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Document 396S2496

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[ 13.20.10.20 - Autres mesures sidérurgiques ]


396S2496
Décision nº 2496/96/CECA de la Commission du 18 décembre 1996 instituant des règles communautaires pour les aides à la sidérurgie (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 338 du 28/12/1996 p. 0042 - 0047



Texte:


DÉCISION N° 2496/96/CECA DE LA COMMISSION du 18 décembre 1996 instituant des règles communautaires pour les aides à la sidérurgie (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 95 premier et deuxième alinéas,
sur avis conforme du Conseil statuant à l'unanimité et après avoir recueilli l'avis du Comité consultatif,
considérant ce qui suit:

I
En vertu de l'article 4 point c) du traité, toute aide des États membres à la sidérurgie, sous quelque forme que ce soit, est interdite, qu'elle soit ou non spécifique.
Les règles autorisant l'octroi d'aides à l'industrie sidérurgique dans certains cas, actuellement la décision n° 3855/91/CECA de la Commission (1), couvrent les aides, spécifiques ou non, qui sont accordées par les États membres sous quelque forme que ce soit.
Elles visaient tout d'abord à ne pas priver la sidérurgie du bénéfice des aides à la recherche et au développement et de celles en faveur de la protection de l'environnement. Elles autorisent également les aides sociales destinées à encourager la fermeture partielle d'installations ou à financer la cessation définitive de toute activité CECA des entreprises les moins compétitives. Il existait une dérogation concernant les aides régionales à l'investissement pour certains États membres, qui se limite maintenant à la Grèce. Toutes les autres aides sont interdites.
La discipline stricte ainsi élaborée a permis d'assurer des conditions de concurrence équitables dans ce secteur au cours des années passées. Elle est cohérente avec l'objectif poursuivi dans le cadre de la réalisation du marché intérieur. Elle doit dès lors être maintenue tout en subissant quelques adaptations techniques.
La décision n° 3855/91/CECA arrive à expiration le 31 décembre 1996.
La Communauté se trouve donc devant un cas qui n'est pas prévu expressément par le traité et dans lequel il lui faut néanmoins agir. Dans ces conditions, il y a lieu de recourir à l'article 95 premier alinéa du traité pour mettre la Communauté en mesure de poursuivre les objectifs définis aux articles 2, 3 et 4 dudit traité.

