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Législation communautaire en vigueur

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Document 396R2258

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[ 11.70.20 - Aide aux pays en voie de développement ]


396R2258
Règlement (CE) nº 2258/96 du conseil du 22 novembre 1996 relatif à des actions de réhabilitation et de reconstruction en faveur des pays en développement
Journal officiel n° L 306 du 28/11/1996 p. 0001 - 0004



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2258/96 DU CONSEIL du 22 novembre 1996 relatif à des actions de réhabilitation et de reconstruction en faveur des pays en développement
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 W,
vu la proposition de la Commission (1),
statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 C du traité (2),
considérant que la Commission, dans sa communication au Parlement européen et au Conseil du 12 mai 1993 sur un «programme spécial d'appui à la réhabilitation dans les pays en développement», a mis en évidence la spécificité et l'importance des besoins d'aide à la réhabilitation et à la reconstruction dans les pays en développement qui ont souffert de graves destructions à la suite de périodes de guerre, de troubles civils ou de catastrophes naturelles;
considérant que les conclusions du Conseil (Développement) du 2 décembre 1993 sur l'aide à la réhabilitation ont défini les principaux objectifs, conditions et critères d'une telle aide et souligné la nécessité que celle-ci soit conçue et mise en oeuvre à travers une coordination étroite entre la Commission et les États membres;
considérant qu'il est nécessaire que la Commission veille à ce que les efforts consentis dans les domaines de l'aide humanitaire, de la réhabilitation et du développement soient placés sous le signe de la cohérence et de la continuité;
considérant que le Parlement européen, dans sa résolution du 16 novembre 1993 (3), a souligné l'ampleur des besoins d'aide à la réhabilitation des pays en développement et estimé souhaitable la création d'un cadre financier spécifique doté de moyens financiers importants dans le budget général des Communautés européennes pour faire face à ces besoins;
considérant que le Parlement européen a souligné la nécessité d'inscrire les actions de réhabilitation dans un schéma de développement à moyen ou à long terme;
considérant que le Parlement a fait observer, en outre, qu'il fallait accorder une grande priorité à la question de la rapidité de l'aide et de son efficacité;
considérant que l'autorité budgétaire a inscrit dans le budget des lignes destinées au financement de programmes de réhabilitation en Afrique australe (B7-3 2 1 0) et d'actions de réhabilitation et de reconstruction en faveur des pays en développement (B7-6 4 1 0);
considérant qu'il y a lieu d'en fixer les modalités de gestion,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
1. La Communauté met en oeuvre des actions de réhabilitation et de reconstruction en faveur des pays en développement visés au paragraphe 2, en priorité les pays les moins avancés, qui ont souffert de graves destructions à la suite de périodes de guerre, de troubles civils ou de catastrophes naturelles. Ces actions, d'une durée limitée, à lancer le plus rapidement possible sans que la qualité de l'évaluation puisse en pâtir, visent à contribuer au rétablissement du fonctionnement de l'économie et des capacités institutionnelles nécessaires pour restaurer la stabilité sociale et politique des pays concernés et satisfaire les besoins de l'ensemble des populations affectées. Elles doivent prendre progressivement le relais de l'action humanitaire et préparer la reprise de l'aide au développement à moyen et à long terme. Elles doivent permettre, en particulier, le retour des réfugiés, des personnes déplacées, des militaires démobilisés, ainsi que la réinsertion de toute la population dans la vie civile normale dans leurs pays et régions d'origine.
2. Les pays bénéficiaires du présent règlement sont les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, les pays de la Méditerranée, les pays d'Amérique latine et d'Asie ainsi que les pays en développement du Caucase et de l'Asie centrale.

