.
.
4.4. État de santé (traitement médical éventuellement en cours):
.
.
4.5. Mineurs (. . .) transférés en même temps que la personne désignée au point 1 (noms, prénoms et dates de naissance):
.
.
.
.
4.6. Demandes éventuelles formulées par la personne transférée auprès de l'État dont émane la présente demande et décision ou avis des autorités compétentes (par exemple, demande de reconnaissance du statut de réfugié ou demande d'asile):
.
.
.
5. Renvoi en transit: (1)
5.1. La personne doit-elle être renvoyée en transit?
.
5.2. État de destination finale: .
5.3. Autres États de transit éventuels: .
.
5.4. L'admission dans les éventuels États de transit et dans l'État de destination sont-elles garanties:
Oui/Non
(biffer la mention inutile)
5.5. La reconduite directe de la personne vers l'État de provenance est impossible:
Oui/Non
(biffer la mention inutile)
6. Localité, date et heure proposée pour le transfert
.
.
.
7. Annexes .
.
8. Accusé de réception de la demande (lieu, date, signature)
.
.
.
(signature)
>FIN DE GRAPHIQUE>

Annexe 3 de l'annexe II.3

PROCÈS-VERBAL DE REMISE/RÉADMISSION
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Localité de la remise: .
Date et heure de la remise: .
Agent chargé de la remise: .
Agent chargé de la réadmission: .
Après examen de la demande du/de la . en date
(État de la remise)
du . la (les) personne(s) désignée(s) ci-après a (ont) été réadmise(s)
par .
(État de réadmission)
1. .
[Nom et prénom(s)]
(date de naissance)
2. .
[Nom et prénom(s)]
(date de naissance)
3. .
[Nom et prénom(s)]
(date de naissance)
4. .
[Nom et prénom(s)]
(date de naissance)
5. .
[Nom et prénom(s)]
(date de naissance)
Lors du transfert, les pièces suivantes ont été remises:
1. .
2. .
3. .
4. .
5. .
Observations .
.
[Nom, prénoms(s) et fonctions de l'agent chargé de la remise]
[Nom, prénom(s) et fonctions de l'agent chargé de la réadmission]
.
(signature)
(signature)
>FIN DE GRAPHIQUE>
(1) Voir page 20 du présent Journal officiel.
(1) En matière de transit, il convient en particulier de tenir compte de la recommandation des ministres de 1992 sur le transit aux fins d'éloignement (JO n° C 5 du 10. 1. 1996, p. 5), notamment en ce qui concerne le respect des droits de l'homme.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]