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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396R2237

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]


Actes modifiés:
392R0830 (Voir)

396R2237
Règlement (CE) nº 2237/96 de la Commission du 22 novembre 1996 portant ouverture d'une procédure de réexamen «nouvel exportateur» du règlement (CEE) nº 830/92 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains fils de polyesters (fibres synthétiques ou artificielles discontinues) originaires, entre autres, d'Indonésie, abrogation du droit en ce qui concerne les importations réalisées par un exportateur de ce pays et assujettissement de ces importations à enregistrement
Journal officiel n° L 299 du 23/11/1996 p. 0014 - 0015



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2237/96 DE LA COMMISSION du 22 novembre 1996 portant ouverture d'une procédure de réexamen «nouvel exportateur» du règlement (CEE) n° 830/92 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains fils de polyesters (fibres synthétiques ou artificielles discontinues) originaires, entre autres, d'Indonésie, abrogation du droit en ce qui concerne les importations réalisées par un exportateur de ce pays et assujettissement de ces importations à enregistrement
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 11 paragraphe 4,
après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:

A. Demande de réexamen
(1) La Commission a reçu une demande de réexamen «nouvel exportateur» conformément à l'article 11 paragraphe 4 du règlement (CE) n° 384/96 (ci-après dénommé «règlement de base»). Cette demande a été déposée le 25 juin 1996 par P.T. World Yamatex Spinning Mills, Indonésie, exportateur indonésien qui fait valoir qu'il n'exportait pas le produit concerné au cours de la période d'enquête sur laquelle s'appuyaient les mesures antidumping en ce qui concerne la détermination du dumping, soit la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1989 (ci-après dénommée «période d'enquête initiale»).

B. Produit
(2) Les produits concernés sont des fils simples, retors ou câblés contenant au moins 85 % en poids de fibres discontinues de polyester, non conditionnés pour la vente au détail, relevant des codes NC 5509 21 10, 5509 21 90, 5509 22 10 et 5509 22 90 ainsi que d'autres fils de fibres discontinues mélangées principalement ou uniquement avec des fibres artificielles discontinues ou avec du coton, non conditionnés pour la vente au détail, relevant des codes NC 5509 51 00 et 5509 53 00. Ces numéros sont mentionnés uniquement pour information et n'ont pas d'effet contraignant sur le classement du produit.

C. Mesures existantes
(3) Par le règlement (CEE) n° 830/92 (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1168/95 (3), le Conseil a institué, entre autres, un droit antidumping définitif de 11,9 % sur les importations du produit concerné originaire d'Indonésie, à l'exception de plusieurs sociétés nommément désignées qui sont soumises à un droit moindre.

D. Motifs du réexamen
(4) Le demandeur, P.T. World Yamatex Spinning Mills, Indonésie, a démontré qu'il n'était lié à aucun des exportateurs ou producteurs indonésiens soumis aux mesures antidumping précitées sur le produit concerné et qu'il a effectivement commencé à exporter vers la Communauté à la suite de la période d'enquête initiale. Le demandeur a en outre apporté la preuve qu'il avait souscrit un contrat de longue durée en vue d'exporter une quantité importante du produit concerné vers la Communauté.
(5) Les producteurs communautaires notoirement concernés ont été informés de la demande précitée et ont été mis en mesure de présenter leurs commentaires.
(6) Compte tenu de ce qui précède, la Commission conclut qu'il y a des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure de réexamen conformément à l'article 11 paragraphe 4 du règlement de base afin de déterminer la marge individuelle de dumping du demandeur et, dans le cas où une telle marge serait établie, le niveau du droit auquel doivent être soumises ses importations du produit concerné dans la Communauté.

E. Abrogation du droit en vigueur et enregistrement des importations
(7) Conformément à l'article 11 paragraphe 4 du règlement de base, le droit antidumping en vigueur est abrogé sur les importations du produit concerné originaire d'Indonésie, produit et exporté par le demandeur. Simultanément, ces importations sont soumises à enregistrement conformément à l'article 14 paragraphe 15 du règlement afin que, dans l'hypothèse où le réexamen aboutirait à la détermination de l'existence d'un dumping pour le demandeur, les droits antidumping puissent être perçus rétroactivement à la date d'ouverture du réexamen. Le montant de la dette future éventuelle du demandeur ne peut être estimé à ce stade de la procédure.

F. Délai
(8) Dans l'intérêt d'une saine administration, un délai doit être fixé pendant lequel les parties intéressées, sous réserve qu'elles puissent établir qu'elles sont susceptibles d'être affectées par les résultats de l'enquête, peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et fournir des éléments de preuve à l'appui. Un délai doit aussi être fixé pendant lequel les parties intéressées peuvent demander par écrit à être entendues, en indiquant les raisons particulières pour qu'elles le soient. En outre, on observera que, lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles conformément à l'article 18 du règlement de base,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Conformément à l'article 11 paragraphe 4 du règlement (CE) n° 384/96, une procédure de réexamen du règlement (CEE) n° 830/92 est ouverte afin de déterminer si et dans quelle mesure les importations de fils simples, retors ou câblés contenant au moins 85 % en poids de fibres discontinues de polyester, non conditionnés pour la vente au détail, relevant des codes NC 5509 21 10, 5509 21 90, 5509 22 10 et 5509 22 90 et d'autres fils de fibres discontinues mélangées principalement ou uniquement avec des fibres artificielles discontinues ou avec du coton, non conditionnés pour la vente au détail, relevant des codes NC 5509 51 00 et 5509 53 00, originaires d'Indonésie, produits et exportés par P.T. World Yamatex Spinning Mills, 28th the Landmark Centre II, JL. Jend. Sudirman n° 1, Jakarta 12910, Indonésie (code additionnel Taric: 8932), doivent être soumises au droit antidumping institué par le règlement (CEE) n° 830/92.

Article 2
Le droit antidumping institué par le règlement (CEE) n° 830/92 est abrogé en ce qui concerne les importations du produit visé à l'article 1er.

Article 3
Conformément à l'article 14 paragraphe 5 du règlement (CE) n° 384/96, il est enjoint aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations visées à l'article premier. Cet enregistrement viendra à expiration neuf mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 4
Les parties intéressées qui souhaitent que leur position soit prise en considération lors de l'enquête doivent se faire connaître, exposer leurs points de vue par écrit et présenter des informations dans les 37 jours à compter de la date de transmission d'une copie du présent règlement aux autorités du pays exportateur. Elles peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai. Le présent règlement est réputé transmis aux autorités du pays exportateur trois jours après celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Toute information concernant l'affaire et toute demande d'audition doivent être envoyées à l'adresse suivante:
Commission européenne
Direction générale I
Relations extérieures: politique commerciale et relations avec l'Amérique du Nord, l'Extrême-Orient, l'Australie et la Nouvelle-Zélande
Directions I/C et I/E
Rue de la Loi 200
(Cort 100)
B-1049 Bruxelles (4).

Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 novembre 1996.
Par la Commission
Leon BRITTAN
Vice-président

(1) JO n° L 56 du 6. 3. 1996, p. 1.
(2) JO n° L 88 du 3. 4. 1992, p. 1.
(3) JO n° L 118 du 25. 5. 1995, p. 1.
(4) Télex: COMEU B 21877; télécopieur: (32 2) 295 65 95.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 12/06/1999


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