Article 2
1. En décidant des actions, il y a lieu de prendre en considération, dans la mesure du possible, l'existence d'un niveau minimal de sécurité ainsi que l'engagement effectif dans un processus de transition respectueux des valeurs démocratiques et des libertés fondamentales.
2. Les actions à mettre en oeuvre au titre du présent règlement portent en priorité sur les domaines suivants: le redémarrage du système productif durable, la réhabilitation matérielle et fonctionnelle des infrastructures de base, y compris par le déminage, la réinsertion sociale, notamment en faveur des réfugiés, des personnes déplacées et des militaires démobilisés, et le rétablissement des capacités institutionnelles nécessaires à la phase de réhabilitation, notamment au niveau local.

Article 3
Les partenaires de la coopération pouvant obtenir un soutien financier au titre du présent règlement sont les organisations régionales et internationales, les organisations non gouvernementales, les administrations et agences publiques nationales, provinciales et locales et les organisations à base communautaire, les instituts et les opérateurs publics ou privés.

Article 4
1. Les moyens pouvant être mis en oeuvre dans le cadre des actions visées à l'article 1er comprennent notamment des études, de l'assistance technique, de la formation ou d'autres services, des fournitures et des travaux, ainsi que des audits et des missions d'évaluation et de contrôle.
2. Le financement communautaire peut couvrir aussi bien des dépenses d'investissement, à l'exclusion de l'achat de biens immeubles, que des dépenses récurrentes (qui comprennent les dépenses d'administration, d'entretien et de fonctionnement), en tenant compte que le projet doit viser la reprise des coûts récurrents par les bénéficiaires.
3. Une contribution financière des partenaires définis à l'article 3 est recherchée pour chaque action de coopération. Cette contribution est demandée dans les limites des possibilités des partenaires concernés et en fonction de la nature de chaque action. Dans des cas spécifiques et lorsque le partenaire est soit une organisation non gouvernementale, soit une organisation à base communautaire, la contribution peut être apportée en nature.
4. Des possibilités de cofinancement avec d'autres bailleurs de fonds peuvent être recherchées, en particulier avec les États membres.
5. Les mesures nécessaires sont prises pour exprimer le caractère communautaire des aides fournies au titre du présent règlement.
6. Afin de réaliser les objectifs de cohérence et de complémentarité visés par le traité et dans le but de garantir une efficacité optimale de l'ensemble de ces actions, la Commission peut prendre toutes les mesures nécessaires de coordination, notamment:
a) l'instauration d'un système d'échange et d'analyse systématique d'informations sur les actions financées et celles dont le financement est envisagé par la Communauté et les États membres;
b) une coordination sur le lieu de mise en oeuvre des actions à travers des réunions régulières et d'échange d'informations entre les représentants de la Commission et des États membres dans le pays bénéficiaire.
7. La Commission, en liaison avec les États membres, peut prendre toute initiative nécessaire en vue d'assurer une bonne coordination avec les autres bailleurs de fonds concernés, notamment avec ceux du système des Nations unies.

Article 5
Le soutien financier au titre du présent règlement prend la forme d'aides non remboursables.

