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Législation communautaire en vigueur

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Document 396Y0110(02)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 19.10.40 - Immigration et droit des ressortissants des États tiers - Politique de l'immigration et droit de circuler ]


396Y0110(02)
Recommandation du Conseil du 22 décembre 1995 relative à la concertation et à la coopération dans l'exécution des mesures d'éloignement
Journal officiel n° C 005 du 10/01/1996 p. 0003 - 0007



Texte:

RECOMMANDATION DU CONSEIL
du 22 décembre 1995
relative à la concertation et à la coopération dans l'exécution des mesures d'éloignement
(96/C 5/02)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu la recommandation des ministres des États membres des Communautés européennes, chargés de l'immigration, en date du 30 novembre 1992, relative au transit aux fins d'éloignement et son addendum en date des 1er et 2 juin 1993,
considérant que, aux termes de l'article K.1 point 3 c) du traité sur l'Union européenne, la lutte contre l'immigration, le séjour et le travail irréguliers de ressortissants de pays tiers sur le territoire des États membres est considérée comme une question d'intérêt commun;
considérant que le Conseil a déjà adopté des mesures spécifiques pour assurer un meilleur contrôle des flux migratoires et pour empêcher que les ressortissants de pays tiers ne pénètrent sur le territoire des États membres de manière irrégulière et n'y séjournent illégalement;
considérant que les mesures d'éloignement contre ces ressortissants de pays tiers en situation irrégulière ne peuvent être exécutées en l'absence de documents de voyage ou d'identité;
considérant que, pour assurer l'efficacité dans l'exécution des mesures d'éloignement, il convient d'adopter, au niveau du Conseil, des recommandations aux États membres de l'Union européenne visant à une meilleure coordination des mesures en la matière;
considérant que les dispositions de la présente recommandation sont sans préjudice de ce qui est prévu dans la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950, et dans la convention de Genève, du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, telle que modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967,
RECOMMANDE AUX GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES:

d'appliquer les principes énoncés ci-dessous:
en vue d'une coopération concernant l'obtention des documents nécessaires
1) appliquer des mécanismes spécifiques pour améliorer l'obtention des documents nécessaires auprès des autorités consulaires de l'État tiers vers lequel les ressortissants de pays tiers doivent être éloignés, lorsque ceux-ci sont dépourvus de documents de voyage ou d'identité;
2) lorsqu'ils ont, à plusieurs reprises, rencontré des difficultés pour obtenir ces documents auprès de certains États tiers:
a) s'efforcer de faire identifier les personnes à éloigner par les autorités consulaires;
b) demander de manière répétée aux autorités consulaires de se déplacer vers le lieu où les ressortissants de pays tiers se trouvent, le cas échéant, détenus afin de procéder à leur identification pour leur délivrer des documents;
c) insister auprès des autorités consulaires pour qu'elles délivrent des documents de voyage d'une validité suffisante pour permettre de mener à bien l'éloignement;
3) appliquer en priorité les dispositions sur la présomption de nationalité prévues dans l'accord type de réadmission adopté par le Conseil le 30 novembre 1994;
4) délivrer, lorsque l'utilisation des mesures précitées ne permet pas d'obtenir les documents de voyage nécessaires, le modèle type de document de voyage adopté par le Conseil le 30 novembre 1994;
en vue d'une coopération concernant la réalisation du transit à des fins d'éloignement
5) coopérer pour faciliter le transit à des fins d'éloignement lorsqu'un autre État membre en a pris la décision, sur la base des principes suivants:
