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Document 396Y0919(05)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 19.10.30.10 - Droit d'asile (Application des règles internationales de l'asile dans l'Union européenne) ]


396Y0919(05)
Résolution du Conseil du 20 juin 1995 sur les garanties minimales pour les procédures d'asile
Journal officiel n° C 274 du 19/09/1996 p. 0013 - 0017



Texte:

ANNEXE I.4

RÉSOLUTION DU CONSEIL du 20 juin 1995 sur les garanties minimales pour les procédures d'asile
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article K.1 déterminé, par fidélité à la tradition humanitaire commune des États membres à garantir aux réfugiés qui en ont besoin une protection appropriée conformément aux dispositions de la convention de Genève du 28 juillet 1951, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967, concernant le statut des réfugiés,
rappelant les engagements des États membres au titre de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950,
notant que les États membres peuvent, conformément à leur législation nationale, autoriser à titre exceptionnel le séjour d'étrangers pour des raisons impérieuses autres que celles qui sont prévues par la convention de Genève de 1951,
affirmant la volonté des États membres d'appliquer la convention de Dublin du 15 juin 1990 relative à la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile déposée dans l'un des États membres des Communautés européennes,
convaincu que cela exige que tous les États membres prennent leurs décisions sur les demandes d'asile sur la base de procédures équivalentes et adoptent à cette fin des garanties de procédure communes en faveur des demandeurs d'asile, en tenant compte des conclusions du comité exécutif du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et de la recommandation n° R(81) 16 du comité des ministres du Conseil de l'Europe,
ADOPTE LA PRÉSENTE RÉSOLUTION:

I. Les garanties prévues par la présente résolution s'appliquent à l'examen de la demande d'asile au sens de l'article 3 de la convention de Dublin, à l'exclusion des procédures de détermination de l'État membre responsable selon ladite convention. Les garanties spécifiques applicables à ces procédures seront précisées par le comité exécutif instauré par la convention de Dublin.
II. Principes généraux concernant des procédures équitables et efficaces en matière d'asile
1. Les procédures en matière d'asile sont exécutées dans le plein respect de la convention de Genève de 1951 et du protocole de New York de 1967 relatifs au statut des réfugiés ainsi que des autres obligations de droit international concernant les réfugiés et les droits de l'homme. En particulier, les procédures respectent pleinement l'article 1er de la convention de 1951 concernant la définition de la notion de «réfugié», son article 33 relatif au principe de «non-refoulement» et son article 35 concernant la coopération avec les services du HCR, notamment pour ce qui est de faciliter sa tâche de surveillance de l'application des dispositions de la convention.
2. Afin de garantir efficacement le respect du principe de non-refoulement, aucune mesure d'éloignement n'est appliquée aussi longtemps qu'aucune décision n'a été prise sur la demande d'asile.
III. Garanties concernant l'examen des demandes d'asile
3. Les règles d'accès à la procédure en matière d'asile, les caractéristiques fondamentales de la procédure elle-même et la désignation des autorités responsables de l'examen des demandes d'asile doivent être définies par la législation de chaque État membre.
4. Les demandes d'asile sont examinées par une autorité pleinement qualifiée pour les questions relatives au droit d'asile et aux réfugiés. Les décisions sont prises de manière indépendante en ce sens que toutes les demandes d'asile sont examinées individuellement, objectivement et impartialement.
5. Lors de l'examen de la demande d'asile, l'autorité compétente doit, de son propre chef, prendre en considération et chercher à établir tous les éléments pertinents et permettre au demandeur de présenter en détail les circonstances de son cas ainsi que d'en apporter la preuve. Le demandeur doit, pour sa part, présenter tous les faits et circonstances dont il a connaissance et mettre à disposition les moyens de preuve existants.
La reconnaissance de la qualité de réfugié n'est pas subordonnée à l'existence de moyens de preuve formelle déterminés.
