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Législation communautaire en vigueur
Document 396Y0801(02)
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[ 13.30.05 - Généralités, programmes ]
396Y0801(02)
Résolution du Conseil du 8 juillet 1996 sur la coopération entre administrations pour l'application de la législation relative au marché intérieur
Journal officiel n° C 224 du 01/08/1996 p. 0003 - 0004
Texte:
RÉSOLUTION DU CONSEIL du 8 juillet 1996 sur la coopération entre administrations pour l'application de la législation relative au marché intérieur (96/C 224/02)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la communication de la Commission au Conseil, du 22 décembre 1993, intitulée «Tirer le meilleur parti du marché intérieur: programme stratégique», vu la résolution du Conseil, du 16 juin 1994, sur le développement de la coopération administrative pour la mise en oeuvre et l'application de la législation communautaire dans le cadre du marché intérieur (1), vu la résolution du Conseil, du 10 octobre 1994, sur le libre essor de la dynamique et du potentiel d'innovation des petites et moyennes entreprises, y compris l'artisanat et les micro-entreprises, dans une économie concurrentielle (2), vu le rapport de la Commissione au Conseil et au Parlement europée, du 29 janvier 1996, intitulé «Coopération entre administrations pour l'application de la législation relative au marché intérieur - État de la situation», considérant qu'il est essentiel, pour le bon fonctionnement de la Communauté, d'accroître la confiance mutuelle et la transparence entre les administrations et, ce faisant, de veiller à ce que la législation communautaire soit appliquée effectivement, efficacement et uniformément dans tous les États membres; considérant que le bon fonctionnement du marché intérieur exige un renforcement de la coopération entre les administrations, notamment dans le domaine des produits industriels où elle est peu développée, afin d'assurer le respect des règles communautaires; considérant que les États membres, ainsi qu'ils y ont été invités par la résolution du Conseil du 16 juin 1994, ont notifié à la Commission les points de contact compétents, dans la quasi-totalité des domaines énumérés à l'annexe de ladite résolution, pour assurer la liaison entre les autorités administratives nationales chargées de l'application de la législation relative au marché intérieur, ainsi qu'entre celles-ci et la Commission; que ladite résolution a également invité les États membres à notifier à la Commission des informations essentielles sur leurs structures administratives afin de permettre à tous les intéressés de mieux comprendre la manière dont chaque État membre applique la législation relative au marché intérieur; considérant que la résolution du Conseil du 10 octobre 1994 a invité les États membres et la Commission à examiner la possibilité de prévoir des points de contact nationaux pour aider les entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises, à faire face aux entraves éventuelles aux échanges intracommunautaires; que les particuliers ont également besoin de savoir à qui ils peuvent s'adresser pour toute question concernant l'exercice de leurs droits dans le marché intérieur; considérant que la coopération administrative et l'établissement de point de contact pour les entreprises et les particuliers devraient respecter les principes de la proportionnalité entre les demandes faites aux administrations et les bénéfices correspondants, ainsi que de la confidentialité et du secret commercial et professionnel nécessaires; qu'ils devraient éviter toute complication bureaucratique inutile et toute duplication des systèmes existants et respecter les structures administratives des États membres; considérant que la coopération administrative devrait être mise en oeuvre conformément aux dispositions communautaires et nationales existantes concernant la protection des données à caractère personnel; considérant qu'une étroite coopération entre ces points de contact et les organismes compétents désignés par les États membres permettra à chacun d'eux de s'acquitter de ses tâches de manière plus efficace et, en particulier, contribuera à ce que les problèmes rencontrés par les entreprises et les particuliers soient résolus plus rapidement; considérant qu'une coopération efficace implique, au préalable, que soient définies des règles de base claires en déterminant, dans chacun des secteurs concernés, le type d'informations à échanger, le stade du processus d'application auquel les échanges d'information doivent s'effectuer, ainsi que les critères concernant la confidentialité et la proportionnalité, les délais de réponse à respecter et les autres aspects techniques des échanges d'informations; considérant que la législation dont l'application est importante pour le fonctionnement