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Législation communautaire en vigueur
Document 396R2386
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 12.10.10 - Généralités ]
Actes modifiés:
396R0736 ()
396R2386
Règlement (CE) nº 2386/96 de la Commission du 16 décembre 1996 portant application du règlement (CE) nº 736/96 du Conseil concernant la communication à la Commission des projets d'investissement d'intérêt communautaire dans les secteurs du pétrole, du gaz naturel et de l'électricité (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 326 du 17/12/1996 p. 0013 - 0020
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 2386/96 DE LA COMMISSION du 16 décembre 1996 portant application du règlement (CE) n° 736/96 du Conseil concernant la communication à la Commission des projets d'investissement d'intérêt communautaire dans les secteurs du pétrole, du gaz naturel et de l'électricité (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 213, vu le règlement (CE) n° 736/96 du Conseil, du 22 avril 1996, concernant la communication à la Commission des projets d'investissement d'intérêt communautaire dans les secteurs du pétrole, du gaz naturel et de l'électricité (1), et en particulier son article 2 paragraphe 2, considérant que l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 736/96 prévoit que la Commission est autorisée à arrêter, dans les limites fixées par le présent règlement et son annexe, les dispositions d'application concernant la forme, la teneur et les autres modalités des communications prévues à l'article 1er dudit règlement; considérant que, afin de simplifier le système d'information au niveau technique et d'obtenir des données comparables, il convient de rendre uniformes les communications à fournir par les États membres et, dans certains cas, par les entreprises, moyennant l'emploi de questionnaires devant servir de modèles pour la présentation et la teneur des communications à effectuer, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Les communications prévues à l'article 1er du règlement (CE) n° 736/96 doivent être établies selon le modèle figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1996. Par la Commission Christos PAPOUTSIS Membre de la Commission
(1) JO n° L 102 du 25. 4. 1996, p. 1.
ANNEXE
Questionnaires concernant les informations à transmettre: a) par les entreprises aux gouvernements des États membres, sauf dans les cas où les États membres ont décidé, conformément à l'article 1er paragraphe 2 dernière phrase du règlement (CE) n° 736/96, d'utiliser d'autres moyens pour recueillir les informations requises; b) par les États membres à la Commission des Communautés européennes. Les questionnaires inclus dans la présente annexe seront utilisés comme modèles destinés à uniformiser la forme et la teneur des communications. Celles-ci porteront sur les points suivants: - installations ou partie d'installations existantes, - installations ou parties d'installations en cours de construction, - mises hors service prévues d'installations ou de parties d'installations. Dans la rubrique «installations ou parties d'installations existantes», on inclura et mentionnera séparément le total des capacités en service à la date de la communication. Seront considérés comme «installations ou parties d'installations projetées» les projets d'investissement au sens du règlement (CE) n° 736/96, pour lesquels la décision de principe de construire ou d'agrandir une installation ou une partie d'installation a été prise et dont la réalisation des travaux doit commencer dans un délai de trois ans à compter de la date de référence dans le cas de projets d'investissement dans les secteurs du pétrole et du gaz naturel ou un délai de cinq ans dans le cas de projets d'investissement dans le secteur de l'électricité. Entreront aussi dans cette rubrique les projets d'investissement dont les caractéristiques principales pourraient, dans leur ensemble ou en partie, faire l'objet d'une révision ultérieure ou d'une autorisation définitive par une autorité compétente. Seront considérées comme «mises hors service prévues d'installations ou de parties d'installations» des installations ou parties d'installations pour lesquelles la décision de principe de les mettre hors service a été prise, cette décision devant normalement être mise à exécution dans un délai d'un an à compter de la date de référence dans le cas de projets d'investissement dans le secteur de l'électricité et du gaz naturel, ou dans un délai d'un an dans le cas de projets d'investissement dans le secteur pétrolier. Les «informations supplémentaires» concernant les projets d'investissement comprendront toutes les modifications importantes apportées aux caractéristiques principales et au stade décisionnel des projets depuis la communication précédente, ainsi que d'autres observations spécifiques précisées dans les notes de bas de page du questionnaire. En outre, les États membres assortiront les communications de leurs commentaires éventuels. Toutes les informations recueillies seront traitées confidentiellement. >DEBUT DE GRAPHIQUE> G1 - INVESTISSEMENTS DANS LES GAZODUCS
>FIN DE GRAPHIQUE> >DEBUT DE GRAPHIQUE> G2 - INVESTISSEMENTS DANS DES INSTALLATIONS DE GAZ NATUREL LIQUÉFIÉ
>FIN DE GRAPHIQUE> >DEBUT DE GRAPHIQUE> G3 - INVESTISSEMENTS DANS LA CAPACITÉ DE STOCKAGE
>FIN DE GRAPHIQUE> >DEBUT DE GRAPHIQUE> CAPACITÉS DES INSTALLATIONS DE RAFFINAGE (en millier de tonnes par an)
>FIN DE GRAPHIQUE> >DEBUT DE GRAPHIQUE> INVESTISSEMENTS DANS LE SECTEUR DE L'ÉLECTRICITÉ PRODUCTION E1 >FIN DE GRAPHIQUE> >DEBUT DE GRAPHIQUE> INVESTISSEMENTS DANS LE SECTEUR DE L'ÉLECTRICITÉ TRANSPORT E2
>FIN DE GRAPHIQUE>
Fin du document
Document livré le: 03/08/1999
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