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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396R2160

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]


396R2160  Consolidé - 1996R2160Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CE) nº 2160/96 du Conseil du 11 novembre 1996 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de fil continu texturé de polyester originaire d'Indonésie et de Thaïlande, clôturant la procédure concernant les importations de fil continu texturé de polyester originaire d'Inde et portant perception définitive des droits provisoires
Journal officiel n° L 289 du 12/11/1996 p. 0014 - 0020

Modifications:
Voir 397R2544 (JO L 347 18.12.1997 p.31)
Modifié par 398R1822 (JO L 236 22.08.1998 p.3)
Modifié par 301R1078 (JO L 149 02.06.2001 p.5)


Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 2160/96 DU CONSEIL du 11 novembre 1996 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de fil continu texturé de polyester originaire d'Indonésie et de Thaïlande, clôturant la procédure concernant les importations de fil continu texturé de polyester originaire d'Inde et portant perception définitive des droits provisoires
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 23,
vu le règlement (CEE) n° 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (2), et notamment son article 12,
vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:

A. MESURES PROVISOIRES
(1) La Commission a, par le règlement (CE) n° 940/96 (3), ci-après dénommé «règlement provisoire», institué un droit antidumping provisoire sur les importations de fil continu texturé de polyester, ci-après dénommé PTY ou «produit concerné», originaire d'Indonésie et de Thaïlande et relevant des codes NC 5402 33 10 et 5402 33 90.
(2) Par le même règlement, elle a provisoirement conclu que les importations du produit concerné originaire d'Inde n'ont pas, essentiellement en raison de leur volume négligeable, contribué au préjudice important subi par l'industrie communautaire et a donc jugé inutile d'instituer, à ce stade de l'enquête, des mesures de défense provisoires contre ces importations.
(3) Par le règlement (CE) n° 1370/96 (4), le Conseil a prorogé ces droits pour une période de deux mois prenant fin le 1er décembre 1996.

B. SUITE DE LA PROCÉDURE
(4) Le règlement provisoire a fixé un délai dans lequel les parties concernées pouvaient faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission.
(5) Immédiatement après l'institution des mesures provisoires sur les importations de PTY originaire d'Indonésie et de Thaïlande, les parties concernées ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels les mesures provisoires avaient été instituées.
Les parties concernées mentionnées ci-dessous ont présenté, dans le délai fixé, leurs observations écrites à ce sujet.
1. Producteurs indonésiens
- PT Panasia Indosyntec (antérieurement: PT Hadtex Indosyntec)
- PT Indo Rama Synthetics
- PT Polysindo Eka Perkasa
- PT Susilia Indah Synthetic Fibres Industries
- PT Vastex Prima Industries
2. Producteurs thaïlandais
- Sunflag (Thailand) Ltd
- Tuntex (Thailand) PLC
(6) Les parties qui l'ont demandé ont également obtenu la possibilité d'être entendues par les services de la Commission.
(7) Les parties ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution de mesures définitives et la perception définitive des montants déposés au titre des droits provisoires. Elles se sont également vu accorder un délai pour présenter leurs observations sur les informations communiquées.
(8) Les observations présentées oralement et par écrit par les parties ont été prises en considération et, le cas échéant, les conclusions provisoires ont été modifiées pour en tenir compte.

C. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
(9) Le produit considéré est le PTY, directement dérivé du fil de polyester orienté. Il est utilisé tant en tissage qu'en tricotage pour la fabrication de tissus de polyester ou de polyester/coton.
Il a été conclu au stade provisoire de l'enquête que le PTY vendu sur les marchés intérieurs de l'Inde, de l'Indonésie et de la Thaïlande présente des caractéristiques essentielles similaires et sert à des applications similaires à celles du PTY exporté de ces pays vers la Communauté. De même, le PTY fabriqué par l'industrie communautaire et vendu sur le marché de la Communauté présente des caractéristiques essentielles similaires et sert à des applications similaires à celle du PTY exporté vers la Communauté en provenance des pays en question.
(10) Comme aucune des parties concernées n'a présenté d'argument nouveau concernant les conclusions provisoires de la Commission sur le produit considéré et le produit similaire, les faits et les conclusions exposés aux considérants 9 et 10 du règlement provisoire sont confirmés par le Conseil.