II
Pour couvrir la période qui reste à courir jusqu'à l'expiration du traité, la présente décision devrait s'appliquer jusqu'au 22 juillet 2002.
Afin d'assurer entre la sidérurgie et les autres secteurs une égalité d'accès aux aides à la recherche et au développement et aux aides en faveur de la protection de l'environnement, la compatibilité de ces projets d'aides avec le marché commun devrait être appréciée à la lumière de l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement (2) et de l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement (3). Ce dernier, par rapport à la décision n° 3855/91/CECA, abaisse l'intensité maximale des aides destinées à faciliter l'adaptation aux nouvelles normes obligatoires, mais autorise des niveaux d'aide supérieurs pour les investissements qui permettent d'atteindre un niveau de protection de l'environnement très largement supérieur aux normes minimales. Enfin, il prévoit la possibilité d'autoriser certaines aides au fonctionnement dans des cas bien précis, en particulier celles qui ont pour effet d'alléger les taxes écologiques lorsque cela est nécessaire pour éviter que les entreprises soumises à ces taxes ne soient désavantagées par rapport à leurs concurrentes de pays dans lesquels ces taxes n'existent pas.
En cas de cessation de toute activité CECA d'une entreprise, les aides à la fermeture peuvent être versées sans restriction quant à la nature de la production sidérurgique de l'entreprise. Les dispositions régissant les aides à la fermeture qui figurent dans la décision n° 3855/91/CECA se limitant aux cas dans lesquels l'entreprise qui fermait ses installations sidérurgiques ne faisait pas partie d'un groupe englobant d'autres entreprises CECA, leur intérêt pratique était assez restreint. C'est pourquoi, afin d'encourager de nouvelles réductions de capacité dans le secteur sidérurgique, la présente décision devrait autoriser également l'octroi d'aides à la fermeture à une entreprise membre d'un groupe comprenant d'autres entreprises sidérurgiques, à condition qu'elle constitue bien une entité distincte et que le groupe n'accroisse pas sa capacité résiduelle pendant une période de cinq ans.
Afin d'éviter toute discrimination due aux formes diverses que peuvent prendre les aides d'État, il importe que les transferts de ressources d'État en faveur d'entreprises sidérurgiques publiques ou privées, sous la forme de prises de participations, de dotations en capital ou d'autres mesures similaires, demeurent soumis aux procédures appliquées en matière d'aides, de manière que la Commission puisse déterminer si de telles opérations incluent des éléments d'aide. Tel sera le cas lorsque le transfert financier n'est pas un véritable apport de capital à risque selon la pratique normale d'un investisseur en économie de marché. La compatibilité de ces éléments d'aide éventuels avec le traité doit être appréciée par la Commission à la lumière des critères de la présente décision. À cette fin, tous ces transferts financiers doivent être notifiés à la Commission et ne peuvent être mis à exécution si, avant l'expiration du délai suspensif prévu à l'article 6 paragraphe 6, la Commission, constatant que ces interventions contiennent des éléments d'aide, décide d'ouvrir à leur égard la procédure prévue à l'article 6 paragraphe 5.
La présente décision devrait être appliquée dans le respect des engagements internationaux de la Communauté concernant les aides d'État au secteur sidérurgique.
Afin de maintenir la transparence en matière d'aides, la Commission devrait élaborer tous les ans un rapport sur l'application de la présente décision,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier

Principes
1. Les aides à la sidérurgie financées par un État membre, par des collectivités territoriales ou au moyen de ressources d'État, sous quelque forme que ce soit et qu'elles soient ou non spécifiques, ne peuvent être considérées comme des aides communautaires et, partant, comme compatibles avec le bon fonctionnement du marché commun que si elles satisfont aux dispositions des articles 2 à 5.
2. La notion d'aides couvre également les éléments d'aide contenus dans les transferts de ressources publiques tels que prises de participations, dotations en capital ou mesures similaires (comme les emprunts obligataires convertibles en actions, ou les prêts octroyés dans des conditions qui ne sont pas celles du marché ou dont la rémunération ou le remboursement est au moins partiellement fonction des résultats financiers de l'entreprise, y compris les garanties de prêts et les transferts de biens immobiliers) effectués par les États membres, les collectivités territoriales ou autres organismes au bénéfice d'entreprises sidérurgiques qui ne peuvent être considérés comme un véritable apport de capital à risque selon la pratique normale d'un investisseur en économie de marché.
3. Les aides visées par la présente décision ne peuvent être accordées qu'à l'issue des procédures prévues à l'article 6 et ne peuvent donner lieu à aucun paiement après le 22 juillet 2002.

Article 2

Aides à la recherche et au développement
Les aides destinées à couvrir les dépenses des entreprises sidérurgiques pour des projets de recherche et de développement peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun à condition qu'elles respectent les règles établies dans l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement telles qu'elles sont exposées au Journal officiel des Communautés européennes n° C 45 du 17 février 1996 (4).

Article 3

Aides en faveur de la protection de l'environnement
Les aides en faveur de la protection de l'environnement peuvent être jugées compatibles avec le marché commun à condition qu'elles respectent les règles établies dans l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement telles qu'elles sont exposées au Journal officiel des Communautés européennes n° C 72 du 10 mars 1994, en conformité avec les critères d'application au secteur sidérurgique CECA, définis à l'annexe de la présente décision.

