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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396R1644

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.70.30 - Pois, fèves, féveroles ]


396R1644
Règlement (CE) n° 1644/96 de la Commission du 30 juillet 1996 fixant les modalités d'application pour l'octroi de l'aide en faveur de certaines légumineuses à grains
Journal officiel n° L 207 du 17/08/1996 p. 0001 - 0002



Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 1644/96 DE LA COMMISSION du 30 juillet 1996 fixant les modalités d'application pour l'octroi de l'aide en faveur de certaines légumineuses à grains
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1577/96 du Conseil, du 30 juillet 1996, portant une mesure spécifique en faveur de certaines légumineuses à grains (1), et notamment son article 6,
considérant que, en application de l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1577/96, l'aide est octroyée par hectare de superficie ensemencée et récoltée; que l'article 3 prévoit que, en cas de dépassement de la superficie maximale garantie, le montant de l'aide est réduit proportionnellement au cours de la campagne en cause; que, à cet égard, il convient de prévoir que le paiement de l'aide n'interviendra qu'après la fixation du montant final de l'aide;
considérant que, conformément au règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2015/95 (3), le bon fonctionnement du régime de l'aide nécessite des contrôles de la part des États membres garantissant qu'il n'y a pas un double paiement de l'aide pour les superficies concernées;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fourrages séchés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
L'aide est octroyée pour les superficies:
a) qui ont été entièrement ensemencées et récoltées et entretenues dans des conditions de croissance normale
et
b) qui ont fait l'objet d'une demande d'aide «surface» prévue à l'article 4 du règlement (CEE) n° 3887/92.

Article 2
1. La Commission détermine le dépassement de la superficie maximale garantie et fixe le montant final de l'aide au plus tard le 15 novembre de la campagne de commercialisation en cause.
2. L'État membre verse l'aide au plus tard soixante jours après la date de publication du montant final de l'aide au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 3
Chaque État membre communique à la Commission, au plus tard:
a) le 15 septembre, les superficies, exprimées en hectares et ares, qui ont fait l'objet d'une demande d'aide, ventilées selon le produit concerné;
b) le 1er novembre, les superficies pour lesquelles l'aide doit être attribuée.

Article 4
Le règlement (CEE) n° 2353/89 de la Commission (4) est abrogé.

Article 5
Toutefois, pour la campagne 1996/1997, les mesures transitoires suivantes s'appliquent.
1) Par dérogation aux dispositions de l'article 1er point b), la demande d'aide est introduite au plus tard le 31 août 1996.
La demande d'aide comporte au moins les indications suivantes:
- l'identification du producteur,
- les superficies ensemencées et cultivées pour le ou les produits concernés (en hectares et en ares) et, si le producteur n'a pas présenté une demande d'aide «surfaces» concernant la campagne 1995/1996, l'identification des parcelles agricoles de l'exploitation,
- la déclaration du producteur que les superficies concernées ne font pas l'objet d'autres demandes d'aide à l'hectare, notamment celles prévues au titre de l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil (5).
2) Les États membres s'assurent que l'aide n'est pas octroyée pour des superficies faisant déjà l'objet de demande d'aide à l'hectare en application de l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 729/70; en plus, ils prennent les mesures de contrôle appropriées et informent la Commission des mesures prises à cet égard.

Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir de la campagne 1996/1997.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juillet 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 206 du 16. 8. 1996, p. 4.
(2) JO n° L 391 du 31. 12. 1992, p. 36.
(3) JO n° L 197 du 22. 8. 1995, p. 2.
(4) JO n° L 222 du 1. 8. 1989, p. 56.
(5) JO n° L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 13/03/1999


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