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Législation communautaire en vigueur

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Document 396R2019

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 02.30.30.40 - Rétablissement des droits de douane ]


396R2019
Règlement (CE) nº 2019/96 de la Commission du 22 octobre 1996 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits des codes de la nomenclature combinée 6105, 6109, 6110 d'une part et 6106, 6206 d'autre part, originaires de Lituanie, bénéficiaires de plafonds tarifaires prévus par le règlement (CE) nº 2178/95 du Conseil
Journal officiel n° L 270 du 23/10/1996 p. 0007 - 0008



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2019/96 DE LA COMMISSION du 22 octobre 1996 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits des codes de la nomenclature combinée 6105, 6109, 6110 d'une part et 6106, 6206 d'autre part, originaires de Lituanie, bénéficiaires de plafonds tarifaires prévus par le règlement (CE) n° 2178/95 du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2178/95 du Conseil, du 8 août 1995, portant ouverture et mode de gestion de contingents et de plafonds tarifaires communautaires pour certains produits industriels et de la pêche originaires d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie, ainsi que les modalités d'adaptation desdits contingents et plafonds (1), modifié par le règlement (CE) n° 921/96 (2), et notamment son article 3 paragraphe 3,
considérant que, en vertu de l'article 1er du règlement (CE) n° 2178/95, le bénéfice du régime tarifaire préférentiel est accordé à l'Estonie, à la Lettonie et à la Lituanie, notamment dans le cadre de plafonds tarifaires; que, aux termes de l'article 3 paragraphe 3 du même règlement, dès que les plafonds sont atteints, la Commission peut rétablir, par voie de règlement, jusqu'à la fin de l'année civile, la perception des droits de douane effectivement appliqués à l'égard de pays tiers;
considérant que les importations des produits indiqués en annexe, originaires de Lituanie, bénéficiaires des préférences tarifaires ont atteint par imputation le plafond en question; que le rétablissement de la perception des droits de douane applicables à l'égard de ce pays pour les produits en question est nécessité par la situation sur le marché de la Communauté;
considérant qu'il est indiqué de rétablir les droits de douane pour les produits en cause,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
À partir du 26 octobre 1996, la perception des droits de douane, suspendue en 1996 en vertu du règlement (CE) n° 2178/95, est rétablie à l'importation dans la Communauté des produits, indiqués en annexe, originaires de Lituanie.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 octobre 1996.
Par la Commission
Mario MONTI
Membre de la Commission

(1) JO n° L 223 du 20. 9. 1995, p. 1.
(2) JO n° L 126 du 24. 5. 1996, p. 1.



ANNEXE
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 24/04/1999


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