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Législation communautaire en vigueur

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Document 396Y0919(04)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 19.10.40 - Immigration et droit des ressortissants des États tiers - Politique de l'immigration et droit de circuler ]


396Y0919(04)
Résolution du Conseil du 30 novembre 1994 relative à l'admission de ressortissants de pays tiers sur le territoire des États membres à des fins d'études
Journal officiel n° C 274 du 19/09/1996 p. 0010 - 0012



Texte:

ANNEXE I.3

RÉSOLUTION DU CONSEIL du 30 novembre 1994 relative à l'admission de ressortissants de pays tiers sur le territoire des États membres à des fins d'études
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article K.1,
ADOPTE LA PRÉSENTE RÉSOLUTION:


A. Généralités
1. Le Conseil rappelle que, dans le rapport que les ministres responsables en matière d'immigration et d'asile ont soumis au Conseil européen et que celui-ci a adopté à Maastricht en décembre 1991, il était prévu de donner priorité à l'harmonisation des politiques d'admission des étudiants originaires de pays tiers. Le programme de travail pour 1994 dans le domaine «justice et affaires intérieures», que le Conseil a adopté lors de sa session des 29 et 30 novembre 1993 à Bruxelles, accorde lui aussi la priorité à la conclusion des travaux en matière d'admission des étudiants.
2. Le Conseil réaffirme que l'échange international d'étudiants et d'universitaires est une chose souhaitable; il est conscient de ce que la formation d'étudiants et l'échange d'universitaires sont des facteurs positifs dans les relations entre les États membres et les pays dont ces étudiants et universitaires sont ressortissants.
3. Le Conseil est d'accord pour estimer que, au terme de leurs études, les étudiants doivent en principe regagner leurs pays d'origine afin que les connaissances théoriques et pratiques acquises puissent profiter à ces pays.
4. De l'avis du Conseil, il importe de faire en sorte que, en principe, l'admission limitée dans le temps de ressortissants de pays tiers à des fins d'études dans les États membres ne se transforme pas en séjour permanent. De même, le Conseil estime qu'il faut éviter, par le biais de mesures appropriées, d'accorder une autorisation de séjour en qualité d'étudiant à des personnes qui sont principalement à la recherche d'un emploi.
5. Le Conseil convient de ne pas traiter, par la présente résolution, le cas des ressortissants de pays tiers en situation de séjour régulier et permanent sur le territoire d'un État membre déterminé, mais ne jouissant pas d'un droit d'admission et de séjour sur le territoire d'un autre État membre.
Cela n'affecte en rien la situation des ressortissants de pays tiers qui sont déjà couverts par des accords bilatéraux entre États membres concernant la coopération entre établissements de l'enseignement supérieur, ou pourraient être couverts à l'avenir par des accords de cette nature.
6. Le Conseil convient que les politiques nationales des États membres relatives à l'admission de ressortissants de pays tiers à des fins d'études doivent obéir aux principes énoncés ci-après, que les États membres ne doivent pas rendre moins rigoureux dans leur droit interne.
Le Conseil convient de respecter ces principes dans le cadre de toute proposition visant à modifier les législations nationales applicables en la matière.
Les États membres devraient s'employer à rendre les différentes législations conformes à ces principes d'ici au 1er janvier 1996. Ces principes ne sont pas juridiquement contraignants pour les États membres et n'offrent pas aux particuliers de motifs sur lesquels fonder un recours en justice.
7. Le Conseil convient que la transposition de la présente résolution ainsi que la nécessité ou non d'y apporter des modifications feront l'objet d'un examen périodique.
8. Les États membres devraient faciliter l'admission et le séjour des étudiants ressortissants de pays tiers dans le cadre de programmes de coopération spéciaux dont le financement est assuré au niveau national ou communautaire.
9. L'application des principes précités ne fait pas obstacle à celle des dispositions nationales en matière d'ordre public, de santé publique et de sécurité publique.

B. Personnes auxquelles la présente résolution n'est pas applicable
Les principes d'harmonisation ne s'appliquent pas:
- aux personnes jouissant du droit de libre circulation en vertu du droit communautaire, à savoir les ressortissants des États membres, les ressortissants des États membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE) parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que les membres de leur famille,
- aux ressortissants de pays tiers autorisés, à des fins de regroupement familial, à résider chez des ressortissants d'un État membre ou d'un pays tiers ayant leur domicile dans ledit État membre.

