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Document 396Y0919(07)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 19.10.40 - Immigration et droit des ressortissants des États tiers - Politique de l'immigration et droit de circuler ]


396Y0919(07)
Recommandation du Conseil du 30 novembre 1994 concernant un accord type bilatéral de réadmission entre un État membre et un pays tiers
Journal officiel n° C 274 du 19/09/1996 p. 0020 - 0024



Texte:

ANNEXE II.2

RECOMMANDATION DU CONSEIL du 30 novembre 1994 concernant un accord type bilatéral de réadmission entre un État membre et un pays tiers
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article K.1 point 3,
rappelant que ces politiques sont considérées comme des questions d'intérêt commun en vertu du traité,
déterminé à lutter contre l'immigration irrégulière vers les États membres,
notant que la définition des principes qui doit apparaître dans les accords bilatéraux et multilatéraux de réadmission figure dans le plan d'action dans le domaine de la justice et des affaires intérieures adopté par le Conseil et entériné par le Conseil européen en décembre 1993,
rappelant que ces principes ont été approuvés par le Conseil en mai 1994 et qu'il a été convenu d'élaborer ultérieurement un accord type de réadmission sur la base de ces principes,
considérant que l'accord type de réadmission doit être utilisé de manière souple par les États membres et qu'il peut être adapté aux besoins particuliers des parties contractantes,
RECOMMANDE
que, avec effet au 1er janvier 1995, l'accord type joint en annexe soit utilisé par les États membres comme base de négociation avec les pays tiers pour la conclusion d'accords de réadmission.


Annexe de l'annexe II.2
MODÈLE
ACCORD
entre le gouvernement de (. . . État membre . . .) et
le gouvernement de (. . . pays tiers . . .) relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier (accord de réadmission)
LE GOUVERNEMENT DE (. . . ÉTAT MEMBRE . . .)
ET
LE GOUVERNEMENT DE (. . . PAYS TIERS . . .)
ci-après dénommés «parties contractantes», désireux de faciliter la réadmission des personnes qui séjournent illégalement sur le territoire de l'autre partie contractante, c'est-à-dire des personnes qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d'entrée ou de séjour en vigueur, ainsi que le transit de personnes dans un esprit de coopération et sur la base de la réciprocité,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:


Article premier
Réadmission des nationaux 1. Chaque partie contractante réadmet sur son territoire sans formalité, à la demande de l'autre partie contractante, toute personne qui, se trouvant sur le territoire de la partie contractante requérante, ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour en vigueur, lorsqu'il est établi ou valablement présumé qu'elle possède la nationalité de la partie contractante requise. Cela vaut également pour toute personne qui, après son entrée sur le territoire de la partie contractante requérante, a été déchue de la nationalité de la partie contractante requise et n'a pas obtenu au moins une assurance de naturalisation de la part de la partie contractante requérante.
2. À la demande de la partie contractante requérante, la partie contractante requise établit sans tarder les documents de voyage nécessaires à la reconduite des personnes à réadmettre.
3. La partie contractante requérante réadmet de nouveau cette personne dans les mêmes conditions, lorsqu'il ressort de la vérification ultérieure qu'elle ne possédait pas la nationalité de la partie contractante requise au moment de sa sortie du territoire de la partie contractante requérante. Cela ne vaut pas lorsque l'obligation de réadmission résulte du fait que la partie contractante requise a déchu cette personne de sa nationalité après son entrée sur le territoire de la partie contractante requérante, sans que l'intéressé ait au moins obtenu de la partie contractante requérante l'assurance d'une naturalisation.

Article 2
Réadmission de ressortissants de pays tiers franchissant la frontière extérieure
1. La partie contractante dont il est établi ou valablement présumé qu'une personne ne remplissant pas les conditions d'entrée ou de séjour en vigueur a franchi la frontière extérieure pour entrer sur le territoire de la partie contractante requérante réadmet cette personne sans formalité à la demande de la partie contractante requérante.
2. Aux fins du présent article, on entend par «frontière extérieure» la première frontière franchie qui n'est pas commune aux parties contractantes.
3. L'obligation de réadmission visée au paragraphe 1 n'existe pas vis-à-vis d'une personne qui, lors de son entrée sur le territoire de la partie contractante requérante, était en possession d'un titre de séjour en cours de validité délivré par cette partie contractante ou qui, après son entrée, s'est vu délivrer un titre de séjour par ladite partie contractante.
4. Les parties contractantes s'efforcent, en priorité, de reconduire les ressortissants de l'État limitrophe dans leur État d'origine.

Article 3
Réadmission de ressortissants de pays tiers par la partie contractante responsable de l'entrée
1. Si une personne, arrivée sur le territoire de la partie contractante requérante, ne remplit pas les conditions d'entrée ou de séjour en vigueur, et si cette personne dispose d'un visa en cours de validité délivré par l'autre partie contractante ou d'un titre de séjour en cours de validité délivré par la partie requise, cette dernière réadmet cette personne sans formalité à la demande de la partie contractante requérante.
2. Si les deux parties contractantes ont délivré un visa ou un titre de séjour, la partie contractante compétente est celle dont le visa ou le titre de séjour expire en dernier lieu.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à la délivrance d'un visa de transit.

Article 4
Titres de séjour
Par «titre de séjour dans le cadre de l'article 2 paragraphe 3 et de l'article 3», on entend toute autorisation, de quelque type que ce soit, délivrée par une partie contractante, qui donne le droit de séjourner sur son territoire. N'entre pas dans cette définition l'autorisation temporaire de séjour sur le territoire d'une des parties contractantes délivrée aux fins du traitement d'une demande d'asile.

