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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396R2255

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 07.20.20 - Interventions étatiques ]


Actes modifiés:
370R1107 (Modification)

396R2255
Règlement (CE) n° 2255/96 du Conseil du 19 novembre 1996 modifiant le règlement (CEE) n° 1107/70 relatif aux aides accordées dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable
Journal officiel n° L 304 du 27/11/1996 p. 0003 - 0004



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2255/96 DU CONSEIL du 19 novembre 1996 modifiant le règlement (CEE) n° 1107/70 relatif aux aides accordées dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 75,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traité (3),
considérant que le règlement (CEE) n° 1107/70 (4), et notamment son article 3 point 1, prévoit que les États membres peuvent octroyer des aides visant à faciliter le développement de formes et techniques de transport plus économiques pour la collectivité et le développement du transport combiné;
considérant que les coûts de transbordement constituent une partie très importante des coûts totaux de transport par voie navigable; qu'il est essentiel pour le développement du transport par voie navigable que des investissements importants soient réalisés afin de rendre les installations de transbordement et les équipements pour les terminaux fluviaux plus efficaces et mieux adaptés aux exigences logistiques actuelles; que, à cet effet, il importe que des aides accordées par les États membres ou au moyen de ressources d'État puissent être mises à la disposition des entreprises concernées;
considérant qu'il convient d'instaurer des conditions harmonisées pour l'octroi de ces aides au développement du transport par voie navigable et qu'il importe d'évaluer à intervalles réguliers leur incidence;
considérant que ces aides doivent être accordées pendant une période suffisamment longue afin que lesdits investissements aient le temps de fidéliser la clientèle et de développer le trafic par voie navigable, et qu'il convient que le Conseil statue sur le régime à appliquer ultérieurement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article unique
À l'article 3 point 1 du règlement (CEE) n° 1107/70, le point f) suivant est ajouté:
«f) jusqu'au 31 décembre 1999, lorsque les aides sont accordées à titre temporaire et ont pour but de faciliter le développement du transport par voie navigable, ces aides devant concerner:
- soit des investissements dans l'infrastructure des terminaux fluviaux,
- soit des investissements dans les équipements fixes et mobiles nécessaires au transbordement de et vers la voie d'eau.
Les aides accordées ne peuvent dépasser 50 % du montant total de l'investissement.
Les aides ont pour but de développer des tonnages nouveaux ou supplémentaires de transport sur la voie navigable. Les bénéficiaires doivent respecter les modalités prescrites par l'État membre concerné et sont responsables de la réalisation effective de l'investissement.
La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, tous les deux ans, un rapport sur le bilan de l'application de ces mesures, en précisant notamment l'affectation des aides, leur montant et leur incidence sur le transport par voie navigable. Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l'établissement de ce rapport.
Au plus tard le 31 juillet 1999, le Conseil statue, sur proposition de la Commission, dans les conditions prévues par le traité, sur le régime à appliquer ultérieurement ou, le cas échéant, sur les modalités pour mettre fin à ce régime.»

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 novembre 1996.
Par le Conseil
Le président
H. COVENEY

(1) JO n° C 318 du 29. 11. 1995, p. 12.
(2) JO n° C 39 du 12. 2. 1996, p. 96.
(3) Avis du Parlement européen du 13 février 1996 (JO n° C 65 du 4. 3. 1996, p. 33), position commune du Conseil du 27 juin 1996 (JO n° C 264 du 11. 9. 1996) et décision du Parlement européen du 17 septembre 1996 (JO n° C 320 du 28. 10. 1996).
(4) JO n° L 130 du 15. 6. 1970, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3578/92 (JO n° L 364 du 12. 12. 1992, p. 11).


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 19/06/1999


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