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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396R1600

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]


Actes modifiés:
392R3438 (Modification)

396R1600
Règlement (CE) n 1600/96 du Conseil du 30 juillet 1996 modifiant le règlement (CEE) nº 3438/92 prévoyant des mesures spéciales pour le transport de certains fruits et légumes frais originaires de Grèce, en ce qui concerne leur durée d'application
Journal officiel n° L 206 du 16/08/1996 p. 0045 - 0045



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1600/96 DU CONSEILdu 30 juillet 1996 modifiant le règlement (CEE) n° 3438/92 prévoyant des mesures spéciales pour le transport de certains fruits et légumes frais originaires de Grèce, en ce qui concerne leur durée d'application
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
considérant que le règlement (CEE) n° 3438/92 (3) a prévu des mesures spéciales pour le transport de certains fruits et légumes frais originaires de Grèce, expédiés de 1992 à 1995 à destination des autres États membres, à l'exception de l'Italie, de l'Espagne et du Portugal;
considérant que, du fait de la persistance de la mauvaise situation des conditions de transport dans certains territoires de l'ancienne Yougoslavie, et ce en dépit de la cessation des hostilités dans la région, il y a lieu de prévoir une phase de suppression progressive et de proroger pour un an ces mesures portant assistance temporaire aux opérateurs concernés par le contournement de ces territoires,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CEE) n° 3438/92 est modifié comme suit.
1) À l'article 2, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par les paragraphes suivants:
«1. L'indemnité spéciale temporaire est octroyée du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1996 pour la commercialisation des fruits et légumes visés à l'article 1er.
2. Le montant de l'indemnité spéciale temporaire est déterminé de manière à contribuer aux charges de transport supplémentaires dues aux mauvaises conditions de transport dans certaines régions de l'ancienne Yougoslavie. Il peut être fixé de façon forfaitaire. Pour 1996, il est ajusté sur une base dégressive.»
2) À l'article 3, le premier tiret est supprimé.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1996.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juillet 1996.
Par le Conseil
Le président
H. COVENEY

(1) JO n° C 157 du 1. 6. 1996, p. 16.
(2) JO n° C 198 du 8. 7. 1996.
(3) JO n° L 350 du 1. 12. 1992, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 456/95 (JO n° L 47 du 2. 3. 1995, p. 1).


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 13/03/1999


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