D. DUMPING
1. Inde
(11) La Commission a provisoirement établi que les exportateurs indiens qui ont coopéré à la procédure ont exporté dans la Communauté, au cours de la période d'enquête, du PTY à des prix sous-cotés, leurs marges de dumping individuelles allant de 0,3 à 42,9 %.
(12) Comme aucune des parties concernées n'a présenté d'argument nouveau concernant les conclusions provisoires de la Commission sur la valeur normale, le prix à l'exportation, leur comparaison et donc les marges de dumping provisoirement établies pour les exportations vers la Communauté de PTY originaire d'Inde, les faits et les conclusions exposés aux considérants 12 à 18 et 29 à 35 du règlement provisoire en ce qui concerne l'Inde sont confirmés par le Conseil.
2. Indonésie
Valeur normale
(13) Les exportateurs indonésiens ont fait valoir que, lors de la comparaison de leurs coûts de production aux prix de vente intérieurs qui a été faite pour déterminer si les ventes intérieures ont été effectuées au cours d'opérations commerciales normales au sens de l'article 2 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 2423/88, ci-après dénommé «règlement de base», certains frais de vente directement liés, comme ceux de transport intérieur et d'emballage, ont été inclus dans les coûts, alors qu'ils ont été déduits des prix intérieurs.
Après vérification des données complémentaires fournies à cet égard par les sociétés concernées et imputation des diverses demandes aux comptes vérifiés des sociétés en question, les déterminations provisoires des valeurs normales ont, au besoin, été dûment corrigées.
(14) La production de PTY de qualité supérieure, qui est le seul type de fil exporté vers la Communauté par les producteurs indonésiens concernés, implique la fabrication de PTY de qualité inférieure. Toutefois, comme les producteurs indonésiens n'ont pas établi de données comptables distinctes pour chacun de ces types, les coûts liés au fil de qualité supérieure exporté vers la Communauté n'apparaissent pas raisonnablement dans les comptes de ces producteurs.
Au stade provisoire de l'enquête, la Commission, pour établir le coût de production du PTY de qualité supérieure, a estimé le coût de production du PTY de qualité inférieure uniquement sur la base de la moyenne des coûts de fabrication variables liés à la production globale de PTY. Cette manière de procéder a été jugée raisonnable, compte tenu, notamment, de la production relativement limitée de PTY de qualité inférieure et de son inévitable lien avec la production de PTY de qualité supérieure. En outre, la répartition de la totalité du coût de production sur la base du chiffre d'affaires n'a pas semblé être une méthode appropriée, car tous les éléments du coût de production ne sont pas liés à la production et à la vente de PTY de qualité inférieure.
Un producteur indonésien a demandé à la Commission de revoir la possibilité d'accepter le mode de répartition des coûts notifié dans sa réponse au questionnaire, car il a toujours été utilisé par l'exportateur concerné.
À la suite de cette demande, la Commission a revu ses conclusions provisoires et a accepté ce mode de répartition, mais uniquement dans la mesure où il reflète raisonnablement les coûts liés à la production et à la vente de PTY des deux qualités. Cette manière de procéder a été étendue à l'ensemble des producteurs indonésiens, puisqu'ils ont tous répondu au questionnaire de la Commission en utilisant le même mode de répartition.
(15) Sur demande des producteurs indonésiens, la Commission a revu ses conclusions provisoires concernant le montant des frais financiers ainsi que les critères utilisés pour imputer les frais financiers nets au produit concerné.
À cet égard, il a été jugé approprié de ne prendre en considération, en compensation des frais financiers, que les revenus financiers ayant un lien manifeste avec la production et la vente de PTY. En outre, la répartition des frais financiers nets, qui, au stade provisoire de la procédure, a été effectuée sur la base du chiffre d'affaires, a été modifiée pour établir une distinction entre les produits fabriqués ou simplement commercialisés.
(16) Comme aucune des parties concernées n'a présenté d'argument nouveau concernant les conclusions provisoires de la Commission sur la valeur normale établie pour l'Indonésie, les faits et les conclusions exposés aux considérants 19 à 23 du règlement provisoire sont confirmés par le Conseil, eu égard aussi aux révisions visées aux considérants 13 et 14 ci-dessus.
Prix à l'exportation
(17) Deux des producteurs indonésiens ont vendu du PTY à l'exportation vers la Communauté par l'intermédiaire de deux distributeurs liés établis à Singapour. Aux fins des déterminations provisoires, les prix à l'exportation ont été établis sur la base des prix effectivement payés ou à payer pour les produits concernés vendus à l'exportation vers la Communauté par les distributeurs liés de Singapour, car les prix appliqués par les producteurs indonésiens à leurs distributeurs liés de Singapour ont été considérés comme influencés par l'existence de ce lien et donc comme non fiables.
Pour établir un prix fiable à l'exportation vers la Communauté d'Indonésie, les prix appliqués à partir de Singapour ont été ajustés à un niveau départ Indonésie en déduisant des prix appliqués par les sociétés liées de Singapour aux clients indépendants dans la Communauté un montant moyen de 4 %, qui a été calculé sur la base des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés par les sociétés liées pour les ventes considérées.
Cette manière de procéder a été contestée par les deux producteurs indonésiens concernés, qui ont fait valoir que l'ajustement était trop élevé. En échange, ils ont proposé leur propre mode de calcul consistant à choisir uniquement certains des frais de vente présumés directement liés et à ignorer ainsi la grande majorité de tous les autres frais supportés par les distributeurs établis à Singapour.