du marché intérieur englobe les domaines énumérés à l'annexe de la résolution du Conseil du 16 juin 1994; que la coopération dans d'autres domaines doit aussi être examinée; considérant qu'il est nécessaire d'accorder une attention particulière, dans le secteur de l'harmonisation technique, à l'application des directives «nouvelle approche», notamment pour une bonne mise en oeuvre de la surveillance du marché qui est un instrument privilégié pour garantir la conformité des produits mis sur le marché aux exigences essentielles; considérant que la Communauté doit apporter son soutien à la coopération dans tous les domaines grâce à des programmes de télématique, de formation et d'échange, SE FÉLICITE du rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la coopération entre administrations pour l'application de la législation relative au marché intérieur; RECONNAÎT que des efforts constants sont nécessaires pour améliorer cette coopération, afin de renforcer l'application effective de ladite législation, de résoudre les problèmes que les entreprises et les particuliers peuvent rencontrer et de prévenir la résurgence d'entraves à la libre circulation entre les États membres; EXAMINERA, avec la Commission, dans quelle mesure la coopération administrative doit être développée dans les domaines où elle l'est peu, et notamment dans celui des produits industriels; SOULIGNE la nécessité de créer dans ce domaine les moyens nécessaires à une application cohérente, homogène et rapide des règles communautaires, INVITE LES ÉTATS MEMBRES: a) à terminer, s'ils ne l'ont pas déjà fait, la notification de leurs points de contact nationaux pour l'application de la législation communautaire dans les domaines énumérés à l'annexe de la résolution du Conseil du 16 juin 1994 et à notifier, conformément à ladite résolution, des informations essentielles sur leurs structures administratives chargées de l'application de cette législation; b) à tenir à jour la liste des points de contact notifiés et à en faire un outil de travail efficace pour les autorités chargées de l'application quotidienne de la législation relative au marché intérieur; c) à instituer, à moins que cela n'ait déja été fait, de la façon appropriée et en tenant compte des besoins des entreprises et des particuliers, dès que possible, un ou plusieurs points de contact pour les entreprises, ainsi qu'envisagés dans le résolution du Conseil du 10 octobre 1994, et à mettre en place, si nécessaire, un ou plusieurs points de contacts pour faciliter l'exercice des droits conférés aux particuliers par les règles relatives au marché intérieur; d) à mettre en liaison ce ou ces points de contact avec les organismes compétents désignés par les États membres, INVITE LES ÉTATS MEMBRES ET LA COMMISSION: a) à poursuivre leurs efforts afin de définir, le cas échéant, des règles de base, dans les domaines dans lesquels de telles règles n'ont pas encore été établies, pour la coopération entre administrations en ce qui concerne l'application de la législation relative au marché intérieur et d'appliquer ces règles, par des moyens suffisants pour que cette coopération soit efficace; b) à examiner, pour ce qui concerne les produits industriels, les possibilités suivantes: - les principes généraux pour l'exécution des contrôles, - les mécanismes de coopération administrative dans les directives «nouvelle approche», - les normes de qualité pour les laboratoires chargés du contrôle officiel, - là où cela s'avère nécessaire, les programmes coordonnés de contrôle; c) à poursuivre leur programme d'examen de la situation en matière de coopération entre administrations dans les domaines de la législation importants pour le fonctionnement du marché intérieur qui sont énumérés à l'annexe de la résolution du Conseil du 16 juin 1994, en particulier: - en développant les actions communautaires de soutien intersectoriel à la coopération, telles que le programme d'échange télématique de données entre administrations dans la Communauté (Ida) établi par la décision 95/468/CE (1) et le programme d'échange de fonctionnaires nationaux entre les administrations des États membres (Karolus), établi par la décision 92/481/CEE (2), - en ajoutant, dans ce cadre, d'autres domaines de la législation relative au marché intérieur dans lesquels il apparaît nécessaire de renforcer la coopération pour l'application de cette législation, notamment pour les produits industriels; d) à examiner, de manière prioritaire, la possibilité de renforcer la coopération administrative dans l'application de la législation dans d'autres domaines. (1) JO n° C 179 du 1. 7. 1994, p. 1. (2) JO n° C 294 du 22. 10. 1994, p. 6. (1) JO n° L 269 du 11. 11. 1995, p. 23. (2) JO n° L 286 du 1. 10. 1992, p. 65.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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