|
Législation communautaire en vigueur
Document 396Y0110(01)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 19.10.40 - Immigration et droit des ressortissants des États tiers - Politique de l'immigration et droit de circuler ]
396Y0110(01)
Recommandation du Conseil du 22 décembre 1995 sur l'harmonisation des moyens de lutte contre l'immigration et l'emploi illégaux et l'amélioration des moyens de contrôle prévus à cet effet
Journal officiel n° C 005 du 10/01/1996 p. 0001 - 0003
Texte:
RECOMMANDATION DU CONSEIL du 22 décembre 1995 sur l'harmonisation des moyens de lutte contre l'immigration et l'emploi illégaux et l'amélioration des moyens de contrôle prévus à cet effet (96/C 5/01)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article K.3 paragraphe 2, vu l'initiative de la République française en date du 22 décembre 1994, vu la recommandation, du 1er juin 1993, des ministres des États membres des Communautés européennes chargés de l'immigration concernant le contrôle et l'éloignement de ressortissants de pays tiers séjournant ou travaillant illégalement, vu la recommandation, du 30 novembre 1992, des ministres des États membres des Communautés européennes chargés de l'immigration concernant les pratiques des États membres en matière d'éloignement, considérant que, aux termes de l'article K.1 points 2 et 3 du traité, la politique à l'égard des ressortissants de pays tiers et, tout particulièrement, la lutte contre l'immigration, le séjour et le travail irréguliers constituent une question d'intérêt commun et relèvent donc des domaines de coopération des États membres visés au titre VI du traité; considérant que les États membres confrontés à un accroissement de l'immigration illégale ont déjà adopté des mesures particulières afin d'assurer une meilleure maîtrise des flux de population et pour éviter que des étrangers entrés ou séjournant irrégulièrement sur leur territoire ne s'y maintiennent indûment; considérant toutefois que l'efficacité de ces actions suppose la mise en oeuvre de mesures concertées et cohérentes; considérant enfin que, si des recommandations fixant les principes directeurs portant sur les pratiques à mener en matière d'éloignement ont déjà été adoptées, il convient de continuer cet effort de rapprochement en recommandant aux États membres de suivre un certain nombre de principes destinés à assurer un meilleur contrôle de la situation des étrangers présents sur leur territoire; considérant que la présente recommandation s'inscrit dans le respect de la législation communautaire, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950, et notamment de ses articles 3 et 14, et de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, telle que modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967, RECOMMANDE aux États membres d'harmoniser davantage les moyens de contrôle des étrangers, afin de vérifier qu'ils répondent aux conditions fixées par la réglementation applicable en matière d'entrée, de séjour et d'emploi, en s'inspirant des orientations suivantes: 1) La présente recommandation ne s'applique ni aux citoyens de l'Union européenne, ni aux ressortissants des pays membres de l'Association européenne de libre-échange parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ni aux membres de leur famille bénéficiaires du droit communautaire. 2) Lorsqu'un étranger fait l'objet d'un contrôle d'identité conformément à la législation nationale, et au moins dans les cas où il en résulte des indices d'un séjour irrégulier, sa situation au regard du séjour devrait être vérifiée. Tel peut notamment être le cas dans les hypothèses suivantes: - contrôles d'identité liés à la recherche d'infractions ou à leur poursuite, - contrôles d'identité effectués pour prévenir une atteinte à l'ordre ou à la sécurité publics, - contrôles d'identité en vue de lutter contre les entrées ou les séjours irréguliers dans certaines zones (par exemple: les zones frontalières et les ports, aéroports et gares ouverts au trafic international), sans préjudice des contrôles frontaliers. 3) Les personnes de nationalité étrangère devraient être en mesure de présenter, conformément à la législation nationale, aux autorités habilitées à cet effet, confirmation de leur autorisation de séjourner sur le territoire de l'État membre sur lequel elles se trouvent, par exemple les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à y séjourner. 