Article 4

Aides à la fermeture
1. Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun les aides destinées à couvrir les allocations versées aux travailleurs des entreprises sidérurgiques CECA licenciés ou mis anticipativement à la retraite, à condition:
a) que les allocations soient réellement occasionnées par la fermeture partielle ou complète d'installations sidérurgiques ayant régulièrement produit jusqu'à la date de la notification de l'aide et dont la fermeture n'a pas déjà été prise en considération dans le cadre de l'application des décisions n° 257/80/CECA (5), n° 2320/81/CECA (6), n° 3484/85/CECA (7), n° 218/89/CECA (8), n° 322/89/CECA (9), n° 3855/91/CECA (10), 94/257/CECA (11), 94/258/CECA (12), 94/259/CECA (13), 94/260/CECA (14), 94/261/CECA (15), 94/1075/CECA (16), 96/315/CECA (17) sur les aides à l'industrie sidérurgique, ou de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal;
b) que les allocations ne dépassent pas le montant des versements habituellement effectués en application des règles en vigueur dans les États membres le 1er janvier 1996;
c) que les aides n'excèdent pas 50 % de la part de ces allocations qui n'est pas couverte directement conformément à l'article 56 paragraphe 1 point c) ou paragraphe 2 point b) du traité par l'État membre et/ou par la Communauté, selon les modalités fixées dans les conventions bilatérales, et qui reste ainsi à la charge des entreprises.
2. Les aides en faveur des entreprises qui cessent définitivement leur activité de production sidérurgique CECA peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun, à condition:
a) que ces entreprises aient acquis leur personnalité juridique avant le 1er janvier 1996;
b) qu'elles aient fabriqué régulièrement des produits sidérurgiques CECA jusqu'à la date de notification de l'aide concernée conformément à l'article 6;
c) qu'elles n'aient pas modifié la structure de leur production et de leurs installations depuis le 1er janvier 1996;
d) qu'elles ne soient pas contrôlées directement ou indirectement, au sens de la décision n° 24/54 de la Haute Autorité (18), par une entreprise qui est elle-même une entreprise sidérurgique ou qui contrôle d'autres entreprises sidérurgiques, et qu'elles ne contrôlent pas elles-mêmes directement ou indirectement une telle entreprise;
e) qu'elles ferment et détruisent leurs installations de production de fer et d'acier CECA dans les six mois suivant la cessation de production ou l'approbation de l'aide par la Commission, selon celui de ces délais qui est le plus éloigné;
f) que la fermeture de leurs installations n'ait pas déjà été prise en considération dans le cadre de l'application des décisions visées au paragraphe 1 point a), ou de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, ou d'un avis favorable émis au titre de l'article 54 du traité CECA.
Le montant de l'aide ne doit pas dépasser la plus élevée des deux valeurs suivantes établies par un rapport d'expert indépendant:
a) la valeur actualisée de la contribution aux frais fixes sur trois ans des installations en cause, déduction faite de tout avantage que l'entreprise bénéficiaire peut tirer par ailleurs de leur fermeture;
b) la valeur comptable résiduelle des installations à fermer compte non tenu, pour les réévaluations intervenues après le 1er janvier 1996, de la part de celles-ci qui excède le taux d'inflation national.
3. Les aides consenties à une entreprise sidérurgique qui remplit les conditions énoncées au paragraphe 2 premier alinéa points a), b), c), d), e) et f), mais qui est directement ou indirectement contrôlée par une entreprise qui est elle-même une entreprise sidérurgique, ou bien qui contrôle elle-même directement ou indirectement une telle entreprise peuvent être jugées compatibles avec le marché commun à condition:
a) que l'entreprise à fermer constitue juridiquement et effectivement une entité distincte dans la structure du groupe six mois au moins avant le versement de l'aide;
b) qu'un auditeur agréé par la Commission ait certifié en toute indépendance que la comptabilité de l'entreprise à fermer représente véritablement et précisément l'actif et le passif de l'entreprise en question;
c) qu'il y ait une diminution réelle et vérifiable de la capacité de production, qui entraîne un bénéfice sensible sur la durée pour l'ensemble du secteur en termes de réduction de la capacité de production pour les produits sidérurgiques CECA visés par la fermeture, sur une période de cinq ans suivant la date de la fermeture ayant donné lieu à l'octroi de l'aide ou suivant la date du dernier versement de l'aide approuvée conformément au présent article, si celle-ci est postérieure et qui conduise à une nette amélioration générale de la relation entre l'offre et la demande sur ce marché
et
d) que la fermeture partielle en question n'ait pas déjà été prise en considération dans le cadre de l'application de la décision de la Commission du 19 octobre 1994 (19).
Le montant de l'aide ne doit pas dépasser la moyenne des deux valeurs suivantes établies par un rapport d'expert indépendant:
a) la valeur actualisée de la contribution aux frais fixes sur trois ans des installations en cause, déduction faite de tout avantage que l'entreprise bénéficiaire peut tirer par ailleurs de leur fermeture;
b) la valeur comptable résiduelle des installations, compte non tenu, pour les réévaluations intervenues après le 1er janvier 1996, de la part de celles-ci qui excède le taux d'inflation national.
4. Toute aide approuvée conformément aux paragraphes 2 et 3 sera examinée par un auditeur indépendant agréé par la Commission afin de garantir que les limites précisées au paragraphe 2 deuxième alinéa et au paragraphe 3 deuxième alinéa n'aient pas été dépassées et que tout dépassement ait été remboursé.

