|
Législation communautaire en vigueur
Document 396Y0318(02)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 19.10.40 - Immigration et droit des ressortissants des États tiers - Politique de l'immigration et droit de circuler ]
396Y0318(02)
Résolution du Conseil du 4 mars 1996 relative au statut des ressortissants de pays tiers qui sont résidents de longue durée sur le territoire des États membres
Journal officiel n° C 080 du 18/03/1996 p. 0002 - 0004
Texte:
RÉSOLUTION DU CONSEIL du 4 mars 1996 relative au statut des ressortissants de pays tiers qui sont résidents de longue durée sur le territoire des États membres (96/C 80/02)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, considérant que, aux termes de l'article K.1 point 3 b) du traité sur l'Union européenne, les conditions de séjour des ressortissants des pays tiers sur le territoire des États membres sont considérées comme une question d'intérêt commun; considérant que les États membres doivent progresser dans l'adoption de mesures permettant l'intégration, dans la société d'accueil, des ressortissants de pays tiers qui résident sur leur territoire en tant que résidents de longue durée; considérant que l'intégration des résidents de longue durée contribue à une sécurité et une stabilité plus grandes, tant dans la vie quotidienne que dans le travail, ainsi qu'à la paix sociale dans les différents États membres; considérant que, afin de progresser dans l'intégration des résidents de longue durée sur le territoire de l'État dans lequel ils résident, il convient de définir des principes communs aux États membres; considérant que l'application de ces principes ne fait pas obstacle à l'application des lois nationales concernant l'ordre public et la santé ou la sécurité publiques, ADOPTE LA PRÉSENTE RÉSOLUTION:
I Le Conseil invite les États membres à tenir compte, dans leur politique en matière d'intégration des personnes visées au point II paragraphe 1, des principes définis dans la présente résolution. II 1. La présente résolution vise les ressortissants de pays tiers qui sont résidents de longue durée sur le territoire des États membres, ci-après dénommés «résidents de longue durée». 2. La présente résolution ne vise pas: a) les personnes suivantes, lorsque leur droit de libre circulation est exercé en application du traité instituant la Communauté européenne ou de l'accord sur l'Espace économique européen: - les membres de la famille d'un citoyen de l'Union européenne, - les ressortissants d'États membres de l'Association européenne de libre-échange parties à l'accord sur l'Espace économique européen et les membres de leur famille; b) les ressortissants de pays tiers dont le statut est couvert par des accords conclus par la Communauté européenne et ses États membres avec des pays tiers, dans la mesure où ces accords contiennent des dispositions plus favorables; c) les ressortissants de pays tiers admis dans un État membre pour y faire des études ou des recherches. 3. La présente résolution s'entend sans préjudice des droits: - des membres de la famille d'un citoyen de l'Union européenne qui résident avec celui-ci dans l'État membre dont il est ressortissant, lorsque la législation de cet État membre leur accorde, en matière de séjour, dans les situations où le droit communautaire ne s'applique pas, les mêmes avantages qu'aux personnes auxquelles le droit communautaire s'applique, - des ressortissants de pays tiers qui résident légalement dans un État membre en tant que réfugiés, au sens de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, - des ressortissants d'un pays tiers avec lequel l'État membre concerné a conclu un accord bilatéral régissant les conditions d'entrée, de résidence ou d'emploi. 4. Aux fins des paragraphes 2 et 3, les termes «membres de la famille» s'entendent au sens de la législation communautaire. III 1. Sans préjudice des dispositions du point IV, les ressortissants suivants de pays tiers devraient être reconnus, dans chaque État membre, comme résidents de longue durée: - ceux qui apportent la preuve qu'ils ont résidé légalement et sans interruption sur le territoire de l'État membre concerné pendant une période déterminée par la législation de celui-ci et, en tout cas, au bout d'une période de dix ans de résidence légale, - ceux qui se voient reconnaître, en vertu de la législation de l'État membre concerné, les mêmes conditions de séjour que la catégorie des personnes visées au premier tiret. 2. Les États membres devraient accorder, conformément à leur législation, une autorisation de séjour d'au moins dix ans ou pour la période correspondant à la validité maximale prévue dans leur législation, qui doit tendre vers une durée équivalente, ou une autorisation de séjour illimitée aux personnes reconnues comme résidents de longue durée conformément au paragraphe 1 (1). IV 1. Dans tous les cas, l'autorisation de séjour est accordée sous réserve de l'existence éventuelle de raisons d'ordre public ou de sécurité nationale qui s'y opposent. 2. Lorsqu'une personne sollicite l'autorisation de séjour parce qu'elle a résidé préalablement de façon régulière et ininterrompue dans l'État membre concerné, le niveau et la stabilité des ressources dont elle justifiera, en particulier son adhésion à un régime d'assurance maladie, ainsi que les conditions d'exercice d'une activité professionnelle, devraient pouvoir figurer parmi les facteurs déterminants pour l'octroi de cette autorisation. V 1. Le résident de longue durée et les membres de sa famille devraient avoir, conformément à la législation de l'État membre dans lequel ils résident, accès à tout le territoire de celui-ci. 2. Le résident de longue durée et les membres de sa famille qui résident avec lui légalement ne devraient pas jouir, selon la législation de l'État membre concerné, d'un traitement moins favorable que celui dont bénéficient les ressortissants de cet État membre en ce qui concerne: - les conditions de travail, - l'affiliation aux organisations syndicales, - la politique publique dans le secteur du logement, - la sécurité sociale, conformément, en plus de la législation de l'État membre concerné, aux dispositions des accords internationaux en la matière, - l'aide médicale d'urgence, - l'enseignement obligatoire. 3. Le résident de longue durée et les membres de sa famille qui résident avec lui légalement devraient pouvoir se voir octroyer, conformément à la législation de l'État membre concerné, des avantages non contributifs. VI L'autorisation de séjour accordée à un résident de longue durée devrait pouvoir être annulée ou non renouvelée pour l'un des motifs suivants: - le fait que le résident de longue durée a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, conformément à la législation de l'État membre concerné, étant entendu que ce résident jouit, quant à la mesure d'éloignement adoptée à son égard, de la protection juridique maximale prévue dans la législation dudit État membre, selon des procédures garantissant que la durée de son séjour légal est dûment prise en compte. Si la mesure d'éloignement a été adoptée pour des motifs d'ordre public, ceux-ci devraient résulter d'un comportement personnel du résident de longue durée impliquant une menace suffisamment grave pour l'ordre public ou la sécurité nationale, - le départ définitif du territoire de l'État membre concerné, - l'absence du territoire de l'État membre concerné pendant une période qui est déterminée par la législation de celui-ci et qui, en tout cas, ne devrait pas être inférieure à six mois consécutifs, - s'il est prouvé que l'autorisation de séjour a été obtenue frauduleusement. VII Les résidents de longue durée devraient pouvoir obtenir l'autorisation d'exercer des activités lucratives sur le territoire de l'État membre concerné, conformément à la législation de celui-ci. VIII 1. Le Conseil invite les États membres à lui faire part, avant le 1er janvier 1997, de l'évolution de leur législation nationale en ce qui concerne la matière couverte par la présente résolution. 2. La présente résolution s'entend sans préjudice de la faculté que possède tout État membre d'accorder un statut juridique plus favorable aux ressortissants de pays tiers résidant de façon permanente sur son territoire. (1) L'autorisation de séjour visée au paragraphe 2 correspond en Belgique à l'autorisation d'établissement.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|