Toutefois, le Conseil confirme la méthode provisoirement adoptée par la Commission, eu égard au degré d'implication des distributeurs liés dans les activités de vente des producteurs indonésiens. En outre, les données comptables des distributeurs liés n'ont fourni aucune information complémentaire qui indiquerait que l'ajustement appliqué aurait été inapproprié.
(18) Comme aucune des parties concernées n'a présenté d'argument nouveau concernant les conclusions provisoires de la Commission sur les prix à l'exportation vers la Communauté du PTY originaire d'Indonésie, les faits et les conclusions exposés au considérant 29 du règlement provisoire en ce qui concerne l'Indonésie sont confirmés par le Conseil.
Comparaison
(19) Comme aucune des parties concernées n'a présenté d'argument nouveau concernant les conclusions provisoires de la Commission sur la comparaison entre la valeur normale et les prix à l'exportation, les faits et les conclusions exposés aux considérants 31 et 32 du règlement provisoire en ce qui concerne l'Indonésie sont confirmés par le Conseil.
Marges de dumping
(20) Tenant compte des révisions précitées, le Conseil confirme, en appliquant la même méthode que celle utilisée au stade provisoire (considérant 34 du règlement provisoire), les marges définitives de dumping des exportateurs indonésiens concernés ayant coopéré, qui s'établissent comme suit:
>EMPLACEMENT TABLE>
(21) Confirmant la méthode adoptée au stade provisoire (considérant 35 du règlement provisoire), le Conseil a estimé qu'il convenait de déterminer la marge de dumping des producteurs indonésiens n'ayant pas coopéré sur la base des données disponibles et vérifiées pendant l'enquête. Sur cette base, il est considéré que la plus élevée des marges définitives de dumping établies pour les producteurs indonésiens ayant coopéré à l'enquête, soit 20,2 %, doit également s'appliquer aux producteurs n'ayant pas coopéré dans ce pays.
3. Thaïlande
Valeur normale
(22) Un producteur thaïlandais a constaté que les calculs concernant les coûts qu'il a fournis comportaient une erreur arithmétique importante. En effet, aux fins de la répartition des coûts de deux matières premières fabriquées par cette société et utilisées dans la production de PTY ainsi que d'autres produits finis à base de polyester, la société a erronément ajouté au coût de production du PTY les coûts totaux de transformation des deux matières premières précitées au lieu de ne prendre en considération que la proportion correspondant au PTY.
Après vérification des données complémentaires présentées à cet égard par la société concernée, la Commission a, au besoin, dûment corrigé la valeur normale.
(23) Un producteur thaïlandais a fait valoir que, au cours de la période d'enquête, ses coûts ont été affectés par l'utilisation de nouveaux équipements de production et que certains coûts devraient donc être ajustés en conséquence.
La Commission a estimé ne pas pouvoir accepter ce point de vue, puisque la société en question n'a demandé aucun ajustement dans ses réponses au questionnaire, ni avant la visite de vérification. En outre, les taux d'utilisation des capacités ainsi que les coûts de production de la société au cours de la période d'enquête, qui a commencé huit mois après le démarrage de la production, apparaissent raisonnables et conformes à ceux supportés par la plupart des autres producteurs de PTY. La demande a donc été rejetée par la Commission.
(24) Un producteur thaïlandais a fait valoir que le taux d'amortissement de 10 % sur ses machines mentionné dans ses coûts est trop élevé par rapport à celui d'autres producteurs thaïlandais et que ses coûts devraient donc être ajustés en conséquence en utilisant un taux de 5 %.
L'application d'un taux d'amortissement direct de 10 % sur les machines n'est pas rare. En outre, ce taux correspond aux données figurant dans les livres de la société. Cette demande a donc été rejetée par la Commission.
(25) Comme aucune des parties concernées n'a présenté d'argument nouveau concernant les conclusions provisoires de la Commission sur la valeur normale pour la Thaïlande, les faits et les conclusions exposés aux considérants 24 à 28 du règlement provisoire sont confirmés par le Conseil, eu égard aussi à la révision visée au considérant 22 ci-dessus.
Prix à l'exportation
(26) Comme aucune des parties concernées n'a présenté d'argument nouveau concernant les conclusions provisoires de la Commission sur les prix à l'exportation vers la Communauté du PTY originaire de Thaïlande, les faits et les conclusions exposés au considérant 29 du règlement provisoire sont confirmés par le Conseil.
Comparaison
(27) Un producteur thaïlandais a fait valoir qu'il convenait de corriger les taux normaux de crédit applicables à la devise indiquée sur la facture d'exportation.
Après vérification des données complémentaires présentées, la Commission a, au besoin, dûment modifié l'ajustement au titre des frais financiers accordé pour les ventes considérées.
(28) Comme aucune des parties concernées n'a présenté d'argument nouveau concernant les conclusions provisoires de la Commission sur la comparaison entre la valeur normale et les prix à l'exportation, les faits et les conclusions exposés aux considérants 31 à 33 du règlement provisoire sont confirmés par le Conseil, à l'exception de la révision visée au considérant 27 ci-dessus en ce qui concerne la Thaïlande.
Marges de dumping
(29) Tenant compte des révisions précitées, le Conseil confirme, en appliquant la même méthode que celle utilisée au stade provisoire (considérant 34 du règlement provisoire), les marges définitives de dumping des exportateurs thaïlandais concernés ayant coopéré, qui s'établissent comme suit:
>EMPLACEMENT TABLE>
(30) Confirmant la méthode retenue pour l'évaluation provisoire (considérant 35 du règlement provisoire), le Conseil a estimé qu'il convenait de déterminer la marge de dumping des producteurs thaïlandais n'ayant pas coopéré sur la base des données disponibles et vérifiées pendant l'enquête. Sur cette base, il est considéré que la plus élevée des marges définitives de dumping établies pour les producteurs indonésiens ayant coopéré à l'enquête, soit 20,2 %, doit également s'appliquer aux producteurs n'ayant pas coopéré dans ce pays.

E. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE
(31) En l'absence de présentation, par les parties concernées, de nouveaux éléments de preuve ou de nouveaux arguments fondés, les faits et les conclusions exposés aux considérants 36 à 39 du règlement provisoire sont confirmés par le Conseil, à savoir que les producteurs communautaires à l'origine de la plainte, représentant plus de 50 % de la production communautaire de PTY, constituent l'industrie communautaire, conformément à l'article 4 paragraphe 5 du règlement de base.

F. PRÉJUDICE
(32) Comme mentionné au considérant 20 ci-dessus, la marge individuelle de dumping définitivement établie pour l'un des exportateurs indonésiens est négligeable. Il n'est pas nécessaire, dans le cadre de la présente affaire, de déterminer si, dans ces conditions, les importations en question doivent être exclues de la détermination du préjudice.
En effet, même si les importations de ces producteurs étaient exclues aux fins de la détermination du préjudice, le volume et la part du marché de la Communauté des autres importations faisant l'objet d'un dumping en provenance d'Indonésie sont toujours suffisamment importants pour justifier les conclusions provisoires de la Commission à cet égard.
(33) Comme aucune des parties concernées n'a présenté d'argument nouveau concernant les conclusions provisoires sur le préjudice subi par l'industrie communautaire, le Conseil confirme les conclusions établies aux considérants 40 à 55 du règlement provisoire, à savoir l'exclusion des importations de PTY originaire d'Inde aux fins de la détermination du préjudice en raison de leur part de marché négligeable, ainsi que la situation précaire de l'industrie communautaire, qui s'est notamment traduite par une détérioration de ses résultats financiers, une baisse de sa production, de son taux d'utilisation des capacités et de sa part de marché, en dépit d'une certaine augmentation de la consommation communautaire de PTY, ce qui démontre que cette industrie a subi un préjudice important au sens de l'article 4 paragraphe 1 du règlement de base.