Article 5

Dispositions particulières
Les aides à l'investissement octroyées aux entreprises sidérurgiques au titre des régimes généraux d'aide à finalité régionale peuvent, jusqu'au 31 décembre 2000, être jugées compatibles avec le marché commun à condition que l'entreprise bénéficiaire soit située en Grèce, que le montant total de l'aide ne dépasse pas cinquante millions d'écus et que l'investissement qui bénéficie de l'aide n'entraîne pas une augmentation de la capacité de production.

Article 6

Procédure
1. La Commission est informée en temps utile pour présenter ses observations de tout projet tendant à instituer ou à modifier des aides visées aux articles 2 à 5. Elle est informée dans les mêmes conditions des projets tendant à appliquer au secteur sidérurgique des régimes d'aide à l'égard desquels elle s'est déjà prononcée sur la base des dispositions du traité CE.
La notification à la Commission de projets d'aide au titre de l'article 4 dans lesquels l'État membre qui accorde l'aide n'est pas celui sur le territoire duquel il sera procédé à la fermeture sera effectuée conjointement par les deux États membres.
Les notifications de projets d'aide doivent parvenir à la Commission au plus tard le 31 décembre 2001.
2. La Commission est informée en temps utile pour présenter ses observations, et au plus tard le 31 décembre 2001, de tout projet de transfert de ressources publiques (prises de participation, dotations en capital, garanties de prêts, indemnités ou mesures similaires) des États membres, des collectivités territoriales ou d'autres organismes au bénéfice d'entreprises sidérurgiques.
La Commission détermine si ces interventions contiennent des éléments d'aide au sens de l'article 1er paragraphe 2 et apprécie, le cas échéant, leur compatibilité avec le marché commun à la lumière des dispositions des articles 2 à 5.
3. Avant de prendre position, la Commission sollicite l'avis des États membres sur les projets d'aide à la fermeture et autres projets d'aide importants qui lui sont notifiés. Elle informe les États membres des décisions prises à l'égard de ces projets en précisant chaque fois la nature et le volume de l'aide envisagée.
4. Les mesures projetées visées aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent être mises en oeuvre qu'avec l'approbation de la Commission et conformément aux conditions fixées par elle.
La Commission peut, après avoir donné à l'État membre concerné la possibilité de présenter ses observations, arrêter une décision en vertu de l'article 88 paragraphe 1 du traité enjoignant à l'État membre de suspendre le versement de tout concours financier jusqu'à l'approbation de la Commission. Les dispositions de l'article 88 du traité continuent de s'appliquer dans le cas où un État membre ne se conforme pas à ladite décision.
La Commission peut, après avoir donné l'occasion à l'État membre concerné de présenter ses observations, arrêter une décision en vertu de l'article 88 paragraphe 1 du traité enjoignant à l'État membre de se faire restituer provisoirement tout versement effectué en violation du premier alinéa du présent paragraphe et de l'article 4 point c) du traité. Le remboursement s'effectue conformément aux procédures et dispositions légales de l'État membre concerné; il est majoré d'intérêts calculés sur la base du taux qui sert de référence pour l'évaluation des régimes d'aides à finalité régionale et commençant à courir à la date du versement en cause. Les dispositions de l'article 88 du traité continuent de s'appliquer dans le cas où un État membre ne se conforme pas à ladite décision.
