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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396R1831

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[ 02.30.30.20 - Contingents tarifaires ]


396R1831
Règlement (CE) n° 1831/96 de la Commission du 23 septembre 1996 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires consolidés au GATT pour certains fruits et légumes et pour certains produits transformés à base de fruits et légumes à partir de l'année 1996
Journal officiel n° L 243 du 24/09/1996 p. 0005 - 0016



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1831/96 DE LA COMMISSION du 23 septembre 1996 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires consolidés au GATT pour certains fruits et légumes et pour certains produits transformés à base de fruits et légumes à partir de l'année 1996
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1095/96 du Conseil, du 18 juin 1996, concernant la mise en oeuvre des concessions figurant dans la liste CXL établie suite à la conclusion des négociations dans le cadre de l'article XXIV:6 du GATT (1), et notamment son article 1er paragraphe 1,
vu le règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1363/95 de la Commission (3), et notamment son article 25 paragraphe 1,
vu le règlement (CEE) n° 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2314/95 de la Commission (5), et notamment son article 12 paragraphe 1,
vu le règlement (CE) n° 3093/95 du Conseil, du 22 décembre 1995, fixant les taux des droits de douane à appliquer par la Communauté, par suite des négociations menées au titre de l'article XXIV:6 du GATT après l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède à l'Union européenne (6), et notamment son article 5,
considérant que, dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, la Communauté s'est engagée à ouvrir, sous certaines conditions, des contingents tarifaires communautaires à droits réduits pour un certain nombre de fruits et légumes et pour certains produits transformés à base de fruits et légumes;
considérant que, en exécution de ses obligations internationales, il incombe à la Communauté de décider de l'ouverture de contingents communautaires en ce qui concerne les produits figurant aux annexes du présent règlement; qu'il convient de garantir, notamment, l'accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté auxdits contingents et l'application sans interruption des taux prévus pour ces contingents à toutes les importations des produits en question dans tous les États membres jusqu'à leur épuisement; que rien ne s'oppose cependant à ce que, pour assurer l'efficacité de la gestion commune des contingents, les États membres soient autorisés à tirer sur les volumes contingentaires les quantités nécessaires correspondant aux importations effectives; que ce mode de gestion requiert une coopération étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit, notamment, pouvoir suivre l'état d'épuisement des volumes contingentaires et en informer les États membres;
considérant que les contingents tarifaires prévus dans les accords susmentionnés doivent être ouverts à partir de l'année 1996; qu'il est, en outre, nécessaire de déterminer les conditions spécifiques requises pour l'octroi des avantages tarifaires des contingents prévus dans les annexes du présent règlement;
considérant que, par le règlement (CE) n° 858/96 (7), la Commission a ouvert une partie des contingents tarifaires communautaires consolidés au GATT; que, dans un esprit de clarté et de simplification, il convient de regrouper dans le présent règlement tous les contingents concernant les fruits et légumes et les produits transformés à base de fruits et légumes; qu'il est opportun donc d'abroger le règlement (CE) n° 858/96;
considérant que les comités de gestion des fruits et légumes et des produits transformés à base de fruits et légumes n'ont pas émis d'avis dans le délai imparti par leur président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
1. Les produits énumérés aux annexes du présent règlement bénéficient annuellement de réductions tarifaires dans le cadre des contingents tarifaires communautaires et pour les périodes spécifiées dans les annexes.
2. Les droits de douane applicables à l'intérieur des contingents tarifaires visés au paragraphe 1 sont les suivants:
- pour les produits énumérés aux annexes I et II: les droits de douane indiqués dans ces annexes,
- pour les produits énumérés à l'annexe III: les droits ad valorem indiqués dans cette annexe, ainsi que, le cas échéant, les droits spécifiques prévus au tarif douanier commun des Communautés européennes.
3. Le bénéfice des contingents tarifaires prévus à l'annexe II est subordonné à la présentation, à l'appui de la déclaration de mise en libre pratique, d'un certificat d'authenticité conforme à l'un des modèles figurant à l'annexe IIa, délivré par les autorités compétentes du pays d'origine mentionnées à l'annexe IIb attestant que les produits qui y figurent possèdent les caractéristiques spécifiques indiquées à l'annexe II.
Toutefois, dans le cas des jus d'orange concentrés, la présentation d'un certificat d'authenticité peut être remplacée par la présentation à la Commission, préalablement à l'importation, d'une attestation générale par laquelle l'autorité compétente du pays d'origine certifie que les jus d'orange concentrés produits dans ce pays ne contiennent pas de jus d'oranges sanguines. La Commission en informe les États membres pour leur permettre d'en aviser les services douaniers concernés. Cette information sera également publiée au Journal officiel des Communautés européennes, série C.

Article 2
1. Dans l'administration des contingents visés à l'article 1er, la Commission prend toute mesure administrative utile en vue d'assurer une gestion efficace.
2. Lorsqu'un importateur présente dans un État membre une déclaration de mise en libre pratique comprenant une demande de bénéfice du contingent tarifaire pour un produit visé par le présent règlement, et si cette déclaration est acceptée par les autorités douanières, l'État membre concerné procède, par voie de notification à la Commission, à un tirage sur le volume contingentaire d'une quantité correspondant à ses besoins.
Les demandes de tirages avec indication de la date d'acceptation desdites déclarations doivent être transmises à la Commission sans retard.
Les tirages sont accordés par la Commission en fonction de la date d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique par les autorités douanières de l'État membre concerné, dans la mesure où le solde disponible le permet.
3. Si un État membre n'utilise pas les quantités tirées, il les reverse dès que possible dans le volume contingentaire correspondant.
4. Si les quantités demandées sont supérieures au solde disponible du volume contingentaire, l'attribution est faite au prorata des demandes. Les États membres sont informés des tirages effectués.

Article 3
Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin que les dispositions du présent règlement soient respectées.

Article 4
Chaque État membre garantit aux importateurs un accès égal et continu aux contingents tarifaires tant que le solde des volumes contingentaires le permet.

Article 5
Le règlement (CE) n° 858/96 est abrogé.

Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1996.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 septembre 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 146 du 20. 6. 1996, p. 1.
(2) JO n° L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(3) JO n° L 132 du 16. 6. 1995, p. 8.
(4) JO n° L 49 du 27. 2. 1986, p. 1.
(5) JO n° L 233 du 30. 9. 1995, p. 69.
(6) JO n° L 334 du 30. 12. 1995, p. 1.
(7) JO n° L 116 du 11. 5. 1996, p. 1.



ANNEXE I
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE II
>EMPLACEMENT TABLE>



ANEXO IIa - BILAG IIa - ANHANG IIa - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ÉÉá - ANNEX IIa - ANNEXE IIa - ALLEGATO IIa - BIJLAGE IIa - ANEXO IIa - LIITE IIa - BILAGA IIa

MODELOS DE CERTIFICADO

MODELLER TIL CERTIFIKAT

MUSTER DER BESCHEINIGUNGEN

ÕÐÏÄÅÉÃÌÁ ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÔÉÊÏÕ

MODEL CERTIFICATES

MODÈLES DE CERTIFICAT

MODELLI DI CERTIFICATO

MODELLEN VAN CERTIFICAAT

MODELOS DE CERTIFICADO

TODISTUSMALLEJA

FÖRLAGOR TILL INTYG
>REFERENCE A UN FILM>



ANEXO IIb - BILAG IIb - ANHANG IIb - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ÉÉâ - ANNEX IIb - ANNEXE IIb - ALLEGATO IIb - BIJLAGE IIb - ANEXO IIb - LIITE IIb - BILAGA IIb
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE III
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 29/03/1999


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