Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396R2465

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 18 - Politique étrangère et de sécurité commune ]
[ 10.40 - Libre circulation des capitaux ]


396R2465
Règlement (CE) nº 2465/96 du Conseil du 17 décembre 1996 concernant l'interruption des relations économiques et financières entre la Communauté européenne et l'Irak
Journal officiel n° L 337 du 27/12/1996 p. 0001 - 0003



Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 2465/96 DU CONSEIL du 17 décembre 1996 concernant l'interruption des relations économiques et financières entre la Communauté européenne et l'Irak
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 73 G et 228 A,
vu la position commune, du 17 décembre 1996, définie par le Conseil sur la base de l'article J.2 du traité sur l'Union européenne, relative aux dérogations à l'embargo à l'égard de l'Irak (1), concernant la mise en oeuvre des résolutions 660, 661, 666, 670 (1990), 687 (1991) et 986 (1995) du Conseil de sécurité des Nations unies,
vu la proposition de la Commission,
considérant que le Conseil de sécurité des Nations unies, agissant en application du chapitre VII de la charte des Nations unies, a décidé, dans ses résolutions 660, 661, 666, 670 (1990) et 687 (1991), que tous les États doivent prendre les mesures nécessaires en ce qui concerne l'interruption de leurs relations économiques et financières avec l'Irak comme prévu dans ces résolutions;
considérant, en outre, que le Conseil de sécurité des Nations unies, agissant en application du chapitre VII de la charte des Nations unies, a décidé, dans sa résolution 986 (1995), d'autoriser, à titre de mesure temporaire destinée à répondre à des besoins humanitaires et dans des conditions appropriées, l'importation de pétrole et de produits pétroliers originaires d'Irak afin de dégager les fonds nécessaires notamment pour le paiement de l'importation par l'Irak de certains produits et de certaines activités commerciales y afférentes;
considérant qu'il faut déterminer de manière uniforme, par une réglementation communautaire directement applicable, les conditions dans lesquelles pourront s'effectuer les transactions et les paiements liés aux opérations autorisées au titre du présent règlement;
considérant que, pour des raisons de transparence et à la lumière de l'évolution de la situation depuis l'instauration de l'embargo, la législation communautaire mettant en oeuvre certains aspects des résolutions précitées du Conseil de sécurité des Nations unies devrait être intégrée dans un instrument communautaire global, englobant, entre autres, les produits relevant du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA); qu'il convient, en conséquence, d'abroger les règlements (CEE) n° 2340/90 (2) et (CEE) n° 3155/90 (3) empêchant les échanges de la Communauté en ce qui concerne l'Irak et le Koweït; que, à cet effet, par la décision 96/740/CECA (4), les États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier ont abrogé la décision 90/414/CECA (5) à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement;
considérant que les mesures adoptées pour mettre en oeuvre les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies 660, 661, 666, 670 (1990) et 687 (1991) dans les domaines non couverts par les dispositions du présent règlement continuent d'être applicables,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Il est interdit:
1) d'introduire sur le territoire de la Communauté des produits originaires ou en provenance de l'Irak;
2) d'exporter vers l'Irak des produits originaires ou en provenance de la Communauté ou ayant transité par le territoire de celle-ci;
3) d'effectuer des prestations de services non financiers ayant pour effet de favoriser l'économie de l'Irak, notamment:
i) pour les besoins d'une activité économique menée en Irak ou conduite à partir de ce pays
ou
ii) au bénéfice d'une personne physique en Irak, d'une personne morale constituée ou enregistrée selon la législation irakienne ou d'un organisme exerçant une activité économique (que ce soit ou non en Irak), contrôlé par des personnes résidant en Irak ou par des organismes constitués ou enregistrés selon la législation de ce pays;
4) d'autoriser des aéronefs à décoller au départ du territoire de la Communauté, à atterrir sur ce territoire ou à le survoler s'ils transportent des cargaisons à destination de l'Irak ou en provenance de ce pays, ou s'ils doivent atterrir en Irak ou ont décollé à partir du territoire de ce pays;
5) d'exercer toute activité ayant pour objet ou pour effet de favoriser les activités visées au présent article.