5. Si la Commission considère qu'une intervention financière donnée peut constituer une aide d'État au sens de l'article 1er ou si elle doute qu'une aide donnée soit compatible avec les dispositions de la présente décision, elle en informe l'État membre concerné et invite les parties intéressées et les autres États membres à lui soumettre leurs observations. Si, après avoir reçu ces observations et donné à l'État membre concerné l'occasion d'y répondre, la Commission constate que la mesure en question constitue une aide non compatible avec les dispositions de la présente décision, elle prend une décision au plus tard trois mois après réception des informations nécessaires pour lui permettre d'apprécier l'aide en cause. Les dispositions de l'article 88 du traité s'appliquent dans le cas où un État membre ne se conforme pas à ladite décision.
6. Si, à compter de la date de réception de la notification d'un projet quelconque, un délai de deux mois s'écoule sans que la Commission ait ouvert la procédure prévue au paragraphe 5 ou fait connaître sa position de quelque autre manière, les mesures projetées peuvent être mises à exécution, à condition que l'État membre ait au préalable informé la Commission de cette intention. En cas de consultation des États membres en application du paragraphe 3, le délai en question est porté à trois mois.

Article 7

Rapports des États membres
Les États membres communiquent deux fois par an à la Commission des rapports sur les aides versées au cours des six mois précédents, sur l'usage qui en a été fait et sur les résultats obtenus pendant la même période. Ces rapports doivent inclure des informations sur toutes les opérations financières effectuées par les États membres ou par les collectivités territoriales en rapport avec des entreprises sidérurgiques publiques. Ils doivent être transmis dans un délai de deux mois suivant la fin de chaque semestre.

Article 8

Rapports de la Commission
La Commission élabore annuellement un rapport sur l'application de la présente décision à l'intention du Conseil et, à titre d'information, pour le Parlement européen et le Comité consultatif.

Article 9

Durée de validité
La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1997.
Elle est applicable jusqu'au 22 juillet 2002.

La présente décision est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1996.
Par la Commission
Karel VAN MIERT
Membre de la Commission

(1) JO n° L 362 du 31. 12. 1991, p. 57.
(2) JO n° C 45 du 17. 2. 1996, p. 5.
(3) JO n° C 72 du 10. 3. 1994, p. 3.
(4) Les dispositions du point 5.10.3 dudit encadrement, applicables aux projets de recherche qui s'inscrivent dans les objectifs d'un projet ou d'un programme spécifique élaboré dans le cadre du programme-cadre communautaire de recherche et de développement en vigueur, valent aussi pour l'aide accordée à un projet de recherche entrepris dans le cadre d'une action communautaire de recherche et de développement technologique dans le secteur de l'acier CECA.
(5) JO n° L 29 du 6. 2. 1980, p. 5.
(6) JO n° L 228 du 13. 8. 1981, p. 14.
(7) JO n° L 340 du 18. 12. 1985, p. 1.
(8) JO n° L 86 du 31. 3. 1989, p. 76.
(9) JO n° L 38 du 10. 2. 1989, p. 8.
(10) JO n° L 362 du 31. 12. 1991, p. 57.
(11) JO n° L 112 du 3. 5. 1994, p. 52.
(12) JO n° L 112 du 3. 5. 1994, p. 58.
(13) JO n° L 112 du 3. 5. 1994, p. 64.
(14) JO n° L 112 du 3. 5. 1994, p. 71.
(15) JO n° L 112 du 3. 5. 1994, p. 77.
(16) JO n° L 386 du 31. 12. 1994, p. 18.
(17) JO n° L 121 du 21. 5. 1996, p. 16.
(18) JO CECA n° 9 du 11. 5. 1954, p. 345/54.
(19) JO n° C 390 du 31. 12. 1994, p. 20.