G. CAUSALITÉ DU PRÉJUDICE
(34) Il a été provisoirement conclu que, bien que les importations en provenance d'autres pays tiers aient pu contribuer au préjudice subi par l'industrie communautaire, l'augmentation subite des importations indonésiennes et thaïlandaises de PTY en dumping à bas prix dans la Communauté a eu un effet déstabilisateur particulier sur le marché de celle-ci en y faisant baisser le niveau des prix et a occasionné à l'industrie communautaire une perte de rentabilité, lui causant ainsi un préjudice important.
(35) Comme aucune des parties concernées n'a présenté d'argument nouveau concernant les conclusions provisoires de la Commission sur la causalité du préjudice, les faits et les conclusions exposés aux considérants 56 à 81 du règlement provisoire sont confirmés par le Conseil.

H. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
(36) Après examen des divers intérêts en jeu, la Commission a conclu au stade provisoire de l'enquête qu'il est dans l'intérêt de la Communauté d'empêcher la poursuite de la détérioration de la situation déjà précaire de l'industrie communautaire et de rétablir, par l'institution de mesures correctives, un environnement économique concurrentiel et équitable sur le marché communautaire. En outre, il a été jugé nécessaire d'assurer un traitement non discriminatoire des importations de PTY originaire d'Indonésie et de Thaïlande par rapport aux importations de PTY originaire d'autres pays tiers faisant actuellement l'objet de mesures antidumping.
(37) Sur cette base, le Conseil confirme, comme indiqué aux considérants 82 à 93 du règlement provisoire, qu'il est dans l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures antidumping définitives sur les importations de PTY originaire d'Indonésie et de Thaïlande.

I. DROITS DÉFINITIFS
Inde
(38) Compte tenu de la confirmation des conclusions provisoires concernant les exportations vers la Communauté de PTY originaire d'Inde (dont la part de marché est négligeable), le Conseil confirme qu'il n'y a pas lieu d'instituer de droit antidumping définitif et qu'il convient de clôturer la procédure concernant ce pays.
Indonésie et Thaïlande
(39) Pour établir le niveau des mesures définitives à instituer, le Conseil a, en conformité avec la méthode appliquée au stade provisoire de l'enquête, tenu compte des marges de dumping établies et du niveau du droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire.
(40) Il est confirmé au stade définitif que, pour tous les exportateurs indonésiens et thaïlandais concernés, les marges de préjudice sont supérieures aux marges de dumping établies, toutes deux étant exprimées en pourcentage du prix caf frontière communautaire. En conséquence, conformément à l'article 13 paragraphe 3 du règlement de base, il est confirmé que le niveau du droit doit être déterminé sur la base des marges de dumping définitivement établies.
(41) En ce qui concerne la société indonésienne PT Indo Rama Synthetics, le Conseil confirme, eu égard au fait que la marge de dumping individuelle définitivement établie est négligeable, qu'il y a lieu de clôturer l'enquête sans institution de mesures, cette société restant toutefois soumise à la procédure et pouvant faire l'objet d'une nouvelle enquête à l'occasion de tout réexamen ultérieur concernant l'Indonésie.

J. PERCEPTION DES DROITS PROVISOIRES
(42) Au vu des marges de dumping définitivement établies et du préjudice important causé à l'industrie communautaire, le Conseil considère que les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires doivent être définitivement perçus au niveau des droits définitivement institués,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de fil continu texturé de polyester relevant des codes NC 5402 33 10 et 5402 33 90, originaire d'Indonésie et de Thaïlande.
2. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit:
Indonésie
>EMPLACEMENT TABLE>
Les droits ne s'appliquent pas aux importations du produit visé au paragraphe 1, qui est fabriqué et exporté par la société indonésienne PT Indo Rama Synthetics (code additionnel Taric 8885).
Thaïlande
>EMPLACEMENT TABLE>
3. Aucun droit antidumping ne s'applique aux importations du produit visé au paragraphe 1 et originaire d'Inde. La procédure concernant les importations de ce pays est close.
4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2
1. Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires institués par le règlement (CE) n° 940/96 sont définitivement perçus au taux des droits définitifs. Les montants déposés excédant le taux des droits antidumping définitifs sont restitués.
2. L'article 1er paragraphe 4 s'applique également à la perception définitive des montants déposés au titre des droits antidumping provisoires.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 novembre 1996.
Par le Conseil
Le président
R. QUINN

(1) JO n° L 56 du 6. 3. 1996, p. 1.
(2) JO n° L 209 du 2. 8. 1988, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 522/94 (JO n° L 66 du 10. 3. 1994, p. 10).
(3) JO n° L 128 du 29. 5. 1996, p. 3.
(4) JO n° L 178 du 17. 7. 1996, p. 1.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 05/06/1999


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