Article 5
Délais
1. La partie contractante requise répond sans délai aux demandes de réadmission qui lui sont adressées, le délai maximal étant toutefois de quinze jours.
2. La partie contractante requise réadmet sans délai la personne dont la réadmission a été acceptée, le délai maximal étant toutefois d'un mois. À la demande de la partie contractante requérante, ce délai peut être prolongé aussi longtemps que les obstacles d'ordre juridique ou pratique l'exigent.

Article 6
Délai de forclusion de l'obligation de réadmission
La demande de réadmission doit être formulée dans un délai d'un an au maximum à compter de la date à laquelle la partie contractante a constaté l'entrée et la présence illégales dudit ressortissant d'un pays tiers sur son territoire.

Article 7
Transit
1. Sans préjudice de l'article 11, les parties contractantes permettent le transit de ressortissants de pays tiers par leur territoire, si l'autre partie contractante en fait la demande et que leur admission dans d'autres États de transit éventuels et dans l'État de destination est assurée.
2. Il n'est pas indispensable que la partie contractante requise délivre un visa de transit.
3. Malgré l'autorisation donnée, des personnes admises à des fins de transit peuvent être remises à l'autre partie contractante, si des conditions visées à l'article 11 de nature à empêcher un transit se produisent ou viennent à être connues ultérieurement, ou si la poursuite du voyage ou l'admission dans l'État de destination n'est plus assurée.
4. Les parties contractantes s'efforcent de limiter les opérations de transit aux étrangers qui ne peuvent pas être directement reconduits dans leur État d'origine.

Article 8
Protection des données Dans la mesure où l'application du présent accord requiert la communication de données à caractère personnel, ces renseignements ne peuvent concerner exclusivement que:
1) les données personnelles des personnes à remettre et, le cas échéant, de leurs parents proches (nom, prénom, le cas échéant noms antérieurs, surnoms ou pseudonymes, noms d'emprunt, date et lieu de naissance, sexe, nationalité actuelle et antérieure le cas échéant);
2) le passeport, la carte d'identité, les autres documents d'identité ou de voyage et les laissez-passer (numéro, durée de validité, date d'émission, autorité émettrice, lieu d'émission, etc.);
3) d'autres données nécessaires à l'identification des personnes à remettre;
4) les lieux de séjour et l'itinéraire du voyage;
5) les autorisations de séjour ou les visas délivrés par une des parties contractantes;
6) dans les cas visés à l'article 7, le lieu où une demande d'asile a été déposée et la date de dépôt de toute demande d'asile antérieure, la date de dépôt de la demande d'asile en cours d'examen, l'état d'avancement de la procédure et la teneur de la décision éventuelle.

Article 9
Frais
1. Les frais de transport des personnes qui sont réadmises conformément aux articles 1er, 2 et 3 sont à la charge de la partie contractante requérante jusqu'à la frontière de la partie requise.
2. Les frais de transit jusqu'à la frontière de l'État de destination ainsi que, le cas échéant, les frais résultant du voyage de retour sont à la charge de la partie contractante requérante conformément à l'article 7.

Article 10
Comité d'experts
1. Les parties contractantes s'appuient mutuellement dans l'application et l'interprétation du présent accord. À cette fin, elles créent un comité d'experts chargé:
a) de suivre l'application du présent accord;
b) de présenter des propositions de solution aux problèmes liés à l'application du présent accord;
c) de formuler des propositions visant à modifier et à compléter le présent accord;
d) d'élaborer et de recommander des mesures appropriées visant à lutter contre l'immigration illégale.
2. Les parties contractantes se réservent d'approuver ou non les mesures proposées par le comité.
3. Le comité est constitué par trois représentants de chacune des parties contractantes. Les parties contractantes choisissent parmi eux le président et ses adjoints. En outre, elles désignent des suppléants. D'autres experts peuvent être associés aux consultations.
4. Le comité se réunit sur proposition de l'un des présidents, au moins une fois l'an.

Article 11
Clause de non-incidence sur les accords et conventions internationaux Le présent accord n'affecte pas les obligations des parties contractantes découlant:
1) de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés;
2) des traités internationaux relatifs à l'extradition et au transit;
3) de la convention du 4 novembre 1950 relative à la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
4) des conventions internationales en matière d'asile, notamment de la convention de Dublin du 15 juin 1990 relative à la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres de la Communauté européenne;
5) des conventions et accords internationaux relatifs à la réadmission des ressortissants étrangers.

Article 12
Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa signature. Il n'est appliqué qu'à compter du jour convenu par les parties contractantes par un échange de notes.

Article 13
Suspension, dénonciation
1. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
2. Chaque partie contractante peut, après en avoir informé l'autre partie contractante, suspendre le présent accord pour une raison importante, notamment pour des raisons tenant à la protection de la sûreté de l'État, de l'ordre public ou de la santé publique, et moyennant notification. Les parties contractantes s'informent sans tarder, par la voie diplomatique, de la levée d'une telle mesure.
3. Chaque partie contractante peut, après en avoir informé l'autre partie contractante et pour une raison importante, dénoncer le présent accord par une notification.
4. La suspension ou la dénonciation du présent accord prend effet le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel la notification a été reçue par l'autre partie contractante.

Fait à . . ., le . . .
en deux originaux, l'un en langue . . . et l'autre en langue . . ., chacun des deux textes faisant également foi.
Pour le gouvernement
de (. . . État membre . . .)
Pour le gouvernement
de (. . . pays tiers . . .)

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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