6. Les autorités responsables de l'examen de la demande d'asile sont pleinement qualifiées pour les questions relatives au droit d'asile et aux réfugiés. À cet effet:
- elles disposent d'un personnel spécialisé possédant les connaissances et l'expérience nécessaires en ce qui concerne les questions relatives au droit d'asile et aux réfugiés, qui peut apprécier la situation particulière d'un demandeur,
- elles ont accès à des informations précises et actuelles provenant de différentes sources, y compris du HCR, sur la situation prévalant dans les pays d'origine des demandeurs d'asile et les pays de transit,
- elles ont le droit de demander, au besoin, des avis à des experts sur des questions particulières, par exemple d'ordre médical ou culturel.
7. Les autorités responsables des contrôles aux frontières et les autorités locales auxquelles sont présentées les demandes d'asile doivent recevoir des instructions claires et détaillées afin que les demandes, accompagnées de toutes les autres informations disponibles, puissent être transmises sans retard à l'autorité compétente, pour examen.
8. En cas de décision négative, il convient de prévoir une possibilité de recours auprès d'un tribunal ou d'une instance de révision qui statue en toute indépendance sur les cas individuels dans les conditions du point 4.
9. Les États membres veillent à ce que les services compétents soient dotés d'effectifs et de moyens suffisants pour pouvoir s'acquitter de leur tâche rapidement et dans les meilleures conditions possibles.
IV. Droits des demandeurs d'asile au cours des procédures d'examen, de recours et de révision
10. Un demandeur d'asile doit avoir la possibilité effective de présenter sa demande d'asile dans les meilleurs délais.
11. Les déclarations faites par le demandeur d'asile et les autres détails de sa demande sont des données très sensibles qui requièrent une protection. Le droit national doit prévoir à cette fin des garanties adéquates en matière de protection des données, en particulier à l'égard des autorités du pays d'origine du demandeur d'asile.
12. Tant qu'il n'a pas été statué sur la demande d'asile, le principe général selon lequel le demandeur peut rester sur le territoire de l'État membre où la demande est déposée ou examinée est d'application.
13. Les demandeurs d'asile sont informés de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations au cours de la procédure dans une langue qu'ils sont à même de comprendre. En particulier:
- ils bénéficient, au besoin, des services d'un interprète capable de présenter leurs arguments aux autorités concernées. Ces services sont payés sur des fonds publics lorsque ce sont les autorités compétentes qui ont fait appel à l'interprète,
- les demandeurs d'asile peuvent faire appel à un avocat agréé conformément aux dispositions de l'État membre concerné ou à un autre conseiller pour les assister au cours de la procédure,
- ils ont la possibilité, à tous les stades de la procédure, de communiquer avec les services du HCR ou avec d'autres organisations d'aide aux réfugiés autorisées à agir au nom du HCR dans l'État membre concerné, et vice versa.
En outre, les demandeurs d'asile peuvent communiquer avec d'autres, organisations d'aide aux réfugiés sur la base des modalités prévues par les États membres.
L'opportunité du demandeur de communiquer avec le HCR et les autres organisations d'aide aux réfugiés n'empêche pas nécessairement la mise en oeuvre de la décision,
- le représentant des services du HCR doit avoir la possibilité d'être informé du déroulement de la procédure, de connaître les décisions des autorités compétentes et de présenter ses observations.
14. Avant qu'une décision définitive ne soit prise sur la demande d'asile, le demandeur a l'occasion d'avoir un entretien personnel avec un fonctionnaire qualifié habilité selon le droit national.
15. La décision sur la demande d'asile est communiquée au demandeur par écrit. Si la demande est rejetée, le demandeur est informé des motifs et des possibilités de révision de la décision. Pour autant que le droit national applicable le prévoie, le demandeur d'asile peut s'informer ou être informé dans une langue qu'il comprend de la teneur de la décision prise à son égard et des possibilités de recours.
16. Le demandeur d'asile dispose d'un délai suffisant pour former un recours et pour préparer ses arguments lorsqu'il demande la révision de la décision relative à sa demande. Ces délais sont communiqués au demandeur d'asile en temps voulu.