Article 6
1. La Commission est chargée de l'instruction, décision et gestion des actions visées par le présent règlement, selon les procédures budgétaires et autres en vigueur, et notamment celles prévues par le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.
2. L'évaluation des projets et des programmes tient compte des facteurs suivants:
- l'efficacité et la viabilité des actions,
- les aspects culturels et sociaux, les aspects relatifs à l'égalité entre les sexes, et l'environnement,
- le développement institutionnel nécessaire pour atteindre les objectifs de l'action,
- l'expérience acquise dans des actions du même genre.
3. Les décisions concernant les actions dont le financement au titre du présent règlement dépassent 2 millions d'écus par action sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 7.
La Commission informe succinctement le comité visé à l'article 7 des décisions de financement qu'elle a l'intention de prendre en ce qui concerne les projets et programmes d'une valeur inférieure à 2 millions d'écus. Cette information est faite au plus tard une semaine avant la prise de décision.
4. La Commission est habilitée à approuver, sans recourir à l'avis du comité visé à l'article 7, les engagements supplémentaires nécessaires à la couverture de dépassements à prévoir ou enregistrés au titre de ces actions, lorsque le dépassement ou le besoin additionnel est inférieur ou égal à 20 % de l'engagement initial fixé par la décision de financement.
Lorsque l'engagement supplémentaire visé au premier alinéa est inférieur à 4 millions d'écus, le comité visé à l'article 7 est informé de la décision prise par la Commission. Lorsque ledit engagement supplémentaire est supérieur à 4 millions d'écus, mais inférieur à 20 %, l'avis du comité est recherché.
5. Toute convention ou contrat de financement conclu au titre du présent règlement prévoit notamment que la Commission et la Cour des comptes peuvent procéder à des contrôles sur place selon les modalités habituelles définies par la Commission dans le cadre des dispositions en vigueur, en particulier celles du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.
6. Dans la mesure où les actions se traduisent par des conventions de financement entre la Communauté et les pays d'accueil, celles-ci prévoient que le paiement de taxes, droits et charges n'est pas financé par la Communauté.
7. La participation aux appels d'offres et aux marchés est ouverte à égalité de conditions à toutes les personnes physiques et morales des États membres et de l'État bénéficiaire. Elle peut être étendue à d'autres pays en développement et, dans des cas exceptionnels dûment justifiés, à d'autres pays tiers.
8. Les fournitures sont originaires des États membres ou de l'État bénéficiaire ou d'autres pays en développement. Dans les cas exceptionnels, dûment justifiés, les fournitures peuvent être originaires d'autres pays.

Article 7
1. La Commission est assistée par le comité géographique compétent.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.
Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

Article 8
Il est procédé une fois par an à un échange de vues sur la base d'une présentation par le représentant de la Commission des orientations générales pour les actions à mener dans l'année à venir, dans le cadre d'une réunion conjointe des comités visés à l'article 7 paragraphe 1.

Article 9
Après chaque exercice budgétaire, la Commission soumet un rapport annuel au Parlement européen et au Conseil, comprenant le résumé des actions financées au cours de l'exercice ainsi qu'une évaluation de l'exécution du présent règlement au cours de l'exercice.
Le résumé contient notamment des informations concernant les acteurs avec lesquels les marchés ou contrats d'exécution ont été conclus.
Le rapport inclut également une synthèse des évaluations externes effectuées, le cas échéant, à propos des actions spécifiques.
La Commission informe les États membres, au plus tard dans un délai d'un mois après sa décision, des actions et des projets approuvés, avec indication de leurs montants, nature, pays bénéficiaire et partenaires.

Article 10
La Commission procède régulièrement à des évaluations d'actions financées par la Communauté en vue d'établir si les objectifs visés par ces actions ont été atteints et en vue de fournir des lignes directrices pour améliorer l'efficacité des actions futures. La Commission soumet au comité visé à l'article 7 un résumé des évaluations réalisées qui pourraient, le cas échéant, être examinées par celui-ci. Les rapports d'évaluation sont à la disposition des États membres qui le demandent.

Article 11
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
La Commission présente, trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement au Parlement européen et au Conseil, une évaluation d'ensemble des actions financées par la Communauté dans le cadre du présent règlement, assortie de suggestions concernant l'avenir du présent règlement et, en tant que de besoin, des propositions de modifications à y apporter.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 novembre 1996.
Par le Conseil
Le président
J. BURTON

(1) JO n° C 235 du 9. 9. 1995, p. 11.
(2) Avis du Parlement européen du 15 décembre 1995 (JO n° C 17 du 22. 1. 1996, p. 448), position commune du Conseil du 29 janvier 1996 (JO n° C 87 du 27. 3. 1996, p. 29) et décision du Parlement européen du 21 mai 1996 (JO n° C 166 du 10. 6. 1996, p. 33).
(3) JO n° C 329 du 6. 12. 1993, p. 77.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 19/06/1999


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