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Législation communautaire en vigueur

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Document 396Y0919(03)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 19.10.40 - Immigration et droit des ressortissants des États tiers - Politique de l'immigration et droit de circuler ]


396Y0919(03)
Résolution du Conseil du 30 novembre 1994 concernant la limitation de l'admission de ressortissants de pays tiers sur le territoire des États membres aux fins de l'exercice d'une activité professionnelle indépendante
Journal officiel n° C 274 du 19/09/1996 p. 0007 - 0009



Texte:

ANNEXE I.2

RÉSOLUTION DU CONSEIL du 30 novembre 1994 concernant la limitation de l'admission de ressortissants de pays tiers sur le territoire des États membres aux fins de l'exercice d'une activité professionnelle indépendante
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article K.1,
ADOPTE LA PRÉSENTE RÉSOLUTION:


A. Considérations générales sur la politique à suivre
1. Le Conseil rappelle que, dans leur rapport sur la politique en matière d'immigration et d'asile, adopté par le Conseil européen à Maastricht en 1991, les ministres chargés des questions d'immigration accordaient la priorité à l'harmonisation des politiques d'admission des personnes désirant exercer une activité indépendante. En principe, ces politiques sont restrictives. En tout état de cause, il faudra tenir compte des obligations existantes et de l'évolution de la situation dans le cadre, par exemple, de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), de l'accord général sur le commerce des services (GATS) et des accords de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).
2. Le Conseil fait observer que le programme de travail prioritaire pour 1994 dans le domaine «justice et affaires intérieures», adopté par le Conseil lors de sa session des 29 et 30 novembre 1993 à Bruxelles, établit aussi comme priorité la conclusion des travaux relatifs à l'admission aux fins de l'exercice d'une activité indépendante.
3. Le Conseil se félicite des progrès que la signature de l'acte final et des accords conclus au titre de l'Uruguay Round à Marrakech le 15 avril 1994 a permis d'accomplir vers le libre-échange mondial, créateur d'investissements et d'emplois.
4. Le Conseil est d'avis que l'on peut, dans une certaine mesure, traiter différemment l'admission aux fins de l'exercice d'une activité salariée et l'admission de travailleurs indépendants. L'admission, aux fins d'une activité économique indépendante, de personnes qui ajoutent de la valeur (investissements, innovation, transfert de technologie, création d'emplois) à l'économie du pays d'accueil est bénéfique. Les artistes exerçant une activité indépendante présentant de l'intérêt peuvent également être admis.
5. Le Conseil estime qu'il convient d'éviter que des ressortissants de pays tiers soient admis dans un État membre afin d'y exercer une activité économique indépendante lorsque celle-ci ne présente aucun intérêt économique pour cet État ou l'une de ses régions.
6. Le Conseil estime qu'il convient de veiller à ce que des personnes qui recherchent un emploi salarié ne puissent être admises en tant que travailleurs indépendants.
7. Le Conseil estime en outre qu'il convient d'éviter que des personnes ne s'établissent dans un État membre pour y exercer une activité indépendante sans avoir les qualifications requises et/ou sans disposer des moyens financiers nécessaires et d'éviter que de telles personnes prennent un emploi salarié.
8. Le Conseil convient de ne pas traiter, dans la présente résolution, la question des ressortissants de pays tiers qui séjournent légalement à titre permanent sur le territoire d'un État membre mais qui ne bénéficient pas d'un droit d'entrée ou de séjour dans un autre État membre. Il convient de traiter cette question ultérieurement.
9. Le Conseil convient en conséquence que les politiques nationales que les États membres appliquent à l'égard des ressortissants de pays tiers souhaitant être admis ou autorisés à demeurer sur leur territoire pour y exercer une activité indépendante devraient être régies par les principes énoncés ci-après. Le Conseil convient que les principes énoncés ci-après ne sauraient être assouplis par les États membres dans leur droit interne. Il convient qu'il y a lieu de tenir compte de ces principes dans toute proposition de révision de la législation nationale. Les États membres s'efforcent en outre de faire en sorte que leur législation nationale y soit conforme d'ici au 1er janvier 1996. Ces principes ne lient pas juridiquement les États membres et n'offrent pas aux particuliers de motifs sur lesquels fonder une action.
10. Le Conseil convient d'examiner périodiquement l'application de la présente résolution et la nécessité d'y apporter des modifications.
11. Le Conseil confirme par ailleurs que l'application de ces principes ne constitue pas une entrave à l'application des dispositions nationales des États membres en matière d'ordre public, de santé publique et de sécurité nationale.