a) chaque État membre peut, à la demande d'un autre État membre, autoriser le transit d'un ressortissant de pays tiers sur son territoire à des fins d'éloignement, conformément aux dispositions de la recommandation des ministres du 30 novembre 1992 relative au transit aux fins d'éloignement et de son addendum en date des 1er et 2 juin 1993, qui sont annexés à la présente recommandation;
b) l'État membre qui fait la demande de transit indique à l'État requis s'il estime essentiel que la personne à éloigner soit accompagnée d'une escorte;
c) l'État requis a la faculté de décider des modalités du transit de l'étranger à éloigner, que ce soit sous escorte de l'État membre qui a décidé l'éloignement ou qu'il assure lui-même l'escorte pendant le transit ou encore que l'escorte soit assurée pendant le transit conjointement avec l'État membre qui a décidé l'éloignement;
d) si le transit est prévu sans escorte, l'État membre qui a adopté la mesure d'éloignement peut demander en temps utile à l'État qui a autorisé le transit qu'il prenne les mesures nécessaires pour assurer le départ de l'étranger vers son lieu de destination;
e) en cas de refus par l'étranger d'embarquer dans l'État membre de transit, les États membres concernés peuvent envisager, conformément à leur législation, et en vue d'éviter que l'éloignement ne puisse avoir lieu, la possibilité d'utiliser ou de rechercher les mécanismes juridiques appropriés pour procéder à l'éloignement;
f) dans l'hypothèse où, pour une raison quelconque, l'éloignement ne pourrait avoir lieu, l'État membre de transit peut renvoyer l'étranger vers le territoire de l'État membre qui a adopté la mesure d'éloignement;
g) les États membres peuvent déterminer bilatéralement les conditions d'une éventuelle renonciation au paiement des frais, cas par cas, moyennant une liquidation annuelle du coût des opérations d'éloignement réalisées à la demande de chacun d'entre eux;
en vue d'une concertation concernant l'exécution des mesures d'éloignement
6) effectuer des éloignements, dans des cas appropriés, en concertation avec d'autres États membres sur la base des principes suivants:
a) l'État membre qui a décidé la mesure d'éloignement assume la responsabilité de l'exécution des mesures d'éloignement de ressortissants de pays tiers qui ont été décidées par lui et doit utiliser les moyens disponibles sur le marché pour le transport aérien ou, le cas échéant, les moyens qu'il met en place lui-même;
b) l'État membre qui a décidé la mesure d'éloignement peut demander à un autre État membre sa coopération pour trouver des places disponibles pour l'exécution de l'éloignement par voie aérienne;
c) l'État membre dont la coopération a été demandée pour l'exécution des mesures d'éloignement par voie aérienne a le droit de ne pas autoriser cette exécution à partir de son territoire;
d) afin de coordonner l'exécution des mesures d'éloignement, chacun des États membres indique aux autres États membres l'autorité chargée sur son territoire de:
- centraliser les informations au sujet des places disponibles sur les vols à des fins d'éloignement,
- prendre contact avec les autorités compétentes d'autres États membres afin de pouvoir utiliser les places disponibles sur les vols,
- demander aux autres États membres l'autorisation d'utiliser les places disponibles sur les vols décollant de ces États membres,
- échanger avec les autorités d'autres États membres toutes les informations relatives à l'exécution de l'éloignement par voie aérienne;
en vue du suivi de la mise en oeuvre de la présente recommandation
le Conseil procède périodiquement à un examen des progrès réalisés en ce qui concerne l'application pratique des mesures de coopération et de concertation visées par la présente recommandation.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1995.
Par le Conseil
Le président
L. ATIENZA SERNA