17. Tant qu'aucune décision n'est intervenue sur le recours, le principe général selon lequel le demandeur d'asile peut rester sur le territoire de l'État membre concerné est d'application. Si la législation nationale d'un État membre autorise, dans certains cas, une exception à ce principe, le demandeur devrait au moins avoir la possibilité de demander, auprès des instances visées au point 8 (tribunal ou autorité de révision indépendante), à être autorisé, en raison des circonstances particulières de son cas, à résider provisoirement sur le territoire de cet État pendant la durée de la procédure devant ces instances; aucune mesure d'éloignement ne pourra être prise avant qu'intervienne une décision sur cette demande.
Demandes d'asile manifestement non fondées
18. Les demandes d'asile manifestement non fondées, telles que définies dans la résolution adoptée par les ministres chargés de l'immigration lors de leur réunion des 30 novembre et 1er décembre 1992, sont traitées selon les conditions prévues par cette résolution. Les garanties prévues par le présent texte s'appliquent en tenant compte des principes énoncés dans cette résolution.
19. Les États membres peuvent, par dérogation au principe énoncé au point 8, exclure la possibilité de faire appel d'une décision de rejet si au préalable, en lieu et place de cette procédure, une instance indépendante, distincte de l'autorité chargée de l'examen, a confirmé la décision.
20. Les États membres constatent qu'il ne devrait pas y avoir de motif de droit ou de fait, dans le respect de la convention de Genève de 1951, de reconnaître le statut de réfugié à un demandeur d'asile ressortissant d'un autre État membre.
Sur cette base, la demande d'asile présentée par un ressortissant d'un autre État membre fera l'objet, selon les règles et les usages de chaque État membre, d'une procédure particulièrement rapide ou simplifiée, étant précisé que les États membres restent tenus - comme le prévoit la convention de Genève à laquelle le traité sur l'Union européenne se réfère - de procéder à un examen individuel de toute demande d'asile.
21. Les États membres peuvent prévoir des exceptions au principe du point 17 dans des cas limités, déterminés par le droit national, lorsque, selon des critères objectifs étrangers à la demande elle-même, une demande est manifestement non fondée au sens des points 9 et 10 de la résolution adoptée par les ministres chargés de l'immigration lors de leur réunion des 30 novembre et 1er décembre 1992. Toutefois, il faudra au moins garantir que la décision sur la demande soit prise à un niveau élevé et que des mesures additionnelles suffisantes (par exemple, la même appréciation par une autre autorité, qui soit centrale et dispose des connaissances et expériences nécessaires en matière de droit d'asile et de réfugiés, avant l'exécution de la décision) assurent la justesse de la décision.
22. Les États membres peuvent prévoir des dérogations au principe exposé au point 17 pour les demandes d'asile, pour autant que, au regard de leur droit interne, la notion de pays tiers d'accueil, telle que définie dans la résolution adoptée par les ministres chargés de l'immigration lors de leur réunion des 30 novembre et 1er décembre 1992, soit applicable. En pareil cas, les États membres peuvent également prévoir, par dérogation au principe du point 15, que la décision de rejet, les motifs qui la fondent et les droits du demandeur seront communiqués à celui-ci oralement au lieu de l'être par écrit. Toutefois, s'il l'exige, la décision lui est confirmée par écrit. Les autorités du pays tiers doivent être informées en tant que de besoin que la demande d'asile n'a fait l'objet d'aucun examen au fond.
Demandes d'asile présentées à la frontière
23. Les États membres adoptent des mesures administratives garantissant que tout demandeur d'asile arrivant à la frontière a la possibilité de déposer une demande d'asile.
24. Pour autant que leur droit interne le prévoie, les États membres peuvent appliquer des procédures spéciales afin d'examiner, avant la décision relative à l'entrée, si la demande d'asile est manifestement non fondée. Pendant cette procédure, aucune mesure d'éloignement n'est prise.
