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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396R2036

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[ 02.10.60 - Remboursement ou remise des droits ]


396R2036
Règlement (CE) nº 2036/96 de la Commission du 24 octobre 1996 établissant un délai de demande de remboursement par les opérateurs ayant importé en 1995 des produits relevant du code NC 2309 90 31, originaires de Norvège, dans le cadre d'un contingent tarifaire
Journal officiel n° L 272 du 25/10/1996 p. 0008 - 0009



Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 2036/96 DE LA COMMISSION du 24 octobre 1996 établissant un délai de demande de remboursement par les opérateurs ayant importé en 1995 des produits relevant du code NC 2309 90 31, originaires de Norvège, dans le cadre d'un contingent tarifaire
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 95/582/CE du Conseil, du 20 décembre 1995, concernant la conclusion des accords sous forme d'échanges de lettres entre la Communauté européenne, d'une part, et la république d'Islande, le royaume de Norvège et la Confédération suisse, d'autre part, relatifs à certains produits de l'agriculture (1), et notamment son article 2,
considérant que, à la suite de l'accord conclu entre la Communauté et le royaume de Norvège, il a été garanti, à partir du 1er janvier 1995, l'accès de tous les importateurs de la Communauté au contingent tarifaire annuel de 1 177 tonnes d'aliments pour poissons originaires de Norvège, prévu à l'annexe II dudit accord; que ce contingent prévoit un droit de douane de 0 écu par tonne;
considérant que la décision 95/582/CE susvisée prévoit l'ouverture dudit contingent à titre rétroactif; que les modalités d'application du contingent ont été établies par le règlement (CE) n° 306/96 de la Commission (2); que, pendant l'année 1995, certains importateurs communautaires ont importé lesdits produits originaires de Norvège en acquittant le droit de douane plein applicable hors du contingent; que certains importateurs ont, par la suite, demandé le remboursement des droits acquittés, produisant, à l'appui, les documents douaniers relatifs aux importations en cause;
considérant que les quantités importées dépassent le volume du contingent en question; que, dès lors, le remboursement des droits payés n'est possible que moyennant un coefficient de réduction;
considérant que, en vue de procéder au remboursement des importateurs, il convient de connaître exactement le volume des importations effectuées en 1995 dans le cadre du contingent en cause; qu'il est donc opportun d'inviter tous les importateurs de ces produits à faire connaître aux autorités compétentes de l'État membre où les certificats d'importation ont été délivrés en 1995 le volume de celles-ci, ainsi que le montant des droits acquittés, dans un délai raisonnable; qu'il convient, en outre, de fixer un délai de communication des éléments visés ci-dessus par les autorités des États membres concernés aux services de la Commission;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
1. Les opérateurs ayant importé dans la Communauté, au cours de l'année 1995, des produits relevant du code NC 2309 90 31 originaires de Norvège et ayant acquitté à cette fin un droit à l'importation, présentent aux autorités (compétentes pour la délivrance de certificats) de l'État membre où la délivrance des certificats d'importation a eu lieu, une demande de remboursement des droits acquittés, accompagnée des pièces justificatives, au plus tard le 15 novembre 1996.
Les opérateurs ayant déjà accompli cette formalité ne sont pas tenus de représenter leur demande.
2. Au plus tard dix jours ouvrables après l'expiration du délai visé au paragraphe 1 premier alinéa, les autorités compétentes des États membres concernés communiquent aux services de la Commission, et notamment à la direction générale de l'agriculture (VI/C/2), les quantités de produits importées et les montants des droits acquittés.
3. Les demandes présentées ou communiquées hors des délais prévus dans les paragraphes précédents seront refusées.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 octobre 1996.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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