ANNEXE

CRITÈRES D'APPLICATION DE L'ENCADREMENT COMMUNAUTAIRE DES AIDES D'ÉTAT POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT À LA SIDÉRURGIE
La Commission imposera à l'octroi de toute aide d'État en faveur de la protection de l'environnement toutes les conditions et garanties nécessaires afin d'éviter que de nouvelles installations et de nouveaux équipements ne bénéficient d'investissements à caractère général sous couvert de la protection de l'environnement. La Commission fera appel à des experts indépendants pour l'examen de ces aides et elle consultera les États membres.

Aides visant à permettre aux entreprises de mieux adapter les installations existantes aux nouvelles normes obligatoires
a) Dans son interprétation du point 3.2 partie A de l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement, qui concerne les aides à l'investissement, la Commission autorise un accroissement de l'intensité de l'aide uniquement en faveur des petites et moyennes entreprises.
b) Les entreprises qui, plutôt que d'adapter leurs installations ou leurs équipements datant de plus de deux ans, choisissent de les remplacer par de nouvelles installations conformes aux nouvelles normes, devront respecter les conditions suivantes.
i) Les coûts engendrés par l'adaptation d'installations ou d'équipements existants (ce qui leur permet de bénéficier de l'aide) doivent être évalués non seulement par l'investisseur, mais aussi, le cas échéant, par des experts indépendants.
ii) La Commission analysera le contexte économique et écologique dans lequel la décision a été prise de remplacer les installations ou les équipements. En principe, la décision de procéder à de nouveaux investissements qui auraient de toute manière été nécessaires pour des raisons économiques ou du fait de l'ancienneté des installations ou des équipements ne pourra pas bénéficier de l'aide. Pour pouvoir bénéficier de l'aide, la durée de vie des installations existantes devra encore être suffisamment longue (25 % au moins).

Aides visant à encourager les entreprises à fournir une contribution importante à la protection de l'environnement
a) En ce qui concerne les entreprises qui décideraient d'adopter des normes encore plus rigoureuses que les normes obligatoires, l'investisseur sera tenu, non seulement de respecter les dispositions du point b) ii), mais aussi de démontrer qu'il a clairement décidé de choisir des normes plus rigoureuses nécessitant des investissements supplémentaires, c'est-à-dire qu'une solution moins coûteuse existait, qui aurait satisfait aux nouvelles normes écologiques. Quoi qu'il en soit, le montant plus élevé de l'aide ne devra porter que sur l'amélioration de la protection de l'environnement. Tout avantage lié à un abaissement des coûts de production qu'entraîneraient des niveaux notablement plus élevés de protection de l'environnement devra être déduit.
b) En ce qui concerne les entreprises qui contribuent notablement à améliorer la protection de l'environnement, non seulement le critère figurant au point b) ii) devra être respecté, mais tout avantage lié à un abaissement des coûts de production qu'entraînerait cette amélioration notable devra être déduit.
c) Outre les critères mentionnés ci-dessus, les investissements qui visent uniquement à protéger l'environnement seront examinés en vue de déterminer s'ils respectent les critères énoncés dans l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement (1).
(1) JO n° C 72 du 10. 3. 1994, p. 3.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 04/09/1999


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