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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396Y0801(03)

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[ 13.30.05 - Généralités, programmes ]


396Y0801(03)
Résolution du Conseil du 8 juillet 1996 sur la simplification législative et administrative dans le domaine du marché intérieur
Journal officiel n° C 224 du 01/08/1996 p. 0005 - 0006



Texte:

RÉSOLUTION DU CONSEIL
du 8 juillet 1996
sur la simplification législative et administrative dans le domaine du marché intérieur
(96/C 224/03)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la déclaration relative à l'application du droit communautaire, annexée à l'acte final du traité sur l'Union européenne,
vu les conclusions du Conseil européen de Cannes des 26 et 27 juin 1995,
vu le rapport du groupe d'experts indépendants de simplification législative et administrative (groupe «Molitor») du 21 mai 1995, ainsi que les commentaires de la Commission sur ce rapport,
vu le rapport de la Commission au Conseil européen intitulé «Mieux légiférer - Rapport sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, sur la simplification et la codification»,
vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Simplifier la législation relative au marché intérieur (SLIM): un projet pilote»,
considérant que l'une des priorités essentielles de l'Union européenne est de promouvoir la croissance et l'emploi; que, dans un contexte de concurrence économique accrue, cet objectif présuppose notamment que des mesures soient prises afin de permettre aux entreprises d'améliorer leur compétitivité et de créer un effet positif sur l'emploi;
considérant que la législation relative au marché intérieur a permis la création d'un grand espace économique sans frontières internes constituant un puissant facteur de stimulation et de libéralisation pour l'économie européenne et l'emploi, qu'il est essentiel de préserver;
considérant que la réalisation du marché intérieur engendre une simplification par elle-même, soit parce qu'elle substitue une règle communautaire à une série de règles nationales, soit par l'application du principe de reconnaissance mutuelle;
considérant qu'une simplification normative visant à éliminer les coûts excessifs et injustifiés qui constituent une entrave pour la compétitivité des entreprises est cependant un objectif important pour les institutions de l'Union européenne, les gouvernements des États membres et les milieux économiques européens;
considérant que l'objectif de simplification doit préserver l'acquis communautaire et la poursuite de l'harmonisation communautaire dans les secteurs concernés là où cela est nécessaire, et notamment les exigences de protection en matière de santé, de sécurité, de loyauté des transactions, de protection de l'environnement, des travailleurs et des consommateurs propres à ces réglementations;
considérant, par ailleurs, qu'il convient de rendre plus accessible et compréhensible la législation relative au marché intérieur dans l'intérêt des opérateurs économiques et des citoyens, grâce notamment à une amélioration de la qualité de cette législation par la codification, une plus grande cohérence des textes et une meilleure lisibilité; que des initiatives sont déjà en cours concernant la simplification et la codification de la législation existante, visant, là où cela est nécessaire, à un allégement des dispositifs législatifs, grâce à l'application du principe de proportionnalité;
considérant que toute initiative législative future, tant sur le plan national que communautaire, devrait prendre en compte les besoins et les contraintes des entreprises, notamment des petites et moyennes entreprises;
considérant, par ailleurs, qu'un besoin particulier de simplification de la législation existante a été identifié dans certains secteurs; que, dès lors, des initiatives concrètes devraient être prises en ce sens de manière à alléger la charge administrative pour les entreprises;
considérant qu'une législation nationale trop complexe peut également entraver le bon fonctionnement du marché intérieur et qu'un même effort de simplification devrait être mené au niveau national afin d'éviter l'apparition de nouveaux obstacles aux échanges qui auraient pour effet de recloisonner le marché intérieur,
EN CE QUI CONCERNE LES INITIATIVES LÉGISLATIVES FUTURES:

PREND ACTE de l'élaboration par la Commission des lignes directrices générales pour orienter l'exercice de son propre pouvoir d'initiative en vue d'améliorer la qualité des nouvelles propositions législatives au vu de leur impact probable sur le milieux économiques ou professionnels intéressés;
SOULIGNE la nécessité d'assurer la transposition effective des nouvelles législations au niveau national et de tenir compte, tout au long du processus législatif, du besoin de veiller à la cohérence globale de la législation poru un même secteur;
INVITE la Commission à élaborer des critères d'analyse en tirant profit des expériences et des informations fournies par tous les États membres et en association avec ces derniers;
RAPPELLE la nécessité d'éviter des prescriptions trop détaillées de manière générale et de n'y avoir recours que lorsque cela est strictement nécessaire pour le bon fonctionnement du marché intérieur, conformément aux dispositions du traité;
EN CE QUI CONCERNE LA LÉGISLATION EXISTANTE:
PREND ACTE des progrès déjà accomplis sur le plan de la codification et d'autres méthodes de simplification, s'engage à poursuivre, à un rythme accéléré, l'examen des propositions de codification déjà présentées par la Commission et INVITE la Commission à présenter, dès que possible, les propositions ultérieures déjà annoncées;
SOULIGNE, à l'instar de la Commission, que ces mesures devraient, par ailleurs, être renforcées par des actions concrètes visant à promouvoir les objectifs de transparence, de proportionnalité et de cohérence des législations;
CONVIENT, avec la Commission, qu'une de ces actions devrait consister, dans un premier temps, à lancer un «projet pilote» dans un nombre limité de secteurs afin notamment d'explorer, à travers la simplification législative et administrative, les moyens de réduire les contraintes et d'alléger les formalités incombant aux entreprises du fait de ces législations; que ce projet pourrait servir de test pour une action de plus grande ampleur impliquant d'autres secteurs;
à cette fin, PREND NOTE DE MANIÈRE POSITIVE de l'initiative de la Commission de créer, dans quatre secteurs, des groupes de travail composés d'experts reconnus, choisis selon des modalités garantissant les principes de transparence et d'équilibre, chargés d'identifier les possibilités de simplifier la législation applicable;
PREND ACTE du choix de la Commission pour les secteurs concernés, à savoir le système permanent de collecte statistique (Intrastat), le secteur des plantes ornementales, les produits de la construction ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes;
CONVIENT que cette initiative répond à un souci de parvenir à des premiers résultats en matière de simplification à brève échéance;
EN CE QUI CONCERNE LES INITIATIVES À MENER:
INVITE les États membres:
a) à promouvoir une culture de simplification et d'allégement des formalités administratives pour ce qui concerne les législations nationales à venir en accordant une attention particulière aux difficultés rencontrées par les petites et moyennes entreprises compte tenu de leur structure propre;
b) à soutenir, par leur participation, les travaux des groupes chargés du «projet pilote», y compris sur les aspects relatifs à la législation nationale;
c) à examiner les possibilités tant de simplification de la législation nationale ayant un impact sur le marché intérieur que d'allégement des formalités liées à cette législation tout en accordant une attention particulière aux difficultés rencontrées par les petites et moyennes entreprises;
d) à procéder au sein du comité consultatif de coordination dans le domaine du marché intérieur, institué par la décision 93/72/CEE de la Commission (1), à un échange d'information sur des actions menées ou envisagées en matière de simplification législative et administrative au niveau national en ce qui concerne la législation tant existante que future,
INVITE la Commission:
a) à assurer régulièrement une information complète de l'avancement des travaux des groupes de travail chargés du «projet pilote» aux États membres à travers les comités compétents pour la législation communautaire et le comité consultatif de coordination dans le domaine du marché intérieur;
b) à présenter au Conseil, pour le mois de novembre 1996, un rapport reprenant les conclusions du projet pilote visé au point a):
- en faisant des suggestions concrètes sur la manière de simplifier la législation dans les quatre secteurs concernés,
- en évaluant l'efficacité de la méthodologie,
et
c) après consultation du comité consultatif de coordination dans le domaine du marché intérieur, à indiquer, dès que possible en 1997 comment ce projet pourrait, par la suite, être étendu à d'autres secteurs.

(1) JO n° L 26 du 3. 2. 1993, p. 18.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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