|
Législation communautaire en vigueur
Document 396R1827
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.30.10 - Régimes préférentiels ]
[ 11.30.10 - Relations dans le cadre de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) ]
[ 03.50.10 - Aliments pour animaux ]
[ 03.05 - Généralités ]
396R1827
Règlement (CE) n° 1827/96 de la Commission du 20 septembre 1996 prévoyant l'ouverture et la gestion d'un contingent tarifaire de préparations des types utilisés dans l'alimentation des animaux relevant des codes NC 2309 90 31, 2309 90 41 et 2309 90 51
Journal officiel n° L 241 du 21/09/1996 p. 0023 - 0025
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 1827/96 DE LA COMMISSION du 20 septembre 1996 prévoyant l'ouverture et la gestion d'un contingent tarifaire de préparations des types utilisés dans l'alimentation des animaux relevant des codes NC 2309 90 31, 2309 90 41 et 2309 90 51 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 1095/96 du Conseil, du 18 juin 1996, concernant la mise en oeuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATT (1), et notamment son article 1er, considérant que, à la suite de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, la Communauté a conclu des accords avec certains pays tiers concernant la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:6 de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT); que ces accords prévoient, entre autres, certains engagements de la Communauté dans le domaine de l'agriculture; que ces engagements doivent être mis en oeuvre dans les meilleurs délais; que le règlement (CE) n° 1095/96 a autorisé la Commission à prendre les mesures nécessaires selon la procédure du comité de gestion; considérant que, parmi les concessions précitées, figure un contingent tarifaire de 2 800 tonnes de préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux, relevant des codes NC 2309 90 31, 2309 90 41 et 2309 90 51, pouvant être importées annuellement à partir du 1er janvier 1996 et soumises à un droit de douane de 7 % ad valorem; considérant qu'il est nécessaire de prévoir les modalités d'application pour la gestion du contingent; que ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'épuisement du contingent tarifaire et en informer les États membres; considérant qu'il convient de prévoir que les certificats relatifs à l'importation des produits en cause dans le cadre dudit contingent sont délivrés après un délai de réflexion et moyennant, le cas échéant, la fixation d'un pourcentage unique de réduction des quantités demandées; considérant qu'il convient de prévoir les éléments devant figurer sur les demandes et les certificats; considérant que, en vue d'assurer une gestion efficace du régime prévu, il convient de prévoir que la garantie relative aux certificats d'importation dans le cadre dudit régime soit fixée à 25 écus par tonne; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Les produits relevant des codes NC 2309 90 31, 2309 90 41 et 2309 90 51 visés à l'annexe, bénéficiant d'un contingent tarifaire annuel prévu par le règlement (CE) n° 1095/96, peuvent être importés dans la Communauté selon les dispositions du présent règlement et bénéficier d'un droit de douane limité à 7 % ad valorem.
Article 2 1. Les demandes de certificats d'importation sont déposées auprès des autorités compétentes de tout État membre chaque premier jour ouvrable de la semaine jusqu'à 13 heures, heure de Bruxelles. Les demandes de certificats doivent porter sur une quantité égale ou supérieure à 5 tonnes en poids du produit et ne peuvent dépasser la quantité de 500 tonnes. 2. Les États membres transmettent les demandes de certificats d'importation aux services de la Commission par télex ou par télécopie, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles, le jour de leur dépôt. 3. Au plus tard le vendredi suivant le jour du dépôt des demandes, les services de la Commission déterminent et indiquent par télex ou télécopie aux États membres dans quelle mesure il est donné suite aux demandes de certificats. 4. Dès réception de la Communication des services de la Commission, les États membres délivrent les certificats d'importation. La durée de validité du certificat est calculée à partir du jour de sa délivrance. 5. La quantité mise en libre pratique ne peut être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre «0» est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.
Article 3 Pour les produits à importer avec le bénéfice de la limitation du droit de douane prévue à l'article 1er du présent règlement, la demande de certificat d'importation et le certificat comportent, dans la case 24, l'une des mentions suivantes: - Derechos de aduana limitados al 7 % ad valorem [Reglamento (CE) n° 1827/96] - Toldsatsen begrænses til 7 % af værdien (Forordning (EF) nr. 1827/96) - Beschränkung des Zolls auf 7 % des Zollwerts (Verordnung (EG) Nr. 1827/96) - Äáóìïß ðåñéïñéóìÝíïé óôï 7 % ad valorem [Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 1827/96] - Customs duties limited to 7 % ad valorem (Regulation (EC) No 1827/96) - Droits de douane limités à 7 % ad valorem [Règlement (CE) n° 1827/96] - Dazi doganali limitati al 7 % ad valorem [Regolamento (CE) n. 1827/96] - Douanerechten beperkt tot 7 % ad valorem (Verordening (EG) nr. 1827/96) - Direitos aduaneiros limitados a 7 % ad valorem [Regulamento (CE) nº 1827/96] - Arvotulli rajoitettu 7 prosenttiin [asetus (EY) N:o 1827/96] - Tullsatsen begränsad till 7 % av värdet (Förordning (EG) nr 1827/96).
Article 4 Le taux de la garantie relative aux certificats d'importation prévus par le présent règlement est de 25 écus par tonne.
Article 5 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er janvier 1996.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 20 septembre 1996. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO n° L 146 du 20. 6. 1996, p. 1.
ANNEXE Les quantités importées sous les codes NC mentionnés dans la présente annexe font l'objet d'une limitation du droit de douane à 7 % ad valorem. >EMPLACEMENT TABLE>
Fin du document
Document livré le: 17/04/1999
|