B. Personnes auxquelles la présente résolution ne s'applique pas
Les principes d'harmonisation ne s'appliquent pas:
- aux bénéficiaires de la libre circulation des personnes en vertu du droit communautaire, à savoir les ressortissants des États membres, les ressortissants des pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE) parties à l'accord sur l'Espace économique européen et les membres de leur famille,
- aux ressortissants de pays tiers admis, au titre du regroupement familial, à rejoindre un ressortissant d'un État membre ou d'un pays tiers résidant dans l'État membre en question,
- aux ressortissants de pays tiers bénéficiant, pour accéder à un emploi, de droits découlant d'accords conclus avec ces pays et régis par le droit communautaire ou par des accords bilatéraux ou multilatéraux, tels le GATT, le GATS ou des accords de l'OCDE,
- aux ressortissants de pays tiers qui se rendent dans un État membre pour y exercer une activité salariée. Ces personnes sont soumises aux principes fixés dans la résolution, adoptée par le Conseil des 20 et 21 juin 1994, concernant la limitation de l'admission à des fins d'emploi de ressortissants de pays tiers dans les États membres,
- aux ressortissants de pays tiers qui se rendent dans un État membre pour y suivre des études. Ces personnes sont soumises aux principes qui seront fixés dans la résolution relative à l'admission de ressortissants de pays tiers dans les États membres à des fins d'études.