Si la demande est manifestement non fondée, le demandeur d'asile peut se voir refuser l'entrée. Dans ce cas, la législation nationale peut prévoir une dérogation au principe général de l'effet suspensif du recours (principe du point 17). Toutefois, il faudra au moins garantir que la décision sur le refus de l'entrée soit prise par un ministère ou par une autorité centrale de nature comparable et que des mesures de sauvegarde additionnelles suffisantes (par exemple, l'examen préalable par une autre autorité centrale) assurent la justesse de la décision. Ces autorités disposent des connaissances et expériences nécessaires en matière d'asile.
25. En outre, dans la mesure où la notion de pays tiers d'accueil, telle que définie dans la résolution adoptée par les ministres chargés de l'immigration lors de leur réunion des 30 novembre et 1er décembre 1992, est applicable en vertu du droit national, les États membres peuvent prévoir des exceptions aux principes posés aux points 7 et 17. Les États membres peuvent également prévoir, par dérogation au point 15, que, en cas de décision négative, le demandeur d'asile a le droit d'être informé des motifs de cette décision et des possibilités de recours oralement et non par écrit. Toutefois, s'il l'exige, la décision lui est confirmée par écrit.
La procédure qui s'applique dans les cas visés dans la première phrase de l'alinéa précédent peut intervenir avant la décision relative à l'entrée. Dans ce cas, l'entrée peut être refusée.
V. Garanties supplémentaires pour les mineurs non accompagnés et les femmes
Mineurs non accompagnés
26. Des dispositions doivent être prises pour que les mineurs non accompagnés qui demandent l'asile soient représentés par un organisme ou un adulte responsable désigné, si, en vertu du droit national, ils n'ont pas la capacité de déposer une demande. Au cours de l'entretien personnel, les mineurs non accompagnés peuvent être assistés par l'adulte ou les représentants d'un organisme visés plus haut. Ceux-ci doivent veiller aux intérêts de l'enfant.
27. Lors de l'examen de la demande d'asile d'un mineur non accompagné, il convient de tenir compte du développement mental et de la maturité de celui-ci.
Femmes
28. Les États membres s'efforcent d'associer, en tant que de besoin, aux procédures de demande d'asile des agents qualifiés et des interprètes de sexe féminin, en particulier lorsque la demanderesse, en raison des événements qu'elle a vécus ou de sa culture d'origine, éprouve des difficultés à exposer l'ensemble des motifs de sa demande.
VI. Séjour de l'intéressé lorsqu'il satisfait aux critères relatifs à la notion de réfugié
29. L'État membre qui, sans préjudice de l'application prévue par la législation nationale de la notion de pays tiers d'accueil, a examiné la demande d'asile doit reconnaître la qualité de réfugié au demandeur d'asile qui satisfait aux critères prévus par l'article 1er de la convention de Genève. Les États membres peuvent prévoir, dans leur législation nationale, de ne pas faire usage de toutes les clauses d'exception de la convention de Genève.
Le réfugié devrait en principe se voir accorder le droit de séjourner dans cet État membre.
VII. Autres cas
30. La présente résolution n'affecte pas les dispositions législatives et réglementaires des différents États membres en ce qui concerne les cas figurant au point 11 de la résolution sur les demandes d'asile manifestement infondées adoptées par les ministres chargés de l'immigration lors de leur réunion les 30 novembre et 1er décembre 1992.
VIII. Mesures complémentaires
31. Les États membres tiendront compte de ces principes dans toutes les propositions visant à modifier leurs législations nationales. De plus, les États membres s'efforceront d'adapter leur législation nationale à ces principes avant le 1er janvier 1996. Ils procèdent, de temps à autre, en coopération avec la Commission et en consultation avec le HCR, à un examen du fonctionnement des présents principes et évaluent la nécessité d'adopter toute autre mesure complémentaire.
IX. Réglementation plus favorable
32. Les États membres ont le droit de prévoir, dans leur législation nationale en matière de garanties de procédures applicables aux demandeurs d'asile, des règles plus favorables que celles contenues dans les garanties minimales communes.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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