4) Dans la mesure où la situation au regard du séjour ou de l'emploi est, selon la législation nationale, la condition préalable pour qu'une personne étrangère puisse bénéficier d'une prestation assurée par un service public d'un État membre, notamment en matière de santé, de retraite, de prestation familiale, de travail, celle-ci ne devrait pouvoir être satisfaite qu'après vérification que l'intéressé et sa famille sont éligibles à la prestation au regard de leur situation en matière de séjour et d'emploi. Une vérification du statut en matière de séjour ou d'emploi n'est pas nécessaire dans les cas où, pour des raisons humanitaires impérieuses, l'intervention d'une autorité publique s'impose. Ces vérifications seraient effectuées par les services prestataires avec le concours, si nécessaire, des autorités compétentes, notamment pour délivrer les autorisations de séjour ou de travail conformément à la législation nationale, notamment en matière de protection des données. Les États membres devraient assurer l'information sur l'importance de la lutte contre l'immigration clandestine des autorités centrales ou locales amenées à assurer des prestations au profit de ressortissants étrangers, afin de les inciter à signaler aux autorités compétentes, conformément à la législation nationale, les cas d'irrégularité concernant le séjour qu'elles auront pu constater dans le cadre de leurs attributions. L'attention des autorités compétentes pour délivrer les autorisations de séjour devrait également être attirée sur les risques de mariage de complaisance. 5) Les employeurs souhaitant recruter des personnes étrangères devraient être incités à vérifier la régularité de leur situation en matière de séjour ou de travail par la présentation du ou des titres sous le couvert desquels elles sont autorisées à séjourner et à travailler dans l'État membre. Les États membres pourraient prévoir que les employeurs auront le droit, si nécessaire, selon les conditions fixées par la législation nationale notamment en matière de protection des données, de procéder à une vérification auprès des autorités compétentes, notamment pour délivrer les autorisations de séjour ou de travail, qui seront autorisées à communiquer les informations correspondantes, dans le cadre de procédures garantissant le respect de la confidentialité dans la transmission de données individuelles. 6) Toute personne qui est réputée, en vertu du droit national de l'État membre concerné, être l'employeur d'un ressortissant étranger sans autorisation devrait être rendue passible de sanctions appropriées. 7) Les autorités compétentes pour autoriser le séjour devraient être habilitées à prendre des mesures permettant de vérifier que les personnes dont le maintien sur le territoire de l'État membre a été refusé ont bien quitté d'elles-mêmes le territoire. 8) Chaque État membre devrait considérer la création d'un fichier central des ressortissants étrangers contenant des informations relatives à la situation administrative des étrangers au regard du séjour, y compris celles concernant les refus de séjour et les mesures d'éloignement. Tout fichier ainsi établi fonctionnera dans le respect des normes établies par la convention 108 du Conseil de l'Europe, du 28 janvier 1981, pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel. 9) Les États membres devraient s'assurer que les documents de séjour délivrés aux étrangers présentent des garanties suffisantes contre leur falsification ou leur utilisation frauduleuse - notamment par photocopie couleur - et, en tant que de besoin, devraient les modifier à cette fin. 10) Les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour renforcer et améliorer les moyens d'identification des étrangers en situation irrégulière ne possédant ni document de voyage, ni titre ou document permettant de les identifier. Lorsqu'un étranger en situation irrégulière est retenu ou susceptible de l'être dans les cas prévus dans la section II de la recommandation, du 30 novembre 1992, des ministres des États membres des Communautés européennes chargés de l'immigration, concernant les pratiques des États membres en matière d'éloignement, la période de rétention devrait être notamment mise à profit pour obtenir les documents de voyage nécessaires à l'éloignement des étrangers démunis de tout document. Les autorités consulaires du pays d'origine ou du pays de la nationalité de l'étranger concerné devraient être amenées à effectuer des démarches d'identification complémentaire, en vue d'obtenir un document de voyage. Les étrangers qui ont organisé leur clandestinité en refusant, notamment, de fournir des documents de voyage devraient être passibles de sanctions. Dans les cas appropriés, de telles sanctions pourront revêtir un caractère pénal. Les États membres font le point sur la suite donnée dans la section III point 2 de la recommandation, du 30 novembre 1992, des ministres des États membres des Communautés européennes chargés de l'immigration concernant les pratiques des États membres en matière d'éloignement. Le Conseil procédera à un examen régulier, par exemple annuel, des progrès réalisés dans l'harmonisation dans les domaines couverts par la présente recommandation. Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1995. Par le Conseil Le président L. ATIENZA SERNA
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|