Article 2
Les interdictions prévues à l'article 1er ne s'appliquent pas:
1) à l'introduction sur le territoire de la Communauté:
a) de produits originaires ou en provenance de l'Irak qui ont été exportés avant le 7 août 1990;
b) de pétrole et de produits pétroliers originaires d'Irak, dont l'exportation par l'Irak a été approuvée conformément à la résolution 986 (1995) du Conseil de sécurité des Nations unies et aux conditions de paiement fixées par le comité institué en vertu de la résolution 661 (1990) du Conseil de sécurité des Nations unies;
2) aux transactions financières et autres transactions essentielles directement liées à l'importation dans la Communauté des produits visés au point 1 b);
3) à l'exportation de la Communauté et au transit par son territoire, à destination de l'Irak de:
a) produits à usage strictement médical, après autorisation par l'autorité compétente de l'État membre;
b) denrées alimentaires ayant fait l'objet d'une notification audit comité;
c) matériels et fournitures de première nécessité pour la population civile, dont l'exportation vers l'Irak a été approuvée par ledit comité;
d) pièces et équipements qui sont essentiels pour assurer la sécurité du fonctionnement de l'oléoduc Kirkuk-Yumurtalik en Irak, dont l'exportation vers l'Irak a été approuvée conformément à la résolution 986 (1995) du Conseil de sécurité des Nations unies et aux conditions de paiement fixées par le comité institué en vertu de la résolution 661 (1990) du Conseil de sécurité des Nations unies;
e) tout autre produit dont l'exportation a été approuvée par ledit comité;
4) aux activités directement nécessaires à l'exportation des produits visés au point 3 d), y compris les transactions financières y afférentes;
5) aux services des postes et télécommunications, aux services médicaux nécessaires au fonctionnement d'établissements hospitaliers existants, ni aux services non financiers résultant de contrats ou avenants qui ont été conclus avant le 7 août 1990 et dont l'exécution a commencé avant cette date;
6) aux vols approuvés par ledit comité ou destinés à des activités des Nations unies en Irak;
7) aux services nécessairement liés aux activités visées au point 1 a), aux points 3 a), 3 b), 3 c) et 3 e) ainsi qu'aux points 5 et 6.

Article 3
Le pétrole ou les produits pétroliers exportés par l'Irak conformément à la résolution 986 (1995) du Conseil de sécurité des Nations unies et qui sont encore la propriété de ce pays, ou les paiements relatifs à ces exportations, ne peuvent faire l'objet ni d'actions judiciaires, ni d'aucune forme de saisie, saisie-arrêt ou saisie-exécution.

Article 4
Les paiements directs ou indirects effectués à partir du compte désigné par le comité visé à l'article 2 conformément à la résolution 986 (1995) du Conseil de sécurité des Nations unies sont uniquement destinés aux fins définies au paragraphe 8 de ladite résolution, telles que publiées au Journal officiel des Communautés européennes, et ne doivent pas être utilisés à d'autres fins.

Article 5
Les articles 1er, 2, 3 et 4 sont applicables nonobstant les droits accordés ou les obligations imposées soit par des accords internationaux soit par des contrats conclus ou des licences accordées avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 6
La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes les informations pertinentes concernant les procédures applicables pour la notification au comité visé à l'article 2 ou l'approbation nécessaire par celui-ci des transactions ou activités visées à l'article 2, notamment celles qui sont destinées à l'obtention du paiement à partir du compte irakien conformément aux conditions fixées par ledit comité ainsi que d'autres informations pertinentes relatives à la mise en oeuvre du présent règlement.

Article 7
1. La Commission et les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer la mise en oeuvre du présent règlement.
2. Ils s'informent mutuellement des mesures prises concernant l'embargo à l'encontre de l'Irak et se communiquent les autres informations pertinentes dont ils disposent en ce qui concerne le présent règlement, comme, par exemple, la liste des compagnies pétrolières autorisées à traiter directement avec le comité visé à l'article 2, les violations et autres problèmes d'exécution ainsi que les décisions rendues par les tribunaux nationaux.
3. Chaque État membre fixe les sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement.

Article 8
Les règlements (CEE) n° 2340/90 et (CEE) n° 3155/90 sont abrogés.

Article 9
Le présent règlement est applicable sur tout le territoire de la Communauté européenne, y compris dans son espace aérien et à bord de tout aéronef ou navire relevant de la juridiction d'un État membre, ainsi qu'aux ressortissants d'un État membre où qu'ils se trouvent ou aux personnes morales enregistrées ou constituées selon la législation d'un État membre.

Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 10 décembre 1996.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1996.
Par le Conseil
Le président
I. YATES

(1) Voir page 5 du présent Journal officiel.
(2) JO n° L 213 du 9. 8. 1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1194/91 (JO n° L 115 du 8. 5. 1991, p. 37).
(3) JO n° L 304 du 1. 11. 1990, p. 1.
(4) Voir page 4 du présent Journal officiel.
(5) JO n° L 213 du 9. 8. 1990, p. 3. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 91/265/CECA (JO n° L 127 du 23. 5. 1991, p. 27).


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 04/09/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]