C. Principes qui doivent régir les politiques des États membres
1. Critères généraux Au sens de ces principes, on entend par «étudiant» tout ressortissant d'un pays tiers ayant été admis par un établissement d'enseignement supérieur, public ou agréé, ou par un établissement comparable situé dans un État membre:
- à entreprendre des études,
- à préparer un mémoire ou une thèse de doctorat
ou
- à exercer, après avoir achevé des études supérieures, une activité postuniversitaire dans le cadre de la formation ou du perfectionnement professionnel, cette activité n'ayant pas pour objectif principal de lui assurer un revenu.
Il convient en outre de noter que les élèves de l'enseignement primaire et secondaire et les apprentis ne sont pas concernés par la présente résolution.
Aux fins de la présente résolution, est également considérée comme étudiant une personne qui participe à des cours préparatoires à un enseignement universitaire spécifique (par exemple, des cours de langue).
2. Conditions d'admission
Le ressortissant d'un pays tiers qui demande à être admis en qualité d'étudiant doit fournir aux autorités compétentes de l'État membre la preuve:
- qu'il ou elle satisfait à toutes les conditions à remplir par tout étranger pour ce qui est de l'entrée et du séjour sur le territoire de l'État membre,
- qu'il ou elle a reçu une offre ferme d'admission à suivre des études à titre d'activité principale dans un établissement d'enseignement supérieur, public ou agréé, ou dans un établissement comparable correspondant à la discipline qu'il ou elle a choisie et, si la législation nationale l'exige, que cette offre est conforme aux exigences des autorités compétentes en matière d'immigration.
Les États membres peuvent aussi demander qu'il ou elle fasse la preuve du lien entre ses études précédentes et les études qu'il entend entreprendre dans le pays d'accueil,
- qu'il ou elle dispose, pour lui(elle)-même, de ressources financières permettant de couvrir les frais d'études et de subsistance pour éviter que, pendant son séjour, il ou elle ne doive demander des prestations d'aide sociale dans l'État membre d'accueil, et que l'objectif principal n'est pas de lui assurer un revenu,
- si la législation nationale l'exige, qu'il ou elle bénéficie d'une assurance maladie couvrant tous les risques pouvant survenir dans l'État membre d'accueil.
Un État membre peut également exiger que l'étudiant(e) donne aux autorités compétentes en matière d'immigration des assurances suffisantes qu'il ou elle retournera dans son pays, une fois ses études achevées.
Un État membre peut autoriser à pénétrer sur son territoire les personnes qui souhaitent préparer leur candidature à un programme d'études dans cet État ou qui peuvent prouver qu'elles ont vraiment et concrètement l'intention d'y entreprendre des études. Il peut être prévu pour la personne concernée la possibilité d'obtenir une prorogation de l'autorisation de séjour sans avoir à quitter le pays.
Les ressortissants de pays tiers qui pénètrent sur le territoire des États membres pour exercer une activité indépendante ou salariée ne sont, sur la base de la présente résolution, en principe pas autorisés à entreprendre des études à titre d'activité principale.
3. Autorisation de séjour
Le séjour est limité à la durée de la formation.
La durée de la formation est fonction de la durée des études correspondant à la discipline choisie. L'autorisation de séjour vient à expiration dès que les études sont achevées ou interrompues. Tout changement de discipline constitue un changement du motif de séjour, qui s'oppose, en règle générale, à la délivrance d'une nouvelle autorisation de séjour ou à la prorogation de l'autorisation existante, à moins que ce changement n'intervienne pendant la phase initiale des études.
L'autorisation de séjour est attestée par une mention à cet effet dans le passeport de l'étudiant ou par un document nominatif spécifique.
Si la durée des études est supérieure à un an, l'autorisation de séjour peut être limitée à un an dans un premier temps; elle peut alors être prorogée par année. Pour que l'autorisation puisse être prorogée, son titulaire doit prouver qu'il ou elle satisfait toujours aux conditions requises pour la délivrance de l'autorisation initiale et qu'il ou elle a réussi les contrôles ou examens requis par l'établissement d'enseignement supérieur fréquenté.
À la fin de leurs études ou en cas d'interruption de celles-ci, les étudiants ressortissants de pays tiers doivent en principe quitter le territoire de l'État membre; s'ils veulent y retourner, ils doivent demander une nouvelle autorisation à cet effet.
4. Autorisation d'exercer une activité professionnelle
En principe, le ressortissant d'un pays tiers qui suit des études sur le territoire d'un État membre ne peut pas exercer d'activité professionnelle rémunérée, indépendante ou salariée. Les États membres peuvent autoriser des activités accessoires ou de courte durée. Celles-ci ne doivent pas compromettre la poursuite des études; elles ne doivent pas non plus, en principe, constituer un moyen de subsistance indispensable pour l'étudiant.
5. Admission des membres de la famille
Les conditions d'admission des membres de la famille à entrer sur le territoire ainsi que la possibilité pour le conjoint d'exercer une activité professionnelle ou de suivre des études sont régies par le droit national.
Lorsque le ressortissant d'un pays tiers a terminé ses études, le conjoint et les enfants auxquels une autorisation de séjour a été délivrée sont, eux aussi, tenus de quitter le territoire de l'État membre, s'ils n'ont pas d'autre autorisation leur permettant d'y rester.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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