ANNEXE I

RECOMMANDATION relative au transit aux fins d'éloignement (approuvée par les ministres le 30 novembre 1992)
LES MINISTRES CHARGÉS DE L'IMMIGRATION,
CONSIDÉRANT les pratiques des États membres en matière de transit aux fins d'éloignement;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de rapprocher ces pratiques en vue d'en rechercher l'harmonisation;
CONSIDÉRANT que les mesures à appliquer doivent répondre aux soucis de rapidité, d'efficacité et d'économie,
RECOMMANDENT l'application des orientations suivantes:
I
Aux fins de la présente recommandation, on entend par «transit» le passage d'une personne n'étant pas ressortissante d'un État membre sur le territoire ou dans la zone de transit d'un port ou d'un aéroport d'un État membre.
II
L'État membre qui a décidé d'éloigner un ressortissant d'un État tiers:
- vers un pays tiers devrait en principe le faire sans que l'étranger transite par le territoire d'un autre État membre,
- vers un autre État membre devrait en principe le faire sans que l'étranger transite par le territoire d'un troisième État membre.
III
1. Lorsque des raisons particulières le justifient, et notamment des raisons d'efficacité, de rapidité et d'économie, un État membre peut demander à un autre État membre d'autoriser l'entrée sur et le transit par le territoire de ce dernier État d'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement (1).
2. L'État qui a pris la mesure d'éloignement vérifie, avant de présenter cette demande, que la poursuite du voyage et l'admission dans le pays de destination de la personne éloignée sont normalement assurées.
3. L'État auquel cette demande est soumise lui donne suite, sous réserve des cas prévus dans la section VI.
IV
L'État qui prend la mesure d'éloignement signale à l'État de transit s'il est nécessaire d'escorter la personne éloignée. L'État de transit peut:
- soit autoriser l'État qui a pris la mesure d'éloignement à assurer lui-même l'escorte,
- soit décider d'assurer lui-même l'escorte,
- soit décider d'assurer l'escorte en collaboration avec l'État qui a pris la mesure d'éloignement.
V
1. La demande de transit aux fins d'éloignement devra contenir des informations relatives:
- à l'identité de l'étranger éloigné,
- à l'État de destination finale,
- à la nature et à la date de la décision d'éloignement, ainsi qu'à l'autorité qui a pris cette décision,
- aux éléments permettant de croire que l'étranger est admissible dans le pays de destination finale ou dans le deuxième pays de transit,
- aux documents de voyage ou autres documents personnels que possède l'intéressé,
- aux coordonnées du service qui soumet la demande,
- aux conditions du passage par l'État requis (horaire, itinéraire, moyen de transport, etc.),
- à la nécessité et aux modalités de l'escorte.
2. La demande de transit aux fins d'éloignement devra être présentée le plus tôt possible, conformément au droit interne de l'État requis, aux autorités chargées de l'éloignement qui devront y répondre dans les meilleurs délais.
3. L'État de transit peut demander des renseignements, notamment en ce qui concerne la nécessité du transit.
VI
Cas dans lesquels le transit aux fins d'éloignement pourra être refusé:
- lorsque l'étranger, en cas de transit terrestre, constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité nationale et les relations internationales de l'État de transit,
- lorsque les informations mentionnées dans la section V point 3 ne sont pas jugées satisfaisantes.
VII
Si, pour une raison quelconque, la mesure d'éloignement ne peut être exécutée, l'État dans lequel a lieu le transit peut renvoyer la personne éloignée, sans formalités, vers le territoire de l'État requérant.
VIII
Lorsque l'éloignement ne peut se réaliser aux frais de l'étranger ou d'une tierce personne, l'État requérant prend en charge:
- les frais de voyage et autres dépenses, y compris les frais d'escorte qui seront exposés jusqu'à la sortie du territoire de l'État membre de transit de l'étranger dont le transit a été autorisé,
- les frais d'un éventuel retour.
IX
Les présentes recommandations ne font pas obstacle à une coopération plus étroite entre deux ou plusieurs États membres.
X
Un État membre qui envisage de mener avec un autre État membre ou un État tiers des négociations relatives au transit à des fins d'éloignement en informe en temps utile les autres États membres.
XI
La présente recommandation ne porte pas atteinte aux dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950, ni à celles de la convention relative au statut des réfugiés, du 28 juillet 1951.
Elle ne porte pas davantage atteinte aux dispositions des conventions internationales actuellement en vigueur relatives à l'extradition et à l'extradition en transit.
Elle ne peut avoir pour effet de substituer la procédure de transit pour éloignement aux procédures d'extradition et d'extradition de transit.(1) Déclaration ad section III:
«Les raisons d'efficacité, de rapidité et d'économie visées dans la section III couvrent, entre autres, les contraintes qui découlent de la situation géographique du grand-duché de Luxembourg.»



ANNEXE II

ADDENDUM à la recommandation relative au transit aux fins d'éloignement (approuvé par les ministres les 1er et 2 juin 1993)
1. En vue de répondre aux soucis d'efficacité, de rapidité et d'économie dans le cadre du transit nécessaire aux fins d'éloignement, une distinction peut être faite entre les différentes mesures d'éloignement, par voie aérienne, maritime ou terrestre, mises en oeuvre par les États membres.
2. L'éloignement par voie aérienne avec passage dans la zone de transit d'un aéroport derait être exclu des dispositions prévoyant une demande d'autorisation d'entrée et de transit (annexe I section III) de sorte que, dans ce cas, il suffirait d'informer le pays de transit.
3. Une notification de transit aux fins d'éloignement par voie aérienne devrait comporter les informations indiquées pour les demandes de transit à l'annexe I section V.
4. En cas d'éloignement par voie terrestre ou maritime, les demandes et notifications d'entrée sur le territoire d'un État ou de transit par celui-ci sont introduites auprès d'un organisme central de contact désigné par l'État de transit, conformément aux recommandations figurant à l'annexe I.
En cas d'éloignement par voie aérienne, si l'État de transit devait refuser le transit, cette information devrait être transmise à l'État requérant dans un délai de 24 heures à compter de la notification de transit.
5. Une liste commune des organismes centraux de contact devrait être établie par les États membres.
En cas d'éloignement par voie aérienne, il conviendrait de prendre contact directement avec le ou les fonctionnaires compétents de l'aéroport de transit en question ou, en fonction des procédures nationales, avec tout autre fonctionnaire compétent, à condition que la règle des 24 heures (point 4) soit respectée.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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