C. Principes généraux
Point 1
1. La présente résolution ne concerne que les particuliers et n'affecte aucunement la création de sociétés.
2. Par «activité professionnelle indépendante», on entend toute activité, exercée personnellement ou sous la forme d'une société au sens de l'article 58 deuxième alinéa du traité, sans qu'il y ait, dans un cas comme dans l'autre, lien de subordination vis-à-vis d'un employeur.
3. Seuls les associés participant activement et dont la présence est nécessaire à la réalisation de l'objet de la société et à sa gestion peuvent être autorisés à s'installer sur le territoire de l'État membre d'accueil. Lorsque lesdits associés ne sont pas détenteurs de la majorité ou d'une proportion importante des parts de la société, les États membres peuvent se réserver le droit de ne les admettre sur leur territoire que s'il s'agit de salariés ayant obtenu l'autorisation d'y travailler.
Point 2
1. Les États membres peuvent permettre l'entrée sur leur territoire de ressortissants de pays tiers désireux d'y exercer une activité professionnelle indépendante lorsqu'il a été dûment établi que cette activité procurera les avantages définis dans la partie A point 4 ou qu'elle correspond à l'activité visée dans la dernière phrase de la partie A point 4 selon les exigences de chaque État membre, et que les conditions générales applicables en matière d'admission et de séjour sont remplies.
2. Il convient de veiller, lors de la procédure d'admission, à ne pas admettre aux fins de l'exercice d'une activité indépendante des personnes qui recherchent de toute évidence une activité salariée ou dont le rôle d'associé ou d'administrateur cache la qualité de salarié. Sans préjudice de l'application du point 8.2, lorsqu'une personne a été admise pour exercer une activité indépendante, l'autorisation obtenue ne lui permet pas de chercher ou d'accepter un emploi sur le marché du travail.
Point 3
1. La demande d'admission doit être adressée aux autorités de l'État membre d'accueil ayant compétence en vertu du droit national via la représentation consulaire ou diplomatique de cet État ou via une autre autorité nationale compétente désignée à cet effet dans l'État d'origine ou de provenance de la personne souhaitant être admise afin d'exercer une activité professionnelle indépendante.
2. La demande d'admission doit être accompagnée de renseignements permettant de vérifier si l'activité envisagée répond aux conditions énoncées au point 2, ainsi que de documents attestant que l'activité sera exercée conformément à la législation nationale applicable en la matière.
3. Pour déterminer si les conditions énoncées au point 2 sont remplies, on peut par exemple exiger les documents suivants, conformément à la législation nationale:
- des documents relatifs à la nature, à l'ampleur et à la durée de l'activité envisagée,
- des documents relatifs aux besoins estimés en main-d'oeuvre,
- une description des lieux où s'exercera l'activité, ces lieux devant convenir à l'activité envisagée,
- des justificatifs des moyens financiers disponibles pour la réalisation de l'activité envisagée.
4. Pour déterminer si les législations en vigueur sont respectées, on peut par exemple exiger les documents suivants, conformément à la législation nationale:
- la preuve que le travailleur indépendant remplit les conditions de l'État membre d'accueil en matière de qualification et d'accès à la profession,
- pour une société, l'acte constitutif, sa publication ou son enregistrement, ainsi que l'identité des administrateurs, des gérants et des associés ayant qualité pour représenter la société,
- des pièces justificatives telles que des documents émanant de la police ou autres documents similaires, attestant de l'intégrité de l'intéressé.
Point 4
1. L'autorisation d'exercer une activité indépendante est accordée conformément aux dispositions nationales applicables aux étrangers sous la forme d'un document écrit, par exemple d'un cachet apposé dans le passeport ou d'un autre document. Cette autorisation est nominative et incessible.
2. La validité de la première autorisation peut être limitée dans le temps. Elle peut, sur demande, être prorogée et/ou devenir illimitée, pour autant que les conditions nécessaires à son obtention continuent d'être remplies, conformément aux dispositions de la législation nationale.
Point 5
1. Toute demande de renouvellement doit, dans la mesure où le droit des États membres le prévoit, être accompagnée de documents permettant d'établir que le travailleur indépendant est en mesure d'assurer la poursuite régulière de l'activité.
2. Au moins lors de toute demande de renouvellement visée au point 4.2, un contrôle peut être effectué pour vérifier si l'activité concernée est effectivement exercée, s'il s'agit toujours de l'activité pour laquelle l'autorisation a été accordée, si l'intéressé peut subvenir à ses besoins grâce aux revenus de cette activité et si l'activité répond toujours aux conditions visées au point 2.1.
3. Dans le cas où les États membres procèdent par la suite à d'autres contrôles, ceux-ci peuvent en principe être limités.
Point 6
1. Les États membres peuvent, dans les conditions prévues par leur législation nationale, autoriser l'accès à leur territoire de ressortissants d'États tiers qui désirent y effectuer une prestation de service en leur accordant l'autorisation d'effectuer les travaux afférents à la réalisation de la prestation.
2. Par «prestataire de service», on entend un travailleur indépendant (résidant à l'étranger), dont les services ont été requis par une personne résidant dans un État membre afin d'effectuer, contre rémunération, une tâche précise et limitée dans le temps.
Point 7
Les personnes se trouvant déjà sur le territoire d'un État membre en qualité d'étudiant, de stagiaire, de travailleur saisonnier, de prestataire de services, de travailleur sous contrat ou à tout autre titre ne seront pas, en règle générale, autorisées à prolonger leur séjour pour s'installer comme travailleurs indépendants. Ces personnes sont tenues de quitter le pays après la disparition du motif du séjour pour lequel elles ont été admises.
Point 8
1. Il convient en principe d'éviter que les personnes autorisées à exercer une activité indépendante n'occupent ultérieurement un emploi salarié.
2. Les États membres peuvent permettre aux travailleurs indépendants ayant acquis un droit au séjour de longue durée ou permanent de demander, le cas échéant, un permis de travail en vue d'obtenir un emploi salarié.
Point 9
Le conjoint d'un travailleur indépendant et ses enfants célibataires âgés entre 16 et 18 ans, selon l'État membre, seront en principe autorisés à le rejoindre, sous réserve des conditions énoncées dans la résolution relative au regroupement familial adoptée le 1er juin 1993 par les ministres des États membres de l'Union européenne chargés des questions d'immigration.
Point 10
1. La présente résolution n'affecte pas les dispositions des États membres permettant de refuser l'admission pour des motifs de sécurité et d'ordre publics.
2. Les dispositions de la présente résolution n'affectent pas les dispositions des États membres régissant l'exercice des professions ni les réglementations relatives à la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles.
Point 11
Aucune disposition de la présente résolution n'empêche un État membre de se réserver le droit, dans le respect de sa législation nationale, d'admettre sur son territoire un ressortissant de pays tiers qui effectue des investissements substantiels dans ses secteurs commercial et industriel s'il existe des raisons économiques importantes justifiant une dérogation aux principes de la présente résolution qui limitent les activités économiques exercées par ledit ressortissant de pays tiers.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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